Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 juil. 2025, n° 23/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 mars 2023, N° 21/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/01215
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00417)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 21 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGRECA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [G] [N]
né le 27 Avril 1975 à TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) SOGRECA à compter du 10 avril 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur.
Au dernier état de la relation contractuelle, il est classé niveau III, coefficient 230 de la convention collective nationale du bâtiment.
Il a été en arrêt maladie en raison de douleurs persistantes aux deux genoux à compter du 14 novembre 2014.
Par décision en date du 25 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de ses maladies pour chacun de ses genoux au titre de la législation professionnelle.
A compter du 9 février 2016, il a déclaré une tendinopathie du genou gauche laquelle a été reconnue par la CPAM comme maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°57D ' Affections périarticulaires par décision du 16 juin 2016.
Il a été consolidé le 27 février 2017 avec un taux d’incapacité permanente de 3%.
Il a bénéficié à compter du 28 février 2020, d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Par avis du 25 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte et précisé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il a été convoqué par courrier en date du 29 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2020 et s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 juillet 2020.
Par requête du 31 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que l’employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, que le licenciement provoqué est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société SOGRECA s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 3 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit et jugé que la société SOGRECA a violé ses obligations de prévention et de sécurité,
Dit et jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné la société SOGRECA à verser à M. [N] les sommes suivantes :
10 000 euros, net de CSG CRDS, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations de prévention et de sécurité de résultat,
20 000 euros, net de CSG CRDS, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Débouté la société SOGRECA de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société SOGRECA aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 7 mars 2023 pour la société SOGRECA et le 8 mars 2023 par M. [N].
Par déclaration en date du 21 mars 2023, la société SOGRECA a interjeté appel dudit jugement.
M. [N] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société SOGRECA sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé que la société SOGRECA a violé ses obligations de prévention et de sécurité ;
Dit et jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la société SOGRECA à verser à M. [N] les sommes suivantes :
10 000 euros net de CSG et CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations de prévention et de sécurité de résultat ;
20 000 euros net de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société SOGRECA de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société SOGRECA aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société SOGRECA n’a pas manqué à son obligation de prévention de sécurité ;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [N] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [N] à verser à la société SOGRECA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, M. [N] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société SOGRECA à verser à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le Réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner la société SOGRECA à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros net de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société SOGRECA à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Débouter la société SOGRECA de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 7 mai 2025, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’obligation de prévention et de sécurité
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une deuxième part, l’article L. 4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R. 4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R. 4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R. 4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D’une troisième part, l’article R.4624-10 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du recrutement, dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 421-1 du code de l’aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.
L’article R. 4624-11 du même code ajoute que l’examen médical d’embauche a pour finalité :
1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs.
L’article R. 4624-12 du même code précise que sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article D. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur;
b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
En l’espèce, premièrement, M. [N] reproche à la société SOGRECA de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une visite médicale lors de son embauche en avril 2012.
Cependant, il ressort de son dossier médical versé aux débats qu’il avait fait l’objet d’un examen médical par le médecin du travail le 21 mars 2011, alors qu’il occupait des fonctions de carreleur et qu’un avis d’aptitude avait été rendu à cette occasion (joint au dossier), le médecin ayant précisé que la prochaine consultation périodique devait intervenir en mars 2015.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il est donc établi à la fois qu’il occupait les mêmes fonctions et qu’un avis d’aptitude avait été rendu lors de la précédente visite médicale auprès du médecin du travail.
Aucun manquement de l’employeur à ce titre n’est par conséquent retenu.
Deuxièmement, alors qu’il produit un document unique d’évaluation des risques professionnels établi le 2 octobre 2012, l’employeur ne verse aux débats aucune actualisation annuelle mais seulement une mise à jour en date du 25 mai 2020. Il n’établit donc pas avoir respecté les obligations réglementaires précitées.
Troisièmement, alors que le salarié lui reproche de ne pas avoir mis en 'uvre le plan d’actions prévu par le document unique d’évaluation des risques, à savoir, « l’utilisation de genouillères » et le suivi de « formations aux manutentions et postures », la société SOGRECA se limite à produire un document livret d’accueil non daté ainsi qu’un document intitulé « équipements de protection individuelle fournis par l’employeur » également non daté, ce qui ne permet pas d’établir de manière suffisante à la fois que ce livret dans sa version produite a bien été remis à M. [N] au moment de son recrutement mais également qu’il a effectivement reçu les équipements de sécurité adaptés à son poste. A l’égard de la fourniture des équipements de sécurité, les seules annotations du médecin du travail dans le dossier médical en ce sens, établies sur simples déclarations de l’employeur, ne permettent pas de l’établir de manière effective.
Plus avant, la société SOGRECA ne démontre pas avoir formé le salarié relativement aux problématiques liées à la manutention et aux postures qu’elle estime pourtant nécessaires eu égard aux tâches qu’il avait à accomplir comme carreleur dans le document unique, observation faite que M. [N] produit une attestation d’un salarié avec lequel il a travaillé en binôme affirmant qu’aucune formation ne leur a jamais été dispensée.
Il est ainsi retenu un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ayant directement causé à M. [N] un préjudice.
Confirmant le jugement entrepris, la société SOGRECA est condamnée à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité.
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, tout d’abord, il a été précédemment retenu des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, d’une part, en ce qu’il n’établit pas avoir formé le salarié aux manutentions et postures alors que cette nécessité résulte du document d’évaluation des risques qu’il a lui-même rédigé, et d’autre part, en ce qu’il ne justifie pas avoir remis les équipements de sécurité nécessaires et adaptés aux tâches accomplies par le salarié, notamment pour la protection des genoux.
Ensuite, quoique les premières demandes de reconnaissance d’une maladie professionnelle formées par M. [N] n’aient pas reçu de suites favorables, la CPAM a reconnu le 9 février 2016 une maladie professionnelle, à savoir « MP57D : tendinopathie du genou gauche ».
Enfin, le médecin du travail a rédigé un certificat en date du 25 juin 2020 certifiant avoir établi le même jour un avis d’inaptitude pour M. [N] susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 9 février 2016.
Eu égard à ces éléments, il est suffisamment établi un lien direct au moins partiel entre les manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité et l’inaptitude du salarié. Il est par conséquent indifférent comme le soutient l’employeur que le salarié n’ait travaillé à son service qu’environ deux ans et demi avant son arrêt maladie après avoir travaillé plus de six ans au service d’un autre employeur en qualité de carreleur ou encore que la totalité de la durée pour arrêt maladie n’ait pas été justifiée par la maladie professionnelle.
Aussi, confirmant le jugement entrepris, il est retenu que l’inaptitude à l’origine du licenciement a été provoquée par un manquement préalable de l’employeur à ses obligations et qu’il est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Deuxièmement, les dispositions de l’article L. 1235-3 [dans sa version antérieure] du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que le calcul de l’ancienneté du salarié ouvrant droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie (Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-14.156, Bull. 2011, V, n° 288).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a pas lieu de déduire la période de suspension du contrat de travail pour calculer l’ancienneté.
M. [N] a donc une ancienneté de plus de 8 ans, il est âgé de 45 ans au jour de son licenciement, son salaire de référence est de 2 454,73 euros brut et il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Eu égard à ces éléments, l’appréciation souveraine du préjudice subi ne dépassant pas le plafond légal, le moyen tiré de l’inconventionnalité du barème n’est pas opérant.
Infirmant le jugement déféré, la société SOGRECA est condamnée à payer à M. [N] la somme de 19 637 euros brut de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [N] est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société SOGRECA, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société SOGRECA à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Condamné la société SOGRECA à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SOGRECA à payer à M. [G] [N] les sommes de :
19 637 euros brut (dix-neuf mille six cent trente-sept euros) de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE M. [N] du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOGRECA aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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