Confirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 déc. 2024, n° 24/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04118 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2JT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de l’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 29 novembre 2024 prise à l’égard de M. [Z] [N] né le 04 Mars 1982 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 à 10h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [Z] [N] ;
Vu l’appel interjeté le 06 décembre 2024 à 17h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17h20, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 07 décembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [Z] [N] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de l’Indre et Loire,
— à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, exerçant son droit de suite,
— à M [J] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M [J] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du préfet d’Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [Z] [N] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [N] a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet d’Indre et Loire d’une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 décembre 2024, déclaré irrecevable la requête du préfet et dit n’y avoir lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la remise en liberté de
M. [Z] [N]. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a considéré que dans la mesure où n’avait pas été communiquées les pièces précédant immédiatement le placement en rétention, il n’était pas possible de contrôler la chaîne privative de liberté. Qu’en outre l’administration n’avait pas satisfait à son obligation de diligence.
Le procureur de la République a formé appel de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 7 décembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que l’arrêté d’assignation à résidence concernant M. [Z] [N] figure au dossier, de sorte que le placement en rétention administrative est régulier. Par ailleurs, il soutient qu’il est établi qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 3 décembre 2024, lendemain du placement en rétention de M. [Z] [N], de sorte que l’autorité préfectorale justifie de ses diligences.
A l’audience le conseil de M. [Z] [N] demande confirmation de la décision en expliquant que
M. [Z] [N] a été entendu en ses observations .
Le dossier a été communiqué au parquet général qui par conclusions du 7 décembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 Décembre 2024 est recevable.
Sur le fond
Selon l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il résulte de ces dispositions que la requête du préfet doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation par le juge de la détention et des libertés des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, si l’arrêté portant assignation à résidence en date du 9 octobre 2024 était bien joint à la requête, en revanche les pièces de procédure précédant immédiatement le placement en rétention ne sont pas versées aux débats. Ainsi, les circonstances ayant conduit le préfet à rendre un arrêté de placement en rétention, sont ignorées de la cour.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de contrôler la chaîne privative de liberté et notamment de vérifier que M. [Z] [N] n’a pas été privé de sa liberté d’aller et venir sans droit ni titre.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Décembre 2024 à 16h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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