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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 24/01398 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGLJ
18/00835
25 septembre 2020
[Y]
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ARRÊT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
REQUIS
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 462 et 463 du code de procédure, Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025 et 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
Vu l’arrêt du 25 septembre 2020, rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 mars 2018 suivant déclaration d’appel en date du 01 juin 2018 (RG n° 16/00197)
Vu l’acte de saisine déposé par Monsieur [G] [Y] le 28 octobre 2024, contenant requête en rectification d’erreur matérielle';
Vu les réquisitions de la procureure générale déposées le 27 janvier 2025, acquiesçant à cette requête';
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, selon les termes de la requête, la décision est entachée d’une erreur matérielle en ce qui concerne la date de naissance de l’appelant.
Cette décision comporte une erreur matérielle dans la date de naissance du demandeur, figurant au dispositif car si dans l’exposé de l’arrêt aux pages 5 et 6, il est mentionné que le demandeur serait né le 18 septembre 1978, le dispositif mentionne qu’il serait né le 18 septembre 1978 alors qu’il est né le 18 décembre 1978.
Il existe donc bien une erreur matérielle qu’il convient de rectifier d’office en modifiant la date de naissance du requérant dans l’arrêt précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 25 septembre 2020';
CONSTATE l’erreur matérielle constituée par l’erreur de date de naissance de Monsieur [G] [Y] figurant au dispositif’et en pages 5 et 6 de l’arrêt ;
RECTIFIE comme suit’le dispositif et les mentions erronées des motifs en pages 5 et 6':
REMPLACE la mention': «'18 septembre 1978'» par la mention «'18 décembre 1978'»
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle devra être signifiée avec l’arrêt du 25 septembre 2020 N° 20/184 (RG -18-835)';
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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