Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 févr. 2026, n° 24/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2023, N° 2021060838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant poursuites et diligences de son représentant légal la société Mabconsult, S.A.S. GLORY, S.A.S. SIRIUS c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00779 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021060838
APPELANTES
S.A.S. GLORY
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 352 576 763
agissant poursuites et diligences de son représentant légal la société Sirius, elle-même dirigée par [B] [C] domiciliée en cette qualité audit siège
S.A.S. SIRIUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 790 095 996
agissant poursuites et diligences de son représentant légal la société Mabconsult, elle-même dirigée par [B] [C] domiciliée en cette qualité audit siège
Représentées par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de Paris, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOURETZ de l’ AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre,
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère,
Mme Anne BAMBERGER, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD , président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Glory est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de sacs pour des marques de luxe et travaille essentiellement pour des groupes internationaux.
Elle est une filiale du groupe Sirius, dont la holding, la SAS Sirius, qui a pour président M. [L] [C], assure des prestations et services d’assistance administrative et stratégique, dont la gestion financière.
La société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) est la banque historique de la société Glory.
Le 3 juin 2021, une personne se présentant par courriel comme étant M. [L] [C] a pris contact avec la comptable du groupe Sirius, Mme [D] [I], en lui indiquant qu’un dossier confidentiel en cours devait être traité prioritairement et qu’un avocat du cabinet « KPMG, Maître [P] » la contacterait.
Dans ce contexte, la comptable a, à plusieurs reprises, communiqué à la personne se faisant passer pour « M. [C] », sur une adresse prétendument sécurisée qui ne correspondait pas à l’adresse email habituelle de ce dernier, les soldes bancaires des comptes de la société Glory. Le prétendu M. [C] lui a communiqué ensuite le montant des virements à effectuer et la personne se faisant passer pour Me [P] lui a communiqué séparément les RIB des comptes bénéficiaires des virements frauduleux.
Ainsi, entre le 8 juin et le 17 septembre 2021, 15 virements frauduleux d’un montant total de 1 104 699 euros ont été réalisés par la comptable depuis le compte CIC de la société Glory vers 6 comptes ouverts dans les livres de plusieurs banques à l’étranger au nom du bénéficiaire Mirapack, un des fournisseurs historiques de la société.
Les 20 et 21 septembre 2021, la société Glory a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 3] pour escroquerie, puis a rédigé un complément de plainte le 28 octobre 2021, avec le détail des virements litigieux à la demande du CIC dans le cadre de son processus de « Recall » auprès des banques bénéficiaires qui en avaient fait la demande expresse.
Le 23 septembre 2021, le CIC a informé Mme [B] [C], directrice générale du groupe Sirius, que deux banques bénéficiaires, les sociétés Banco BPI (pour 5 virements) et Nova Banco (pour 7 virements) avaient, soit refusé la demande de retour de fonds, soit considéré les virements comme « légitimes ».
Le 20 octobre 2021, Mme [C] a demandé au CIC la restitution des fonds, soit la somme de 1 104 699 euros, laquelle lui a opposé un refus au motif qu’elle n’aurait « commis aucune erreur dans l’exécution des quinze virements ».
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2021, les sociétés Glory et Sirius ont fait assigner en responsabilité et en indemnisation le CIC devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la SAS Glory et la SAS Sirius de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné in solidum la SAS Glory et la SAS Sirius à payer à la SAS Crédit Industriel et Commercial la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SAS Glory et la SAS Sirius aux dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 décembre 2023, les sociétés Glory et Sirius ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA Crédit Industriel et Commercial.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, les sociétés Glory et Sirius demandent, au visa des articles 1134 ancien, 1242 et 1937 du code civil, L. 133-6, L. 133-18, L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SAS Glory et la SAS Sirius de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum la SAS Glory et la SAS Sirius à payer à la SAS Crédit Industriel et Commercial la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Glory et la SAS Sirius aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
constater que le Crédit Industriel et Commercial a manqué à son obligation de restitution des fonds posée par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
En conséquence,
condamner le Crédit Industriel et Commercial à indemniser la société Glory à hauteur de la somme de 1 104 699 euros, correspondant aux virements frauduleux qui n’ont pas été recrédités, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
À titre subsidiaire,
constater que le Crédit Industriel et Commercial a manqué à ses devoirs de vigilance, d’information et de conseil ;
En conséquence,
condamner le Crédit Industriel et Commercial à indemniser la société Glory :
à hauteur de la somme de 1 104 699 euros, correspondant aux virements frauduleux qui n’ont pas été recrédités, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
à hauteur de la somme de 13 920,09 euros, correspondant au salaire versé à Mme [B] [C], directrice générale, au titre du temps qu’elle a passé pour régler, tout d’abord, la fraude et gérer, ensuite, le litige ;
à hauteur de la somme 50 000 euros, au titre du préjudice moral et de réputation qu’elle a subi ;
à hauteur de la somme de 15 000 euros correspondant au coût des prestations de service facturées à la société Glory par Mme [H] [V] et par M. [L] [C] ;
à hauteur de la somme de 197,92 euros correspondant à la perte de rémunération engendrée par le déblocage anticipé du compte à terme attaché au compte n° 08013699860 ;
à hauteur de la somme de 33 710,77 euros correspondant aux intérêts qu’elle devra verser à la société Desgrandchamps au titre de l’avance sur trésorerie en application de la convention d’avances réciproques en trésorerie en date du 5 juin 2003 ;
à hauteur de la somme de 10 753 euros correspondant aux intérêts qu’elle devra verser à la société Sirius au titre de l’avance sur trésorerie en application de la convention d’avances réciproques en trésorerie en date du 5 juin 2003 ;
à hauteur de la somme de 50 000 euros correspondant à la perte de chance de réaliser des opérations d’acquisition dans le cadre de sa politique de croissance externe ;
condamner le Crédit Industriel et Commercial à indemniser la société Sirius :
à hauteur de la somme de 39 000 euros correspondant aux dividendes qu’elle aurait dû recevoir de la société Glory ;
En tout état de cause,
débouter le Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer aux sociétés Glory et Sirius la somme de 50 000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer aux sociétés Glory et Sirius la somme de 50 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer aux sociétés Glory et Sirius la somme de 50 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, le CIC demande au visa des articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-15, L. 133-18, L. 133-19, L. 561-6, L. 561-10-2 du code monétaire et financier, 1134, 1147, 1151, 1353, 1382, 1383-2 et suivants, 1937 du code civil dans leur version applicable au moment des faits et 6, 9 et 31 du code de procédure civile, à la cour de :
juger que la société Sirius a expressément déchargé le CIC de toute responsabilité en matière de traitement des virements bancaires par lettre en date du 6 juillet 2005 ;
juger que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ;
juger que le CIC n’est pas tenu de restituer les fonds réclamés par les sociétés Glory et Sirius dès lors que les 15 virements litigieux ont été émis par ses clientes ;
juger que le CIC n’était pas tenu d’une obligation de vigilance et de surveillance s’agissant des 15 virements litigieux, les opérations contestées ne comportant aucune anomalie apparente matérielle ou intellectuelle ;
juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par les sociétés Glory et Sirius à l’encontre du CIC ;
juger que le CIC n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
juger que le CIC n’a commis aucune résistance abusive ;
juger que les sociétés Glory et Sirius et leur préposée, dont les appelantes sont responsables en leur qualité de commettantes, ont commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive du préjudice subi ;
juger que les sociétés Glory et Sirius ne rapportent pas la preuve des préjudices prétendument subis et d’un lien de causalité avec les manquements allégués du CIC ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter les sociétés Glory et Sirius de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions ;
En toute hypothèse,
enjoindre aux sociétés Glory et Sirius d’avoir à justifier du montant du préjudice effectivement subi ;
ordonner aux sociétés Glory et Sirius d’avoir à communiquer la lettre de licenciement de Mme [I] ;
condamner solidairement les sociétés Glory et Sirius à payer au CIC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier
Sur le caractère autorisé des opérations
Les sociétés Glory et Sirius entendent obtenir le remboursement par la banque des opérations litigieuses sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Elles font, notamment, valoir au visa des articles L. 133-2, L. 133-6 et L. 133-23 du code monétaire et financier et de l’article 1356 du code civil, que les virements litigieux n’étaient pas autorisés, ce qui justifie l’obligation de restitution incombant à la banque. En effet, l’article 5.3 des conditions générales Filbanque qui prévoit, notamment, que toute opération, précédée de la saisie de l’identifiant, du mot de passe et, le cas échéant, de l’élément d’authentification complémentaire, sera réputée émaner, quelle qu’en soit l’origine, du souscripteur lui-même, établit une présomption simple.
En effet, selon elles les conventions sur la preuve ne peuvent établir qu’une présomption simple, de sorte que la démonstration de l’absence de volonté libre et éclairée du payeur, provoquée notamment par les circonstances d’une fraude au président, peut permettre de l’écarter et d’établir le caractère non-autorisé d’une opération de paiement. Concernant les opérations litigieuses, les appelantes font valoir que la connexion à la plate-forme sécurisée de la banque au moyen de leur code secret personnel ne permet pas d’établir leur volonté libre et éclairée, la comptable de la société Glory ayant été manipulée par des escrocs.
Le CIC soutient que les appelantes ne peuvent se prévaloir du régime de responsabilité prévu à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans la mesure où les virements litigieux sont des virements authentiques qui ont tous été émis par la société Glory, par le biais de sa comptable, Mme [D] [I], au moyen du système Filbanque, de sorte qu’il ne s’agit nullement de paiements non autorisés au sens de cet article.
Elle soutient que les virements litigieux constituent des opérations de paiement autorisées. En effet, une opération de paiement est considérée comme autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, dans les formes convenues avec son prestataire de services de paiement. Or, la société Glory a reconnu dans sa plainte que les ordres de virements étaient authentiques, initiés par une salariée habilitée à émettre des virements, puis régulièrement transmis à la banque, ce qui constitue un aveu judiciaire de leur caractère autorisé au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Conformément à l’article 5 des conditions générales Filbanque, les virements ont été réalisés au moyen d’un code secret et via un site internet sécurisé, de sorte qu’ils doivent être réputés réalisés avec le consentement de la cliente. En outre, le CIC fait également valoir que la société Glory était contractuellement responsable de l’utilisation du service de paiement par ses collaborateurs. Aussi, aucun contrôle supplémentaire n’incombait à la banque pour établir le caractère autorisé des opérations, seule la passation de l’ordre au moyen des identifiants suffisant à le démontrer.
Enfin, la banque fait valoir que le fait que sa cliente ait été victime d’une fraude au président n’a pas d’incidence sur le caractère autorisé des paiements.
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
La Cour de cassation a récemment jugé que :
'Selon l’article L. 133-6, I, du code monétaire et financier, l’opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Aux termes de l’article L. 133-3 du même code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’arrêt constate que les virements litigieux ont été ordonnés par la préposée de la société, qui pensait agir sur instruction de l’un des dirigeants, au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque.
Il en résulte que ces virements sont des opérations de paiement qui ont été autorisées par la société OEM Industry.
Par ce motif de pur droit, rendant inapplicable le régime de responsabilité énoncé à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée, la décision se trouve légalement justifiée. (Com. 30 avril 2025, n° 24-11.255).
Il est constant que :
— le 12 mai 2003, le CIC et la société Sirius ont conclu 'un contrat d’abonnement au service télématique Prodicic Plus’ permettant à cette dernière la télétransmission d’ordres de virement (pièce n° 4 de la banque) ;
— le 6 juillet 2005, la société Sirius a adhéré au service 'Filbanque’ lui permettant de gérer son compte courant via la plate-forme internet du CIC en y accédant au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe devant rester strictement confidentiels (pièce n° 5 de la banque) ;
— le 6 février 2006, le CIC a consenti à la société Sirius un nouveau 'contrat d’abonnement au service télétransmission par internet TWEB’ 'contrat BAD n°[Numéro identifiant 1]", pour différents comptes dont celui de la société Glory sur lequel sont intervenus les virements litigieux (pièce n° 7 de la banque).
Il est également constant que les quinze virements litigieux ont été effectués entre le 8 juin et le 17 septembre 2021, par Mme [D] [I], comptable de la société Glory, au moyen du système Filbanque souscrit auprès du CIC et que cette comptable était habilitée en qualité de 'déléguée’ à émettre ces virements au bénéfice de la société Mirapack qui est le principal fournisseur de la société Glory.
L’article 3.1 des conditions générales 'Filbanque Entreprise’ intitulé 'GESTION DES DÉLÉGUÉS’ stipule, notamment, que :
'En aucun cas, la Banque ne pourra être retenue pour responsable, en cas d’utilisation non conforme du Service et des fonctionnalités de gestion de compte et/ou produits et services auxquels les délégués ont accès, notamment, s’ils en faisaient un usage personnel ou non conforme à l’intérêt social de l’entreprise du souscripteur.'
En outre, l’article 5 intitulé 'PREUVE DES OPÉRATIONS’ prévoit que :
'5.1. Les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support par la Banque, constituent la preuve des opérations effectuées par le souscripteur, et, s’il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés.
…
5.2. La seule réception par la Banque des ordres de virements, des ordres de prélèvements et des L.C.R, adressés par voie télématique vaut ordre de virement ou ordre d’encaissement adressé par le souscripteur à la Banque. La preuve de l’ordre donné résultera suffisamment des enregistrements informatiques en la possession de la Banque.
5.3 …
Le souscripteur est responsable vis-à-vis de la Banque du contrôle de l’utilisation du Service par ses mandataires, ou tiers ou préposés et s’interdit en conséquence de contester les opérations effectuées par l’intermédiaire du Service.'
Ces clauses contractuelles dérogent valablement aux dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier et permettent de présumer par la seule utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, que l’opération litigieuse a été valablement effectuée sous la responsabilité du client, dès lors que ce dernier est responsable de la conservation de ses données personnelles.
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence précitée que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’existence d’une fraude au président ne permet pas d’écarter cette présomption.
La responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue sur ce fondement.
Ainsi, il sera considéré que, par application des clauses contractuelles précitées, le CIC ne saurait être tenu à remboursement, les appelantes ne pouvant invoquer les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier qui ne sont pas applicables en présence de virements autorisés, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la lettre de décharge de responsabilité du 6 juillet 2005
Les sociétés appelantes soutiennent encore que la banque ne peut se prévaloir de la lettre de décharge de responsabilité du 6 juillet 2005 aux termes de laquelle la société Sirius s’est engagée à décharger le CIC de sa responsabilité concernant toutes les opérations de paiement qu’il aurait à exécuter, y compris celles résultant d’une fraude. Elles font tout d’abord valoir que cette lettre a été signée, alors que la société Sirius avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 septembre 2018. Elle relève que si celle-ci a effectivement réalisé une transmission universelle de patrimoine (TUP) au bénéfice de la société Sirius actuelle, la lettre de décharge n’a pas pu être transmise par ce biais, dans la mesure où il s’agissait d’un contrat intuitu personae. Ensuite, elles allèguent que cette lettre concernait un compte portant le numéro « 10947 000100063 » qui est différent de celui ayant été débité à l’occasion des virements litigieux, dont le numéro est « 10947 000100154 01 ». Enfin, elles soutiennent que la lettre du 6 juillet 2005 ne pouvait pas s’appliquer aux virements SEPA qui ont été créés postérieurement à sa rédaction.
En tout état de cause, elles font valoir que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement est d’ordre public, de sorte que cette clause de décharge de responsabilité n’est pas applicable car il est impossible de déroger aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Elles ajoutent que la lettre de décharge mobilisée par le CIC touche à une obligation essentielle du contrat et est particulièrement large, de sorte que son application déchargerait la banque de son obligation de vigilance.
Le CIC fait valoir que par une lettre en date du 6 juillet 2005, la société Sirius s’est engagée à ne pas rechercher sa responsabilité concernant l’exécution d’opérations de paiement, même en cas de fraude. Cette convention a été transmise à la société Sirius actuelle par l’effet d’une transmission universelle du patrimoine de l’ancienne société Sirius, signataire de la lettre. En effet, cette opération ne produit pas d’effet novatoire ou extinctif sur les conventions en cours d’exécution, celles-ci étant simplement transmises au bénéficiaire qui se trouve tenu à l’égard des créanciers de la société ayant disparu. En outre, le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement à raison de l’exécution d’opérations de paiement non autorisées est inapplicable en l’espèce. Or, dans la mesure où l’obligation de restitution invoquée par les appelantes découle de ce régime de responsabilité, leur demande à ce titre doit être rejetée.
Aux termes d’un courrier adressé le 6 juillet 2005 au CIC, la société Sirius a déclaré que :
'Dans un but de commodité et de rapidité dans le traitement des ordres de bourse, instructions de virement, transferts en faveur d’un tiers, etc, et plus généralement de toutes instructions, concernant notre (nos) compte(s) que nous sommes amenés à vous transmettre, nous vous demandons, sous notre entière responsabilité, d’accepter de traiter lesdites instructions qui vous seront transmises verbalement, par appel téléphonique, télécom, messagerie, électronique ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place.
En conséquence nous vous dispensons de toute vérification d’identité, d’authenticité et de pouvoir des collaborateurs vous transmettant ces instructions et faisons notre affaire personnelle du contrôle de l’utilisation de ses moyens de communication par nos collaborateurs.
Nous vous déchargeons de toutes les conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ces moyens de communication, notamment de celles provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions, comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait.' (Pièce n° 6 de l’intimée)
Il ressort des développements qui précèdent que l’opération litigieuse a été autorisée, de sorte que les développement des parties sur l’application de cette lettre de décharge de responsabilité sont inopérants, dès lors qu’elle aurait vocation à s’appliquer en cas d’opérations non autorisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier
Les sociétés Sirius et Glory font valoir, au visa de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier issu de la transposition de l’article 73 de la directive 2015/2366 « DSP 2 », que le CIC a manqué à son obligation de restituer les fonds perdus à l’occasion d’opérations de paiement non autorisées. Elles reprochent au CIC de ne pas avoir communiqué d’éventuels soupçons à la Banque de France, de sorte qu’il reste tenu de son obligation de restitution.
Le CIC fait valoir que le devoir de vigilance découlant des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier est inapplicable en l’espèce. En effet, cet article vise le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme relevant de la responsabilité professionnelle des banques et non, de leur responsabilité vis-à-vis de leurs clients.
Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 Bull. I ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335, publié).
Les sociétés Glory et Sirius ne sont donc pas fondées à en tirer argument pour voir engager la responsabilité du CIC sur ce fondement.
Le jugement déféré sera par conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Sirius et Glory de leurs demandes à ce titre.
Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1937 du code civil
Les sociétés Glory et Sirius soutiennent, sur le fondement de l’article 1937 du code civil, que le CIC, en sa qualité de dépositaire des fonds, doit lui restituer les sommes perdues et ce, en dehors de toute faute.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, la banque ne s’est pas libérée des fonds sur présentation d’un faux ordre de paiement, mais dans le cadre d’une opération autorisée par sa cliente, qui a émis un ordre de virement par le biais de sa comptable, Mme [D] [I], laquelle était habilitée à cette fin et ce, au moyen de son dispositif sécurisé Filbanque.
Il en résulte qu’elle n’a pas manqué à son « devoir de vigilance » en sa qualité de dépositaire des fonds.
Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
Subsidiairement, les sociétés Sirius et Glory font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le CIC a manqué à son obligation de vigilance en ne relevant pas les anomalies apparentes que présentaient les virements litigieux. Elles soutiennent qu’en présence d’une opération de paiement autorisée, la responsabilité du prestataire de services de paiement peut être engagée sur le fondement du droit commun, le régime prévu aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne concernant que les opérations non autorisées ou mal exécutées. Elle estime qu’une simple vérification de l’identité du donneur d’ordre et de l’approvisionnement du compte ne permet pas à elle seule de satisfaire au devoir de vigilance de la banque. La présence d’anomalies apparentes constitue en effet une exception au devoir de non-immixtion. Or, en l’espèce, les virements litigieux présentaient de telles anomalies, correspondant à l’augmentation de la fréquence des virements destinés à la société Mirapack, l’augmentation de leurs montants, l’enregistrement de six nouveaux comptes au nom de la même société en l’espace d’à peine trois mois et enfin, le rejet le 25 juin 2021 d’un virement passé le 22 juin 2021 pour un montant de 86 754,34 euros que le CIC n’a pas relevé et dont la société Glory n’a pas été informée par sa banque. En outre, elles soulignent que le CIC s’est départi de son devoir de non-immixtion une fois la fraude découverte en procédant à des appels auprès des dirigeants de la société Glory concernant la réalisation de virements postérieurs et sollicitant de la société Sirius la communication de documents et d’informations sans objet avec la fraude, devoir dont il se prévaut pourtant largement dans son argumentation.
Le CIC fait valoir qu’en vertu du devoir de non-immixtion incombant aux établissements de crédit, il n’était pas tenu de vérifier la destination des fonds, la licéité ou l’opportunité des opérations qu’il a exécutées conformément aux ordres passés par sa cliente. Ce devoir trouve une limite dans le devoir de vigilance, imposant aux établissements de crédit de relever les anomalies apparentes que pourraient présenter les opérations, ces anomalies devant alors présenter une évidence particulière. Elles peuvent être établies suivant trois critères : le non-respect des plafonds convenus, la présence d’un solde débiteur et la destination des virements en dehors de l’Union européenne. Or, le CIC soutient que les virements litigieux étaient ordonnés depuis un compte au solde créditeur et qu’ils ne présentaient aucune anomalie apparente. En effet, leurs fréquences et leurs montants étaient cohérents avec la pratique commerciale habituelle des société Glory et Mirapack. L’ajout de nouveaux RIB n’était pas davantage de nature à alerter la banque, dans la mesure où la dénomination du bénéficiaire était identique à celle déjà enregistrée, ce qui a trompé les sociétés Glory et Sirius elles-mêmes, et où trois RIB avaient été enregistrés précédemment aux virements litigieux pour ce même bénéficiaire. En outre, ces sociétés possèdent une ancienneté justifiant la parfaite connaissance de leur activité, de sorte qu’elles pouvaient déceler l’escroquerie. Enfin, elles ne peuvent reprocher l’absence d’alerte du CIC après le rejet d’un virement en juin 2021, celui-ci étant dû au fait que les coordonnées bancaires étaient inexploitables et alors que la banque se trouve à l’origine de la découverte de l’escroquerie. Par ailleurs, la mauvaise foi des appelantes est établie par leurs reproches concernant des vérifications d’opérations postérieures à l’escroquerie et des demandes de documents nécessaires à l’obtention du découvert en compte qu’elles avaient sollicité.
Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée ainsi que précédemment indiqué sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l’être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 8 juin et le 17 septembre 2021, soit sur une période de moins de quatre mois, la société Glory a donné l’ordre au CIC d’effectuer 15 virements pour un montant total de 1 104 699 euros vers des comptes ouverts au nom de la société Mirapack dans des établissements bancaires situés au Portugal, les sociétés Banco BPI SA, Banco Santander Tott, Novo Banco, Banco CTT SA, Caixa de Credito AGR.
En l’espèce, aucune des opérations de paiement n’est affectée d’une anomalie matérielle.
Les habitudes antérieures de la société Glory quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte n’étaient pas de nature à conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988) et ce d’autant qu’en l’espèce, la société Miracpack était un des fournisseurs habituels des appelantes. Il ressort de la plainte du 28 octobre 2021 que le flux d’activité entre les sociétés Glory et Mirapack était régulier et en augmentation constante puisque les factures se sont élevées à 739 837,08 euros en 2019, 1 129 864,05 euros en 2020 et 1 205 314,49 euros en 2021 et les appelantes indiquent elles-mêmes dans leurs écritures que les virements réels ont continué pendant la période d’émission des faux virements.
Comme l’indique la banque, l’ajout de nouveaux RIB n’était pas davantage de nature à l’alerter dès lors qu’ils concernaient ce même bénéficiaire et que l’étude des virements réels réalisés par la société Glory au bénéfice de la société Mirapack montre que trois virements ont été réalisés au profit de ce bénéficiaire antérieurement aux virements litigieux sur trois comptes ouverts dans trois établissements bancaires différents.
Il est constant que la société Glory a veillé, avant l’exécution de chaque virement, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement qu’elle a ordonné.
Leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne (le Portugal), qui n’attirait pas particulièrement l’attention en terme de sécurité, ne constituait pas des anomalies apparentes (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370).
La fréquence des virements réalisés sur une période de moins de 4 mois n’était pas davantage de nature à alerter la banque.
Le CIC n’était pas tenu d’informer sa cliente du rejet d’un virement effectué le 22 juin 2021 dû à des coordonnées bancaires inexploitables.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité du CIC en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence les appelantes de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil incombant à la banque
Les sociétés Sirius et Glory font valoir que le CIC a manqué au devoir d’information et de conseil lui incombant en raison de ses qualités de cocontractant et d’établissement de crédit. Elles soutiennent qu’en vertu de ce devoir, la banque était tenue de leur communiquer les informations en sa possession présentant une utilité pour elles et qu’elle a commis une faute en ne présentant pas à la société Glory son service « Sepamail [K] » permettant de 'fiabiliser les coordonnées bancaires (des) clients et fournisseurs personnes morales ou physiques', alors qu’elle réalise un nombre important de virements dans le cadre de son activité en France comme à l’étranger à destination de banques incluses dans ce système. Comme indiqué dans le constat d’huissier versé au débat, la mise en place de ce système aurait pu permettre d’éviter la perte subie.
Le CIC fait valoir que la souscription au service « Sepamail [K] » ne constitue pas une « option non activée » qui aurait permis d’éviter la fraude, contrairement à ce qu’indique l’exploit d’huissier. En effet, il s’agit d’une messagerie interbancaire fonctionnant au sein d’un réseau de banques adhérentes qui sont au nombre de 116 et dont le Portugal ne fait pas partie, de sorte que la souscription de ce service n’aurait pas pu fonctionner en l’espèce et n’aurait pas permis de révéler la fraude.
En l’espèce, la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’en l’absence de convention entre les parties, elle n’était tenue à aucune obligation d’information et de conseil, notamment, sur l’existence de son service « Sepamail [K] ».
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes à ce titre.
Sur la résistance abusive
Les sociétés Sirius et Glory font valoir que le CIC a fait preuve d’une résistance abusive en conditionnant le retour des fonds à un dépôt de plainte mentionnant le détail des virements. Or, cette exigence ne correspond à aucune obligation légale et la banque se trouvait déjà en possession des informations nécessaires à la réalisation de la procédure de rappel des fonds. Elles sollicitent donc en réparation de leur préjudice une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Le CIC fait valoir qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée compte tenu de son refus de restituer les fonds. Il soutient que la demande de copie du dépôt de plainte était une exigence des banques portugaises dans le cadre de la procédure de rappel des fonds, procédure dont le résultat n’est pas garanti. Aussi, la banque fait valoir qu’elle a satisfait aux obligations lui incombant dans ce cadre, en relançant à de multiples reprises les banques étrangères et la société Glory concernant sa plainte. En conséquence, le retour partiel des sommes virées ne peut pas lui être imputé.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le CIC n’a pas conditionné le remboursement des fonds au dépôt d’une plainte pénale, mais s’est opposé de manière constante à cette demande au motif que les virements litigieux étaient authentiques et c’est uniquement lors de la procédure de rappel des fonds dûment exécutée par le CIC, que la banque a sollicité auprès de ses clientes la copie de la plainte pénale qui lui avait été demandée par les banques étrangères avec la mention du détail des virements frauduleux, de sorte qu’elle a agi dans l’intérêt de ses clientes.
En outre, le CIC a diligenté la procédure de rappel des fonds dès le 21 septembre 2021, soit un jour seulement après la découverte de la fraude par la société Glory, de sorte qu’elle a agi avec une particulière célérité et n’a commis aucune faute dans le cadre de cette procédure, qui a permis à sa cliente de recouvrer la somme de 88 976 euros.
En tout état de cause, au regard du sens de la présente décision, les sociétés Glory et Sirius ne peuvent qu’être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque.
Sur la demande d’injonction formée par la banque
Au regard des développements qui précèdent, le CIC sera débouté de ses demandes tendant à ce qu’il soit fait injonction aux sociétés Glory et Sirius, d’une part, de justifier du montant du préjudice effectivement subi et, d’autre part, de communiquer la lettre de licenciement de Mme [D] [I], celle-ci ayant été produite dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées in solidum aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Crédit Industriel et Commercial de ses demandes tendant à ce qu’il soit fait injonction aux sociétés Glory et Sirius de justifier du montant du préjudice subi et de communiquer la lettre de licenciement de Mme [D] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Glory et Sirius aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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