Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 déc. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1553
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RITE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 décembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 à 16H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [S]
né le 23 Avril 1998 à [Localité 2] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 décembre 2025 à 16h56,
Vu l’appel formé le 16 décembre 2025 à 14 h 56 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
A l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [S]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [H], interprète en langue bosniaque, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M][P] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 décembre 2025 à 16h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [S] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 14 décembre 2025 et de celle de l’étranger du 11 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 décembre 2025 à 14h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
— contestation du placement en rétention : défaut de motivation au regard de la vulnérabilité, défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé
— aucune perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir le défaut de pièce utile étant donné qu’aucune audition de l’intéressé n’est produite.
L’intéressé a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative le 11 décembre 2025 indiquant être en France depuis 23 ans, avoir 6 enfants dont 5 en France, avoir une cardiopathie et un traitement en cours.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a dans un arrêt du 10 septembre 2013 a retenu qu’une violation des droits de la défense en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent, ce qui en l’espèce n’est pas démontré par l’intéressé.
Dès lors le défaut de pièce utile n’est pas caractérisé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été prise en compte, l’intéressé vit à [Localité 3] avec sa famille, a 6 enfants dont 5 en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est connu sous divers alias,
— a été détenu en établissement pénitentiaire du 11 décembre 2023 à ce jour,
— a fait l’objet d’une condamnation le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Tarbes à une interdiction définitive du territoire français et 3 ans d’emprisonnement pour des vols aggravés,
— s’est vu notifier le 11 décembre 2025 un arrêté portant fixation du pays de renvoi,
— possède une carte d’identité croate en cours de validité,
— un routing est prévu au départ de [Localité 4] le 12 décembre,
— représente une menace grave à l’ordre public
— fait état d’une ordonnance pour des problèmes de cardiopathie, toutefois ses déclarations ni aucun élément ne permettent de constater qu’il présente un état incompatible avec un placement en rétention dans la mesure où il pourra continuer à bénéficier de soins dans le cadre de la rétention administrative,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Avant même d’être placé en rétention, M. [B] [S] était en détention. Une évaluation relative à la détection des vulnérabilités a été effectuée le 11 décembre 2025.
M. [B] [S] a indiqué souffrir d’une cardiopathie et avoir un traitement. Il ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [B] [S] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Interrogé à l’audience il a d’ailleurs confirmé avoir vu le médecin au centre de rétention.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéressé est en possession d’une carte d’identité que le service de la PAF a le 11 décembre 2025 annalysé comme fausse.
L’identité et la nationalité de l’intéressé tout comme son lieu de naissance sont dès lors inconnus à ce jour.
Le 12 décembre 2025, le CCPD de Vintimille a indiqué que ce dernier était inconnu des autorités italiennes.
Après le placement en rétention administrative de M. [B] [S] le 11 décembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires croates, serbes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 13 décembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [B] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2025
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [K] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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