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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 mai 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3L
Monsieur [P] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 6] Représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 30 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel remise le 11 octobre 2024 par Monsieur [P] [V] à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, l’opposant à la Commune de Saint Leu ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé aux parties le 4 novembre 2024 ;
Vu l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe de la chambre civile le 8 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état par la Commune de [Localité 4] le 24 février 2025 ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Mais les conclusions de l’intimée, adressée à une juridiction inexistante dans la procédure à bref délai, ne peuvent être reçues par le président de la chambre saisie.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Le premier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 4 novembre 2024.
L’appelant devait donc remettre ses premières conclusions au greffe de la cour au plus tard le lundi 6 janvier 2025.
En l’absence de remise de ses premières conclusions d’appelant dans le délai susvisé, il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Monsieur [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [P] [W] [V] ;
LAISSE Monsieur [P] [W] [V] supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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