Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er avr. 2026, n° 25/06583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/06583 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3XD
Ordonnance n° 2026/M069
Monsieur [H] [M] [R]
représenté et assisté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par syndic en exercice la SARL VICTORIA AGENCY
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 19 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2], dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (ci-après : le SDC) à M. [H] [R],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [R] le 2 juin 2025,
Vu la requête en incident déposée par le SDC en date du 2 janvier 2026,
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 27 février 2026, il demande à la présidente de la chambre de :
— juger irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 19 et le 29 décembre 2025 par
M. [R],
— débouter M. [R] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [R] à payer au concluant la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose en effet qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, M. [R] disposait d’un délai pour répliquer à l’appel incident formalisé par lui qui courrait jusqu’au 12 novembre 2025 mais qu’il n’a déposé ses conclusions que le 29 décembre 2025.
En réponse à M. [R] qui dit que ses conclusions ne sont pas des conclusions d’intimé sur appel incident, il soutient que ses conclusions d’appelant en date du 18 juillet 2025 ne portent que sur l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et que ce n’est qu’après l’appel incident du SDC en date du 12 septembre 2025 sollicitant l’infirmation de la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité de la saisie attribution, qu’il a conclut à la confirmation de cette nullité, qu’il s’agit donc de conclusions en réponse à un appel incident.
Par conclusions en réponse en date du 20 février 2026, M. [R] soutient que ses conclusions des 19 et 29 décembre 2025 ne constituent pas des conclusions en réponse à l’appel incident mais sont des conclusions d’actualisation et de développement sur l’appel incident.
Il fait par ailleurs valoir que le SDC a notifié ses conclusions d’incident le 2 janvier 2026 soit après la clôture prononcée le 30 décembre 2025.
En conséquence, ils demandent à la présidente de chambre de :
— débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le SDC à lui payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
L’article 784 du code de procédure civile dispose que : «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue […] »
Il s’avère que les conclusions d’incident ont été déposées le 2 janvier 2026 alors que la clôture des débats avait été prononcée le 30 décembre 2025.
Les conclusions du SDC ont certes été déposées en dernier lieu le 29 décembre 2025, soit la veille de la clôture des débats, mais les demandes qu’elles formalisent ne sont en rien différentes de celles déposées le 19 décembre 2025. Le SDC ne saurait donc prétendre qu’il n’avait pas connaissance du moyen tiré de la recevabilité des conclusions de M. [R] et ne pouvait pas former ses conclusions d’incident plus tôt.
Les conclusions d’incident du SDC seront ainsi déclarées irrecevables comme étant tardives.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, le SDC sera condamné aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d’incident en date du 2 janvier 2026 déposées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Victoria Agency, à payer à M. [H] [R], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL Victoria Agency, aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 Avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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