Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 mai 2025, n° 22/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
N° RG 22/02197 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV55
[Z] [P] épouse [O]
c/
[T] [P]
[L] [J] [P] (DECEDE)
[16]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2022 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] (RG n° 20/00973) suivant déclaration d’appel du 05 mai 2022
APPELANTE :
[Z] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [P]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [J] [P] (DECEDE)
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté (DA signifiée le 17/06/2022 et conclusions signifiées le 16/11/2022 et 09/08/2022)
[16] es qualité de curateur de [L] [P]
dont le siège social est [Adresse 10]
Non représentée (DA signifiée le 16/06/2022 et conclusions signifiées le 07/11/2022 et 02/08/2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, Conseillères, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
M. [W] [P] et Mme [F] [A] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [S], notaire à [Localité 11] (24) et homologué le 6 janvier 1971.
Trois enfants sont issus de leur union :
— M. [T] [P].
— M. [L] [P].
— [Z] [P] épouse [O] (Mme [Z] [O]).
Par acte du 27 septembre 1986, reçu par Maître [D], notaire à [Localité 15] (24), les époux [P]-[A] ont consenti à leurs trois enfants une donation entre vifs à titre de partage anticipé, portant sur une maison d’habitation avec terrain située sur la commune de [Localité 12] (46).
Par cet acte, il revenait un premier lot en nue-propriété à M. [T] [P], évalué à 330 000 Francs ; un deuxième lot en pleine propriété à M. [L] [P] évalué à 330 000 Francs et un troisième lot en pleine propriété à Mme [Z] [O] évalué à 660 000 Francs en contrepartie d’une charge viagère sous la forme d’une obligation d’entretien de ses parents.
Les 21 octobre 1991, 25 février 1994 et 26 décembre 1995, M. [W] [P] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne trois contrats d’assurance-vie, visant au titre de la clause bénéficiaire :
— s’agissant des deux premiers contrats, son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers,
— s’agissant du troisième contrat, ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers.
Mme [F] [A] est décédée le [Date décès 2] 2004.
Par jugement du 22 janvier 2010, le juge des tutelles de [Localité 11] a placé M. [W] [P] sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné M. [T] [P] comme curateur.
Le 25 mai 2010, un testament olographe signé de M. [W] [P] a été déposé en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 14] (24), par lequel il attribue trois quarts de ses comptes assurances-vie à M. [T] [P], un quart à M. [L] [P] et à défaut leurs héritiers.
M. [W] [P] est décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 11] et laissé pour lui succéder ses trois enfants.
Contestant la validité du testament, Mme [Z] [O] a, par acte du 5 juillet 2016, assigné M. [T] [P] et M. [L] [P] auprès du tribunal de grande instance de Bergerac en nullité du testament pour insanité d’esprit.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a rejeté sa demande.
Mme [Z] [O] a, par actes des 13, 15 et 16 octobre 2020 assigné ses deux frères devant le tribunal judiciaire en liquidation-partage des successions de leurs parents et en nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
2- Décision entreprise
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclaré irrecevables les conclusions n°II et pièces notifiées le 4 janvier 2022 par RPVA par Mme [Z] [O],
— jugé irrecevable l’action en partage engagée par Mme [Z] [O] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
— condamné Mme [Z] [O] à payer à [T] [P] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [O] à payer à [L] [P] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [O] aux entiers dépens de la présente instance,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [Z] [O] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par déclaration du [Date décès 9] 2022, Mme [Z] [O] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, en visant dans sa déclaration d’appel l’association [16] en qualité d’intimé es qualité de curateur de M. [L] [P].
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le n° 22/02197.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident de M. [T] [P] qui tendait à la radiation de l’appel au motif que l’appelante n’avait pas procédé au paiement des frais irrépétibles de première instance.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 16 janvier 2023, Mme [Z] [O] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac sous le numéro RG 20/00973 en ce qu’il a :
* jugé irrecevable l’action engagée par Mme [Z] [O],
* débouté Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant a nouveau :
— déclarer recevables toutes les demandes et actions formées par Mme [Z] [O],
En conséquence :
Sur le fond, à titre principal :
— déclarer nulle la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance vie souscrits par M. [W] [P] faute d’avoir été réalisée avec l’assistance d’un curateur ad’hoc,
— en conséquence, ordonner la répartition des capitaux des contrats d’assurance vie conformément à la clause initiale, soit par parts égales entre les trois enfants du défunt,
Sur le fond, à titre subsidiaire :
— juger que le testament olographe du 25 mai 2010 contient un legs des trois contrats d’assurance vie souscrits par M. [W] [P] pour un quart au profit de M. [L] [P] et pour trois quarts au profit de M. [T] [P],
— en conséquence, juger que les capitaux de ces trois contrats, soit une somme totale de 150.009,21 euros (à parfaire), doivent être intégrés à l’actif de la succession de M. [W] [P],
— juger que ce legs de 150.009,21 euros doit s’imputer sur la quotité disponible, et que l’excédent est sujet à réduction,
— donner mission au notaire qui sera commis de procéder à l’imputation des libéralités en ce compris du legs susvisé afin de chiffrer les indemnités de réduction qui seront dues par M. [T] [P] et M. [L] [P],
Sur le fond, en tout état de cause :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Mme [E] [A] décédé en 2004 et de la succession de M. [W] [P], décédé le [Date décès 7] 2015,
— désigner pour y procéder la chambre des notaires de la Dordogne avec faculté de délégation à l’exception des notaires déjà intervenus, sous la surveillance d’un juge du fond,
— ordonner le rapport et la réduction des libéralités consenties par les époux [A]/[P],
— condamner M. [T] [P] à rapporter aux successions des donateurs, la donation d’usufruit complémentaire dont il a bénéficié portant sur le lot 1 qui lui a été attribué dans le cadre de la donation-partage du 27 septembre 1986,
— juger que cette donation d’usufruit a été remployée dans l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 13] et sera rapportée selon la valeur de 72.767 euros avec intérêt au taux légal depuis le 12 mai 2020, date de sortie du patrimoine du bien remployé,
— à défaut, enjoindre à M. [T] [P] de communiquer devant le notaire qui sera commis les actes de vente des biens donnés suite à l’acte de renonciation à usufruit du 8 novembre 1991, et de l’acte d’achat du bien situé à [Localité 13] acquis en remploi afin de chiffrer le montant du rapport qui sera du,
— condamner M. [T] [P] à communiquer l’intégralité des comptes tenus par lui en qualité de curateur renforcé dans le cadre de la protection de M. [W] [P] sur les cinq années avant le décès, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
— condamner M. [T] [P] à communiquer tous les relevés de comptes de M. [W] [P] et tous les versements intervenus sur les différents contrats d’assurance vie du défunt à partir de 2009, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
— rejeter toutes les demandes formées par M. [T] [P],
— condamner in solidum M. [T] [P] et M. [L] [P] à verser à Mme [Z] [O] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
6- Prétentions de M. [T] [P], intimé
Selon dernières conclusions du 29 octobre 2022, M. [T] [P] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté Mme [Z] [O] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
* déclaré irrecevables les conclusions II et pièces notifiées le 4 janvier 2022 par RPVA par Mme [Z] [O],
* jugé irrecevable l’action engagée par Mme [Z] [O],
* débouté Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné Mme [Z] [O] à payer à [T] [P] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Z] [O] à payer à [L] [P] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [Z] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Z] [O] aux entiers dépens de la présente instance,
Et y ajoutant :
A titre subsidiaire :
— désigner tel médiateur qu’il plaira au tribunal judiciaire en vue du règlement amiable du litige objet des présentes,
A défaut et avant dire droit :
— dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [E] [A] et M. [W] [P] et à cet effet,
— commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente
En tout état de cause :
— condamner Mme [Z] [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7- M. [L] [P] et son curateur l’association [16] n’ont pas constitué avocat.
M. [L] [P] est décédé le [Date décès 9] 2024.
Selon acte de notoriété du 24 octobre 2024, établi par M. [U], notaire à [Localité 15] (Dordogne), le défunt ayant été célibataire sans enfant déclaré, [T] [P] et [Z] [P] épouse [O] ont été désignés comme étant ses seuls ayants droits.
8- Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] [O]
9- Le jugement querellé a déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [O] au motif de son non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, faute pour elle de démontrer avoir effectué des démarches amiables préalables en vue de parvenir à un partage amiable, ni même fait de proposition de médiation ou d’intervention d’un notaire aux fins de tentative de règlement amiable du litige, et ce malgré la mésentente familiale avérée.
10- L’appelante s’estime recevable à engager son action en ouverture des opérations de liquidation et partage à la fois du régime matrimonial de M. [W] [P] et Mme [F] [A] et de leur succession en faisant valoir que :
— les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées puisque dans l’assignation délivrée (pièce 28) elle a pris soins de caractériser l’impossibilité de parvenir à un partage amiable en soulignant n’avoir jamais eu de réponse au courrier qu’elle a adressée le 6 octobre 2020 à ses frères pour recueillir leur avis sur sa position, à savoir qu’elle entendait se prévaloir de la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie et partant qu’elle entendait voir intégrer ces capitaux dans l’actif de la succession,
— le premier juge n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations puisqu’il a reconnu qu’il existait 'une mésentente familiale avérée’ tout en retenant l’absence de diligences amiables préalables alors même que celles-ci sont devenues impossibles du fait des oppositions existantes,
— seule la loi ancienne exigeait l’établissement d’un procès-verbal de difficultés par notaire avant toute saisine en partage, ce qui n’est plus le cas depuis la loi du 23 décembre 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007,
— les diligences n’ont pas à être effectuées auprès du notaire qui n’est pas partie à l’indivision successorale et qui n’a qu’un rôle de rédacteur du consensus trouvé par les héritiers,
— faute d’accord trouvé, le notaire ne peut rien faire, ce qui caractérise l’impossibilité de parvenir à un partage et il revient alors aux héritiers d’adresser les demandes.
Elle ajoute que s’agissant du descriptif sommaire du patrimoine devant figurer dans l’assignation à partage, elle a précisé l’actif, le passif et les libéralités entre vifs et à cause de mort. Elle souligne qu’il n’existe aucune obligation procédurale de produire une déclaration de succession pour justifier du patrimoine à partager, d’autant que ce document n’est pas signé lorsque l’instance en partage est introduite.
Enfin elle soutient qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache au jugement du 8 novembre 2019 ayant rejeté son action en nullité du testament du 25 mai 2010 puisque :
— elle invoque désormais l’article L132-4-1 du code des assurances et non plus l’article 901 du code civil,
— la nullité de la substitution du bénéficiaire dont elle entend se prévaloir n’entraîne pas la nullité du testament mais la nouvelle répartition des contrats d’assurance-vie,
— elle entend désormais demander l’ouverture du partage judiciaire, le rapport et la réduction des libéralités consenties par le défunt et la reddition des comptes par le curateur après le décès du majeur protégé, autant de demandes qui sont nouvelles par rapport à l’instance précédentes, ainsi que l’avait admis [T] [P] dans ses écritures de première instance.
11- L’intimé oppose une fin de non-recevoir aux prétentions de l’appelante tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 novembre 2019, qui a débouté Mme [O] de sa demande de nullité du testament, puisque :
— le litige concerne les mêmes parties,
— l’objet du litige est identique puisque Mme [O] entend obtenir la nullité des dispositions de dernière volonté de son père,
— la cause est identique puisque, conformément au principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, de sorte qu’elle ne peut demander une nouvelle fois la nullité des dispositions de dernière volonté de son père sur le fondement de l’article L132-4-1 du code des assurances au lieu et place de l’article 901 du code civil
Il oppose également une fin de non-recevoir de l’action en partage tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile en raison de l’absence de démonstration de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable mais également de la prescription de l’action en nullité des clauses bénéficiaires.
Sur ce,
12- L’article 815 du Code civil dont se prévaut Mme [O], dispose que : 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
L’article 1360 du Code de procédure civile prévoit que 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Ce dernier texte est issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale. Il révèle la volonté du législateur de faire du partage judiciaire une voie secondaire, en exigeant de l’auteur de l’assignation en justice d’expliquer les raisons de l’échec du partage amiable.
13- La Cour de cassation a eu l’occasion récemment (Civ 1ère 23 mai 2024 n° 22-16.784) de préciser que les diligences entreprises doivent être suffisantes pour caractériser une démarche amiable préalable.
Elle avait au préalable affirmé que ne satisfait pas aux conditions de l’article 1360 du code de procédure civile l’assignation indiquant qu’en raison des relations conflictuelles régissant les rapports entre les héritiers, un partage judiciaire est nécessaire, quand bien même cette affirmation serait confortée par le fait que l’un des héritiers aurait signifié ne pas entendre procéder au partage (Civ. 1ére, 4 janvier 2017, n° 15-25.655).
En l’espèce, au visa de cette dernière jurisprudence à ce jour pérenne, l’appelante ne peut se prévaloir de la procédure antérieure relative à sa demande en nullité de testament et de la mésentente entre héritiers pour s’affranchir de l’obligation posée par l’article 1360 tel que rappelé.
S’agissant des démarches amiables proprement dites, il est constant que ce texte ne prévoit aucun délai quantifié au cours duquel les 'diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable’ doivent être accomplies.
Aucune exigence n’est également posée par la loi quant aux modalités des diligences amiables. Celles-ci, au-delà du formalisme de leur dépôt, doivent cependant présenter les caractéristiques de sérieux et les signes d’une volonté réelle de tenter un partage amiable pour se conformer à l’esprit du législateur.
Par suite, si la loi n’exige pas que les propositions faites à ce titre soient discutées par celui auquel elles sont adressées ou que celui-ci y réponde, leur caractère sérieux suppose que la partie à laquelle la proposition amiable est adressée ait été en mesure d’y répondre et d’exprimer, ou non, son avis.
14- Dans le présent litige, il n’est pas contesté que par courrier en date du 6 octobre 2020 adressé par ses conseils, Mme [O] a interrogé ses cohéritiers afin de recueillir leur position sur :
— La nullité de la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance vie dont elle se prévaut, soutenant que celle-ci est intervenue en violation des dispositions de l’article L132-4-1 du Code des Assurances,
— Et à défaut, subsidiairement, l’intégration à l’actif de la succession des capitaux issus des contrats d’assurance vie, et de la réduction de cette libéralité à la quotité disponible qui doit intervenir dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Il n’est pas contesté non plus qu’au terme des courriers adressés à ses frères, les conseils de Mme [O] ont précisé qu’ils entendaient une réponse en retour et que faute d’une telle réponse sous huitaine, ils avaient déjà mandat pour faire délivrer une assignation en partage judiciaire.
Il est constant que se prévalant de l’absence de toute réponse de ses co héritiers, par acte des 13, 15 et 16 octobre 202, Mme [Z] [P] épouse [O] a fait assigner M. [T] [P], M. [L] [P] et le [16], es qualité de curateur de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de partage judiciaire.
Aucun accusé de réception ne permet cependant de prouver que [T] et [L] [P] ont eu connaissance du courrier du 6 octobre 2020, qui constituait au demeurant plus une mise en demeure qu’une proposition de règlement amiable, avant l’assignation.
Il s’établit par ailleurs que pour au moins l’un d’entre eux, l’assignation à partage a été délivrée moins de huit jours après l’établissement du courrier, en non respect du délai que les conseils de Mme [O] avaient eux mêmes imparti.
L’appelante ne peut, dans ces conditions, affirmer l’antériorité des diligences exigées par la loi dès lors que leur connaissance certaine par les intimés le jour de l’assignation n’est pas rapportée.
L’envoi de ce courrier dont elle se prévaut, ne caractérise donc pas une diligence au sens de l’article 1360 rappelé, dès lors que la quasi concomitance des assignations délivrées n’a pu permettre raisonnablement aux intimés de l’appréhender et, s’ils le souhaitaient, d’y répondre, ôtant ainsi tout sérieux à une démarche de partage se voulant amiable.
Il convient donc, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non recevoir opposés par l’intimé, de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [O].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
15- Le jugement étant confirmé, ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance le sont également.
En cause d’appel, Mme [Z] [P] épouse [O] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’issue du litige commande en outre, en équité, de la condamner à verser la somme de 3 000 euros à M. [T] [P] au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] épouse [O] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [Z] [P] épouse [O] à payer à M. [T] [P] une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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