Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 janv. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWQ5
Nom du ressortissant :
[G] [D] [F] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [D] [F] [S]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 08 décembre 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [D] [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2025 et sur infirmation de la décision du premier juge, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [G] [D] [F] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 05 janvier 2026, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 janvier 2026 à 14 heures 52 a fait droit à cette requête.
[G] [D] [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 07 janvier 2026 à 11 heures 50 en faisant valoir qu’il est de nationalité française.
[G] [D] [F] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2026 à 10 heures 30.
L’avocat de la préfecture et l’avocat de la personne retenue ont transmis diverses pièces.
[G] [D] [F] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [D] [F] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [D] [F] [S] a eu la parole en dernier. Il explique que toute sa famille est en France et qu’il ne comprend pas sa situation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [D] [F] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [S], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— le vol organisé le 23 décembre 2025 n’a pas pu utilement prospérer puisque [G] [S] a refusé d’embarquer,
— une nouvelle demande de routing a été formée et la préfecture est dans l’attente des coordonnées d’un vol ;
Attendu que M. [S] ne conteste pas qu’il a refusé d’embarquer ; Qu’il soutient qu’il est français et ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Attendu qu’ainsi qu’il a déjà été dit dans la décision du 14 décembre 2025, [G] [S] ne prouve pas qu’il est de nationalité française et que le courriel émanant de [K] [B], avocate au barreau de Paris, produit à l’appui de la requête d’appel établit seulement qu’une procédure serait en cours afin d’obtenir un certificat de nationalité ;
Qu’en l’état il n’est toujours pas rapporté la preuve de la nationalité française alléguée et que par ailleurs seul le tribunal administratif peut être compétent pour un sursis à exécution de la mesure d’éloignement qui ne parait pas avoir été contestée ;
Attendu que les conditions d’une seconde prolongation sont réunies ainsi que l’a retenu avec pertinence le Premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [D] [F] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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