Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 22/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGQE
— PV- Arrêt n°
[E] [B] divorcée [R], [F] [R], [Y] [R], [X] [R] / [A] [T] [R]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 8], décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° RG 22/00776
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [B] divorcée [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Mme [F] [R]
[Adresse 11]
[Localité 6]
et
M. [Y] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
M. [X] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [A] [T] [R]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [R] et son épouse Mme [V] [S] sont respectivement décédés le [Date décès 5] 1992 et le [Date décès 2] 2005, laissant pour leur succéder leurs deux enfants M. [Z] [R] et M. [G] [R].
M. [G] [R] est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [F] [R], M. [X] [R] et M. [Y] [R], issus de son union avec Mme Mme [E] [B] dont il était divorcé.
M. [Z] [R] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder son épouse Mme [A] [T] [R].
Saisi par assignation du 17 octobre 2007 de M. [G] [R], le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement rendu le 10 septembre 2009, notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [P] [R] et Mme [V] [S] ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise foncière confiée à M. [D] [H], expert foncier près la cour d’appel de Riom. Suivant un arrêt rendu le 26 octobre 2010, rectifié au titre d’une erreur matérielle par un arrêt du 21 décembre 2010, la cour d’appel de Riom a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, désignant par ailleurs Me [W] [L], notaire à Saint-Pierre-le-Moutier (Puy-de-Dôme) afin de procéder à ce règlement successoral. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 28 mars 2011.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 février 2022, Mme [E] [B], Mme [F] [R], M. [X] [R] et M. [Y] [R] ont assigné Mme [A] [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de :
— dire que M. [G] [R] est éligible à un salaire différé pour la période allant du 29 avril 1964 au 24 octobre 1966 en raison de l’aide apportée à l’exploitation de son père ;
— dire que cette somme devra être intégrée à l’acte de partage à intervenir pour la somme de 54.054.57 € (sauf à parfaire) ;
— dire que Mme [E] [B] est éligible à un salaire différé pour la période allant du 2 janvier 1969 au 11 mai 1969 en raison de sa participation aux travaux agricoles avec son époux sur l’exploitation de son beau-père M. [P] [R] ;
— dire que cette somme devra être intégrée à l’acte de partage à intervenir pour la somme de 5.166,75 € (sauf à parfaire) ;
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, de liquidation et de partage ;
— condamner Mme [A] [T] [R] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] [T] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Saisi par conclusions d’incident du 4 août 2022 et du 6 février 2023 de Mme [A] [T] [R], le Juge de la mise en état du tribunal dujudiciaire de Clermont-Ferrand a,suivant une ordonnance de mise en état n°RG-22/00776 rendue le 15 mai 2023 :
— déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par Mme [E] [B], Mme [F] [R], M. [Y] [R] et M. [X] [R] à l’encontre de Mme [A] [T] [R] ;
— condamné in solidum Mme [E] [B], Mme [F] [R], M. [Y] [R] et M. [X] [R] à payer à Mme [T] [R] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum Mme [B] divorcée [R], Mme [R], M. [Y] [R] et M. [X] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 juin 2024, le conseil de Mme [E] [B] divorcée [R], Mme [F] [R], M. [Y] [R] et M. [X] [R] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux Chefs de l’Ordonnance EXPRESSEMENT CRITIQUES. Il est sollicité l’infirmation et par voie de conséquence la réformation des chefs expressément critiqués de l’Ordonnance rendue par le Juge de le Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 15 Mai 2023 en ce qu’elle a : – Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [E] [B] divorcée [R], Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [X] [R] à l’encontre de Madame [A] [U] [R]. – Condamné in solidum Madame [E] [B] divorcée [R], Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [X] [R] à payer à Madame [A] [U] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – Rejeté le surplus des demandes. – Condamné in solidum Madame [E] [B] divorcée [R], Madame [F] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [X] [R] aux entiers dépens ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 mars 2025, Mme [E] [B], Mme [F] [R], M. [Y] [R] et M. [X] [R] ont demandé de :
au visa de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, de l’article 2262 du Code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l’article 2224 du Code civil, de l’article 26 de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, de l’article 2244 du Code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article 568 du code de procédure civile ;
faire droit à l’ensemble de leurs demandes ;
débouter Mme [T] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer l’ordonnance du 15 mai 2023 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a déclaré leurs demandes prescrites et réformer l’ordonnance entreprise ;
juger leurs recevables et bien fondées ;
renvoyer la connaissance du fond de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
sur le fond du droit et dans l’hypothèse d’une évocation devant la Cour d’appel ;
juger que M. [G] [R] et par voie de conséquence ses ayants droits sont éligibles à un salaire différé pour la période allant du 29 avril 1964 au 24 octobre 1966 en raison de l’aide apportée à l’exploitation de M. [P] [R] ;
juger que cette somme devra être intégrée à l’acte de partage à intervenir pour la somme de 54.054,57 € (sauf à parfaire) ;
juger que Mme [E] [B] est éligible à un salaire différé pour la période allant du 2 janvier 1969 au 11 mai 1969 en raison de sa participation aux travaux agricoles avec son époux sur l’exploitation de son beau-père, M. [P] [R] ;
juger que cette somme devra être intégrée à l’acte de partage à intervenir pour la somme de 5.166,75 € (sauf à parfaire) ;
renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, de liquidation et de partage ;
condamner Mme [A] [T] [R] :
à payer aux appelants une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 14 mars 2025, Mme [A] [T] [R] a demandé de :
au visa des articles 561, 562, 564, 901, 933, 568, 768 et 954 du code de procédure civile, de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime et de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
à titre principal ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 Mai 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les prétentions nouvelles des consorts [K] et les en débouter, au vu de l’effet dévolutif de l’appel limité aux chefs de décision critiqués ;
en tout état de cause ;
rejeter toutes demandes des consorts [K] ;
condamner in solidum les consorts [K] :
à payer à Mme [A] [T] [R] une indemnité de 3.000,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 20 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Les demandes de salaire différé formées par M. [G] [R] (décédé le [Date décès 3] 2012) puis par ses ayants droits pour la période du 29 avril 1964 au 24 octobre 1966 au titre de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime et par Mme [E] [B] pour la période du 2 janvier 1969 au 11 mai 1969 au titre de l’article L.321-15 du même code sont soumises à l’instar de toutes les actions personnelles ou mobilières à la prescription extinctive.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » tandis que l’article 2224 du Code civil, résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Cette loi de réforme de la prescription a été d’application immédiate à compter du 19 juin 2008.
En l’occurrence, il n’apparaît aucunement contestable que M. [G] [R] ainsi que Mme [E] [B] ont pu en tout état de cause avoir correctement connaissance de l’ensemble des éléments leur permettant le cas échéant de faire valoir leurs allégations de créances de salaire différé, en termes d’éligibilité et de fixation de montant, au plus tard à compter de la date du 28 mars 2011 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire susmentionné. Ainsi devaient-ils, avec substitution de ses ayants-droits en ce qui concerne M. [G] [R], exercer ces actions au plus tard avant la date du 28 mars 2016 d’expiration de cette prescription extinctive quinquennale.
Cette date maximale du 28 mars 2011 de point de départ de la prescription extinctive quinquennale ne crée aucune difficulté de droit transitoire du fait de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription à compter du 19 juin 2008.
Il convient ici de rappeler que M. [G] [R] a effectivement fait état d’une demande de salaire différé lors de la première instance relative à ce règlement successoral ayant donné lieu au jugement précité du 10 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et à l’arrêt confirmatif précité du 26 octobre 2010 de la cour d’appel de Riom. Or, ce jugement confirmé en appel a précisément ordonné à ce sujet une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé à la date précitée du 28 mars 2011. Il importe par ailleurs de rappeler qu’aucune demande n’a été présentée en ce sens par Mme [E] [B] dans le cadre de cette première instance alors qu’il lui aurait été le cas échéant aisément loisible d’y faire aussi valoir ses propres droits au salaire différé en qualité d’intervenant volontaire.
Force donc est de constater que ce n’est que par assignation précitée du 22 février 2022 que les ayants droits de M. [G] [R] ainsi que Mme [E] [B] ont judiciairement réclamé la reconnaissance de ces deux créances de salaire différé dans le cadre de ce règlement successoral, soit à une date ou la prescription quinquennale était expirée depuis le 28 mars 2016.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 2262 du Code civil [ancien] sur l’ancienne prescription extinctive trentenaire n’apparaissent pas devoir être mises en 'uvre trentenaire, en dépit de la réforme issue de la loi précitée du 17 juin 2008 et de son article 26 du fait de l’antériorité de la date du 17 octobre 2007 introductive de l’instance ayant donné lieu au jugement précité du 10 septembre 2009. En effet, en lecture de ce jugement, il n’apparaît pas que M. [G] [R] ait présenté dans le cadre de cette instance de premier degré une véritable prétention de salaire différé en termes de réclamation chiffrée ainsi que de demande de reconnaissance d’une période déterminée de fixation, celui-ci s’étant borné à demander la reconnaissance d’un salaire différé sans plus de précisions en la matière et dans ce qui ne pouvait dès lors relever que de la prise en compte d’un intérêt légitime afin d’ordonner sur cette question spécifique une mesure d’expertise judiciaire. De plus, en lecture de l’arrêt confirmatif du 19 octobre 2010, M. [G] [R] ne formule pas davantage de prétention en ce qui concerne cette question de salaire différé pour laquelle il ne présente aucune réclamation chiffrée ni ne propose une période déterminée de fixation, indiquant sur la base de quelques attestations et sans plus de précisions dans de dernières écritures du 31 mai 2010 que la preuve de son droit à salaire différé serait acquise sans besoin d’une expertise judiciaire. Enfin, il lui aurait été aisément loisible de communiquer l’acte d’assignation du 17 octobre 2007 et les conclusions écrites qu’il a établies à l’occasion de ces deux procédures de première instance et d’appel afin de justifier le cas échéant d’avoir formulé sur cette question du salaire différé une véritable prétention en termes de réclamation chiffrée et de demande de reconnaissance d’une période déterminée de fixation.
En définitive, ce n’est qu’en lecture de ce rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2011 qu’il a présenté, dans le cadre d’une véritable prétention contenant réclamation chiffrée et demande de détermination de période de fixation, cette demande de salaire différé. Cette prétention n’a donc été véritablement présentée que dans son assignation du 22 février 2022, soit au-delà du délai de cinq ans ayant couru à compter de la date précitée du 28 mars 2011, une simple demande préalable de reconnaissance de salaire différé sans aucune réclamation chiffrée ni proposition d’une quelconque période de fixation ne pouvant procéduralement constituer une prétention.
L’ordonnance de mise en état déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable chacune de ces deux actions en demande de reconnaissance de créance de salaire différé en raison de la prescription quinquennale.
Eu égard aux motifs précédemment énoncés qui prévalent à titre principal, la demande subsidiairement formée par la partie intimée aux fins d’irrecevabilité des demandes des parties appelantes en ce qu’elles constitueraient des demandes nouvelles devient sans objet. Il en est de même en ce qui concerne la demande formée par les parties appelantes aux fins d’évocation au fond de l’éligibilité et du quantum des créances alléguées de salaire différé en cas d’infirmation de la décision de première instance.
La décision de première instance sera confirmée en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, les parties appelantes seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état n°RG-22/00776 rendue le 15 mai 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal dujudiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum Mme Mme [E] [B], Mme [F] [R], M. [X] [R] et M. [Y] [R] à payer au profit de Mme [A] [T] [R] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
ORDONNE le renvoi des parties devant le notaire instrumentaire susnommé afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de cette succession.
CONDAMNE in solidum Mme Mme [E] [B], Mme [F] [R], M. [X] [R] et M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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