Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 24/04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/04567 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUZA
Du 11 JUIN 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[T] [V]
SELARL CAR
Me [G] [B]
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et représenté par Mme [F] [L], sa fille, par pouvoir spécial du 19/03/2025
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE D’AVOCATS RENAISSANCE (CAR) SELARL [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DESCAMPS de la SELEURL Cabinet d’Avocats Renaissance, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : 749
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mars 2020, M. [T] [V] a confié à la société d’avocats renaissance (CAR) SELARL représentée par M. [G] [B], avocat au barreau de Nanterre, la défense de ses intérêts concernant diverses infractions et un recours grâcieux devant le service du fichier national des permis de conduire (FNPC), afin d’obtenir par tous moyens la restitution de un ou plusieurs points de son permis de conduire et donc de faire toutes diligences afin d’obtenir l’annulation de la décision d’invalidation de ce permis de conduire.
Une convention d’honoraires était signée le 18 mars 2020 pour un montant forfaitaire de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC, somme intégralement réglée.
M. [T] [V] a saisi le bâtonnier du barreau de Nanterre d’une demande de contestation d’honoraires le 29 novembre 2023. Il sollicitait le remboursement des honoraires versés à son avocat.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre a débouté M. [T] [V] de sa demande.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 27 avril 2024 par M. [T] [V].
M. [T] [V] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue après un premier renvoi en date du 11 décembre 2024, à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle M. [V] était représenté et la SELARL CAR bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [T] [V] demande la restitution intégrale des honoraires de 1 800€ et une indemnité de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser le préjudice moral et les frais engagés dans cette procédure.
Il soutient que la société d’avocats renaissance (CAR) SELARL représentée par M. [G] [B] n’a pas fait de recours grâcieux dans les délais impartis, ce qui constitue une faute grave car M. [T] [V] s’est vu privé de la possibilité de contester l’invalidation de son permis. Ensuite, il ajoute que la société d’avocats renaissance (CAR) SELARL représentée par M. [G] [B] a méconnu les règles de compétence territoriale et s’est adressé au mauvais tribunal de police, en l’occurrence celui de Bobigny au lieu de celui de Pontoise, ce qui constitue une négligence de sa part.
Enfin, il énonce que l’impossibilité de contester l’invalidation de son permis de conduire ne lui a pas permis de travailler et l’a placé dans une situation de précarité lui causant du stress car il ne pouvait travailler ou trouver un emploi dans son secteur d’activité. Il estime que ces préjudices sont directement liés aux manquements du cabinet renaissance (CAR) SELARL.
A l’audience, il s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en précisant que les délais de traitement étaient longs et en contestant les diligences accomplies.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre a été notifiée à par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 27 avril 2024.
M. [T] [V] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 30 avril 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de la M. [T] [V] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les manquements invoqués et préjudices allégués
Il est rappelé, comme l’a justement énoncé le bâtonnier dans la décision critiquée, que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Ainsi, la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, n’a pas compétence pour statuer sur d’éventuelles négligences ou faute de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité de l’avocat et ne peut donc pas allouer d’éventuels dommages et intérêts sur ce fondement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L’existence d’une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d’appel.
En l’espèce, M. [V] déplore des manquements, des fautes et erreurs de son conseil et allègue des préjudices consécutifs à ceux-ci. Or, le juge des honoraires n’est pas compétent pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat.
En conséquence, la demande de remboursement de la somme de 1800 euros fondée sur les manquements de la SELARL CAR représentée par M. [B] ne peut qu’être rejetée.
Sur les honoraires
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, il n’est pas contestée qu’une convention d’honoraires a été régularisée le 18 mars 2020 chargeant la société d’avocats renaissance (CAR) SELARL représentée par M. [G] [B], avocat au barreau de Nanterre d’assister M. [T] [V] dans le cadre de la défense de ses intérêts pour diverses infractions et un recours grâcieux devant le service du fichier national des permis de conduire (FNPC) destinés à obtenir par tous moyens la restitution de un ou plusieurs points de son permis de conduire et donc de faire toutes diligences afin d’obtenir l’annulation de la décision d’invalidation de ce permis de conduire. Elle fait la loi entre les parties.
Cette convention n’est pas versée aux débats.
De même, il n’est pas contesté que M. [V] a versé la somme forfaitaire prévue en 3 versements.
Les diligences constatées par le bâtonnier ne sont pas plus sérieusement contestées, l’appelant mettant en cause la responsabilité de l’avocat pour des fautes et se plaignant de l’absence de résultat ce qui n’est ne peut être l’objet de cette procédure sur les honoraires.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature et à la difficulté du litige et aux honoraires pratiqués sur le ressort.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a débouté M. [V] de sa demande de remboursement. La décision querellée sera confirmée.
Sur les frais du procès
M. [T] [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [T] [V] recevable en son recours.
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre ayant débouté M. [T] [V] de sa demande de remboursement des honoraires versés,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [T] [V],
— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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