Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02716 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKCT
Affaire :
S.A.S. FRIAL
représentée par Me [X], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 24198
C/
Madame [R] [O]
Représentée par Me [P], avocat au barreau de CAEN
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de mem ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par Mme [R] [O] le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Caen, statuant en départage, a, par jugement du 19 octobre 2023, prononcé la résiliation du contrat de travail, lui a alloué un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
La SAS Frial a interjeté appel de cette décision, Mme [O] a formé appel incident.
Le 17 mars 2025, la SAS Frial a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Vu les dernières conclusions de la SAS Frial, déposées le 27 mai 2025, tendant à voir déclarées irrecevables deux demandes de Mme [O] et à la voir condamnée à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [O], déposées le 16 mai 2025, tendant, au principal, à voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir, subsidiairement, pour voir la SAS Frial déboutée de cette demande, en tout état de cause, pour voir la SAS Frial condamnée à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L’examen des fins de non-recevoir édictées à l’article 564 du code de procédure civile, relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SAS Frial est irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [O] la charge de ses frais irrépétibles, de ce chef, la SAS Frial sera condamnée à lui verser 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
— Déclarons irrecevable la demande de la SAS Frial
— Condamnons la SAS Frial à verser à Mme [O] 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamnons la SAS Frial aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I. PONCET
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