Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02041 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBJZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 30 avril 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 10 avril 2026 soit jusqu’au 10 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 11h46, par M. [Z] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [L], né le 30 avril 1987, de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 11 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [Z] [L] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’absence de diligences suffisantes de l’administration
L’absence de perspectives d’éloignement notamment au regard de son état de santé ne permettant pas son éloignement
L’absence de menace à l’ordre public et d’aucun des critères de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur ce,
Sur l’état de santé actuel et la prologation de la mesure
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, deux ordonnances des 14 février et 12 mars 2026 ont invité l’administration à faire procéder à un examen clinique de M. [Z] [L] par le médecin du centre de rétention ou tout praticien désigné par lui, dans un délai de dix jours (délai précisé sur la seconde décision), afin de se prononcer sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de l’intéressé.
Or, force est de constater qu’à deux reprises l’adminsitration a saisi le médecin de l’OFII, lequel ne se prononce jamais sur la compatibilité de la rétention mais uniquement sur le possible éloignement, ne répondant ainsi pas aux demandes des décisions judiciaires.
Dans ces conditions il n’est pas possible de s’assurer que l’état de santé de Monsieur [Z] [L] est compatible avec son maintien en rétention ni qu’il peut bénéficier de soins adaptés à son état puisque l’administration n’a pas fait procéder à un examen médical. Il en découle une atteinte au droit à la protection de la santé de l’intéressé justifiant que soit ordonnée la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête de la préfecture,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [Z] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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