Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2026, n° 26/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02691 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q22S
Nom du ressortissant :
[Z] [K]
[K]
C/
[Y] DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 11 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant, assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi,
Avec le concours de [W] [C], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. [Y] DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2026 à 19H41 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 14 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 36 mois a été prise et notifiée le même jour à [L] [N] [K] né le 11 avril 1998 en Algérie par le préfet du département de la Seine [Localité 4] qui a noté qu’il s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 8 juillet 2022 par le Préfet du [Localité 5].
[L] [N] [K] né le 11 avril 1998 à Alger en Algérie a été écroué le 6 octobre 2025 après avoir été condamné le même jour par le tribunal correctionnel de Valence à la peine d’un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction de contact avec la victime, [H] [I], pour des violences habituelles commises entre le 1/10/2024 et 4/10/2025, violences n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Suivant procès-verbal en date du 6 février 2026, [L] [N] [B] a refusé de se soumettre aux opérations de signalisation et à son audition par les services de police de la PAF de [Localité 6].
Suivant procès-verbal en date du 20 février 2026, [L] [N] [B] a été entendu au sein du centre pénitentiaire par les services de la [Etablissement 1] sur instructions du Préfet de la Drôme. Il a maintenu refusé de donner ses empreintes et une photographie.
Par décision du 23 février 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 36 mois a été prise et notifiée le 24 février 2026 à [L] [N] [K] par le préfet du département de la Drôme alors que celui-ci était incarcéré.
Le 4 avril 2026, [L] [N] [K] né le 11 avril 1998 à [Localité 7] en Algérie a été libéré en fin de peine du centre pénitentiaire de [Localité 8].
A l’issue de cette levée d’écrou, par décision en date du 4 avril 2026 notifiée le même jour, le Préfet de la Drôme a ordonné le placement de [L] [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 7 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 avril 2026 à 11h22, [L] [N] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 7 avril 2026 reçue le jour même à 13 heures 57, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 9h37 a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [N] [K] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le 10 avril 2026 à 9 heures 34, par l’intermédiaire de son conseil Me Pedro ANDUJAR, [L] [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle dans la mesure où le Préfet de la Drôme ne prend pas en compte qu’il est soutenu par la mère de son enfant, Mme [H] [I], ressortissante française qui réside à [Localité 9]; que malgré son incarcération, il a continué à entretenir des liens réguliers avec leur fils [M] âgé de 9 mois qui est suivi à l’hôpital de [Localité 8] pour une affection de longue durée; que d’ailleurs, sa belle-famille est venue lui rendre visite en détention avec son fils; qu’il a travaillé dans le bâtiment et les vignes et qu’il dispose d’un hébergement chez M [O] [R] au [Adresse 2] à [Localité 10].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2026 à 10 heures 30. Dans l’attente de l’audience, le conseil de la personne retenue a fait parvenir contradictoirement à la Cour des pièces notamment des attestations de la belle-famille de la personne retenue, des fiches de paie de 2025, une attestation d’hébergement et des documents en langue espagnol dont il est indiqué être des demandes de titre de séjour en Espagne.
* * * * *
A l’audience du 11 avril 2026, [L] [N] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son conseil.
[L] [N] [K] est entendu et indique souhaiter partir s’installer en Espagne. Sur question concernant sa condamnation pour des violences habituelles sur la mère de son enfant, il reconnait avoir fait 'une bêtise'.
Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il demande l’infirmation de la décision et qu’il soit ordonné la remise en liberté de son client après avoir relevé que la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme est irrégulière pour défaut d’examen préalable réel et sérieux de la situation personnelle de [L] [N] [B].
Me [J] précise que le Préfet de la Drôme a ignoré l’existence de l’enfant de son client qui a des attaches en France. Si la décision du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2026 a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’OQTF du 26 février 2026, cette décision récente n’est pas définitive et il envisage d’interjeter appel de cette décision. Son client souhaite désormais s’installer en Espagne d’où il pourra continuer à voir son fils. Au surplus, [L] [N] [B] dispose pour l’instant d’une adresse en France et il détient la copie de son passeport. Enfin, les perspectives d’éloignement pour l’Algérie ne sont pas réelles compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. À l’appui de sa position, il fait valoir que le placement en rétention a été dûment motivé dans la mesure où [L] [N] [B] ne présentait à cette date aucune garantie de représentation, était entré irrégulièrement sur le sol français, n’avait fait aucune démarche de régularisation et était connu pour des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il avait été condamné. En outre, l’autorité administrative a très clairement pris en considération ses déclarations sur sa vie familiale puisqu’il est fait mention dans l’arrêté de placement que [L] [N] [B] déclarait être marié religieusement avec Mme [H] [I] et être père d’un petit garçon de 6 mois de nationalité française. Me [D] affirme ainsi que l’autorité administrative a bien effectué un examen préalable réel et sérieux de la situation personnelle de [L] [N] [B].
[L] [N] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel de [L] [N] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation individuelle de la personne retenue :
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé que l’arrêté du préfet de la Drôme était motivé en droit et en fait par des circonstances liées à la situation personnelle de [L] [N] [B].
Ainsi, en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Drôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [L] [N] [B] est entré en France sans pouvoir justifier d’une entrée régulière,
— il n’a jamais engagé de démarches en vue d’obtenir un droit de séjour,
— il déclare être marié religieusement avec Mme [I] et être père d’un enfant de 6 mois mais n’a pas créé de relation familiale suffisamment stable en France ayant été condamné pour des violences habituelles sur conjoint et ayant déclaré dans son audition du 20 février 2026 habiter chez sa compagne à [Localité 8] 'dont il ne connait pas l’adresse exacte',
— son comportement constitue une menace grave à l’ordre public après avoir été condamné et écroué pour des violences habituelles étant par ailleurs connu pour trafic de stupéfiants, conduite sans permis et sans assurance.
— il ne déclare aucun problème de santé.
En conséquence, il convient de retenir que l’autorité administrative au vu des ces éléments circonstanciés repris ci-dessus a pris en considération avec sérieux la situation personnelle de [L] [N] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au vu des seuls éléments qui étaient en sa possession au moment du placement en rétention.
Il sera enfin constaté que le tribunal administratif dans sa récente décision du 1er avril 2026 a noté d’une part que la persone retenue n’avait apporté aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme [I] ni à établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils et ne pouvait être fondé à soutenir que la décision portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle ne peuvent être accueillis ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
En conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, considérant l’absence de document d’identité en original de l’intéressé et étant par ailleurs noté que le Préfet de la Drôme a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez passer par courriel du 26 mars 2026, la prolongation de la rétention est parfaitement motivée et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [L] [N] [B],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Magali DELABY
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