Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 23/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2023, N° 20/01025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Avril 2026
N° RG 23/01839 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 08 Novembre 2023, RG 20/01025
Appelants
M. [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
et
Mme [U] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 août 2006, M. [F] [T] et Mme [U] [D] son épouse ont acquis leur résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 4] au prix de 385 000 euros.
Par acte authentique du 11 septembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti aux époux [T] un prêt en francs suisses de la contre-valeur de 134 000 euros au taux de 4,80% l’an, remboursable sur une durée de 240 mois et garanti par une hypothèque sur leur résidence principale.
Le 26 avril 2017, les époux [T] ont demandé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de leur transmettre les documents nécessaires au déblocage du second pilier de M. [T] afin de rembourser de manière anticipée le prêt souscrit, laquelle a refusé notamment par un courrier du 13 septembre 2017, estimant que la réglementation suisse ne permet pas de solder un prêt à la consommation ou un prêt relatif à une résidence autre que principale par le déblocage d’un second pilier.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 décembre 2017, du 15 janvier 2018 et du 22 avril 2020, les époux [T] ont réitéré leur demande.
Faute de règlement amiable, les époux [T] ont, par acte du 9 octobre 2020, fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir ordonner la transmission par l’établissement bancaire des documents nécessaires au déblocage du second pilier de M. [T] sous astreinte, outre le versement de différentes sommes en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à transmettre le formulaire de la fondation institution supplétive LPP aux fins de versement de l’assurance prévoyance professionnelle suisse de M. [T] à la fondation institution supplétive LPP dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
— débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 29 décembre 2023, les époux [T] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer :
la contrevaleur en euros, au jour du règlement, de la somme de 23 394,96 francs suisses au titre des intérêts et des frais d’assurance indûment réglés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
la somme de 227,50 euros au titre des frais de tenue de compte à parfaire au jour de la transmission du formulaire,
la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à transmettre le formulaire de la fondation institution supplétive LPP aux fins de versement de l’assurance prévoyance professionnelle suisse de M. [T] à la fondation institution supplétive LPP dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens,
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
En toute hypothèse,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
À titre principal sur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à transmettre le formulaire de la fondation institution supplétive LPP aux fins de versement de l’assurance prévoyance professionnelle suisse de M. [T] à la fondation institution supplétive LPP dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens,
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’avait pas à fournir l’attestation demandée s’agissant du financement d’une résidence secondaire,
— rejeter toutes demandes financières des époux [T] à titre de dommages-intérêts en ce qu’elles ne sont pas fondées,
— dire et juger n’y avoir lieu à le condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
À titre subsidiaire,
— voir confirmer purement et simplement les termes du jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes,
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens,
rejeté toutes autres demandes des époux [T],
— rejeter toutes autres demandes,
En tout état de cause,
— voir condamner les époux [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission des documents relatifs à la libération du second pilier
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie reconnaît le caractère immobilier du prêt litigieux mais conteste qu’il ait été souscrit pour financer la résidence principale des époux [T]. D’après elle, le prêt avait dans un premier temps vocation à financer l’acquisition d’une résidence au [Etablissement 1], ce que démontre un courriel daté du 27 juillet 2007 par lequel Mme [Q] [N], conseillère bancaire, indique que ses clients, les époux [T], souhaitent obtenir un prêt pour financer un projet immobilier au Maroc. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que dans un second temps, les époux [T] ont souhaité acquérir une résidence secondaire à [Localité 5], acquise par acte du 27 novembre 2009 et financée pour partie par un apport des époux d’un montant de 210 969 CHF. Soulignant que le prêt souscrit en 2007 s’élevait à la somme de 221 234,01 CHF, l’établissement bancaire affirme que ce dernier a financé l’acquisition de la résidence secondaire de [Localité 5], l’apport des époux étant constitué par les fonds débloqués par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en 2007. Ainsi, elle considère que le déblocage des fonds du second pilier de M. [T] pour solder le prêt litigieux n’est pas conforme à la réglementation suisse dès lors que le prêt immobilier ne porte pas sur l’achat de la résidence principale des emprunteurs et qu’elle engageait sa responsabilité en rédigeant une attestation contraire à la réalité.
Les époux [T] soutiennent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a commis une faute en refusant de délivrer l’attestation qui leur aurait permis le déblocage des fonds détenus sur le compte libre passage. Ils contestent tout projet d’acquisition d’un bien au Maroc, soulignent que le courriel produit n’émane pas d’eux et que ce dernier est insuffisant à démontrer la réalité d’un tel projet immobilier. Par ailleurs, ils font valoir que le prêt souscrit en 2007 n’a jamais eu vocation à financer l’achat de leur résidence secondaire située à [Localité 5] qu’ils ont acquise deux ans après la souscription du prêt. Ainsi, ils affirment que le prêt litigieux avait vocation à racheter le financement de leur résidence principale acquise seulement un an plus tôt, afin que celle-ci fût financée par des fonds communs aux époux et non par les seuls fonds propres de M. [T].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci est possible (Civ.3ème, 11 mai 2005).
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivance et invalidité du 25 juin 1982 prévoit en son article 30c que « l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit prestation de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins ».
L’ordonnance sur l’encouragement la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994 précise que les fonds de prévoyance peuvent être utilisés pour :
— acquérir ou construire un logement en propriété,
— acquérir des participations à la propriété d’un logement,
— rembourser des prêts hypothécaires.
Il est encore précisé que la loi entend par propres besoins, l’utilisation par la personne assurée d’un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel.
En l’espèce, le 26 avril 2017 M. [F] [T] et Mme [U] [D] ont adressé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie une demande d’attestation de rapatriement deuxième pilier concernant leur résidence principale en vue du remboursement anticipé du prêt en devise n°00000049228. Il ressort de l’offre de prêt et de l’acte authentique relatif à celui-ci qu’il s’agit d’un prêt habitat en devise dont l’objet du financement est relatif aux ' besoins des ménages et besoin de trésorerie'. Il n’est pas justifié de l’emploi des fonds.
La résidence principale a été acquise un an avant la souscription du prêt par un versement au comptant, avec des sommes provenant pour partie de remploi de chacun des époux et à titre majoritaire de M. [F] [T], conformément à ce qu’indiquent les intimés. Le besoin de trésorerie visé comme finalité du financement du prêt habitat apparaît donc cohérent. Dans son courriel du 20 juillet 2016, la banque indiquait d’ailleurs que le prêt a été négocié par l’intermédiaire d’un courtier afin de refinancer une partie du bien immobilier constituant leur résidence principale. De plus, les intimés versent l’attestation de Mme [J] [A], apporteur d’affaires pour les banques et notamment le Crédit Agricole, qui indique qu’ils ont bien demandé un prêt immobilier en devise Crédit Agricole pour leur résidence principale située à [Localité 6] en septembre 2007 et qui n’a pas été question d’autre chose.
En réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie verse un courriel interne à la société dans lequel leur conseillère évoque le projet de M. [F] [T] et Mme [U] [D] d’acquisition d’un riad au Maroc. Toutefois, il est constant qu’un tel projet n’a pas abouti et ce document est contredit par l’attestation de Mme [A] et le couriel du 20 juillet 2016. S’il est exact que les époux ont acquis en 2009, deux ans après la souscription du prêt, une résidence secondaire à [Localité 5], l’acte d’achat ne mentionne nullement le fait que ce bien aurait été acquis à l’aide d’un prêt et rien ne démontre que les fonds investis en commun par les époux, d’un montant légèrement inférieur au montant du prêt litigieux, proviennent de celui-ci. Il apparaît donc que l’objet du prêt était bien de refinancer une partie de l’immeuble constituant la résidence principale des emprunteurs.
Par ailleurs, il résulte de l’acte authentique du 11 septembre 2007 que le prêt pour lequel il est demandé l’attestation pour le rapatriement du deuxième pilier concernant la résidence principale est un prêt hypothécaire grevant l’immeuble de [Localité 4] qui constitue indubitablement, au regard des diverses pièces des parties et de leurs conclusions, le domicile de M. [F] [T] et Mme [U] [D]. Ainsi, la loi suisse autorise le remboursement de ce prêt avec les avoirs de prévoyance dès lors que cela permet de renforcer la propriété du domicile de l’assuré en diminuant les sûretés affectant ledit bien.
Le refus de remboursement opposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est donc injustifié. Il convient donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 8 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la banque à transmettre le formulaire de la fondation institution supplétive LPP sous astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties :
M. [F] [T] et Mme [U] [D] affirment que le déblocage du deuxième et du troisième pilier de M. [T] leur aurait permis de rembourser de manière anticipée le prêt à hauteur de 138 922,58 CHF, de sorte que seul un capital de 8 661,27 CHF serait resté dû au 1er janvier 2017, et qu’ils auraient pu rembourser intégralement le prêt grâce à leur épargne. Ils soulignent que ce projet de remboursement anticipé n’a pas pu aboutir du seul fait du refus fautif de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de transmettre le formulaire de la fondation institution supplétive LPP, que cela leur a occasionné un important préjudice dès lors qu’ils ont été contraints pendant plus de sept ans de maintenir le règlement des échéances initiales en ce compris l’intégralité des frais et intérêts conventionnels, que les sommes issues du troisième pilier ont servi au remboursement du prêt, que l’absence de remboursement anticipé a permis d’éviter qu’ils subissent le risque du taux de change qui leur était défavorable à la suite du licenciement de M. [F] [T].
M. [F] [T] et Mme [U] [D] indiquent avoir subi un préjudice moral dès lors que pendant plus de sept années jusqu’à la libération effective du deuxième pilier le remboursement intégral du prêt, ils ont subi de nombreuses contrariétés, ils ont engagé diverses démarches administratives et se sont retrouvés fragilisés économiquement et moralement.
La banque souligne que le préjudice moral n’est pas constitué, que deux courriers lui ont été adressés et que le médiateur a été saisi par courrier mais que les appelants ne l’ont pas rencontré. Elle ajoute que les emprunteurs ont obtenu le déblocage du troisième pilier de M. [F] [T] mais qu’ils n’ont jamais retourné le formulaire de demande de remboursement anticipé, que seul le déblocage du deuxième pilier avait pour finalité un remboursement partiel du prêt, que le prêt n’aurait donc pas été soldé, que les intérêts dus pour la période antérieure de 2016 et 2017 restent dus ainsi que les cotisations d’assurance et les frais de fonctionnement du compte en devises, dès lors que le prêt aurait continué à générer des intérêts et nécessité le paiement des échéances restant dues, qu’en outre les emprunteurs ont attendu deux ans avant de contester le refus de la banque de sorte qu’aucune somme ne peut lui être réclamée pour la période antérieure au mois de mai 2020. Elle ajoute que le remboursement devait se faire en francs suisses de sorte qu’il n’existait aucun risque de change et qu’il n’y avait pas lieu de convertir le prêt en euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du prêt, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, une demande de remboursement du prêt hypothécaire a été formulée au mois de février 2017 en vue d’un remboursement partiel à hauteur de 65'000 francs suisses. La demande d’attestation en vue de la libération des fonds détenus au titre du second pilier a été effectuée le 26 avril 2017 et mentionne également un remboursement partiel visant à une réduction des échéances. Il n’est nullement justifié d’un projet de remboursement intégral du prêt, d’autant qu’en avril 2017, les époux disposaient d’une épargne de 11 851 € sur leur compte du Crédit Agricole, soit une somme inférieure au montant nécessaire pour permettre un remboursement intégral du prêt hypothécaire dont le capital restant dû s’élevait 144 681,25 francs suisses au 3 avril 2017 alors que le déblocage du deuxième pilier en 2024 n’a permis qu’un remboursement à hauteur de 60 910,50 francs suisses et que la somme perçue au titre du 3ème pilier était de 59'624,90 francs suisses.
De plus, la demande de remboursement anticipé partiel à hauteur de 65 000 francs suisses n’a jamais été retournée à la banque alors qu’elle aurait dû l’être avant le 07 mars 2017, soit avant que ne soit opposé le refus de remise de l’attestation en vue du déblocage du deuxième pilier. Il n’est donc pas démontré que c’est le refus de la banque de communiquer l’attestation pour le déblocage des avoirs du deuxième pilier qui a remis en cause le remboursement anticipé de la somme de 65 000 francs suisses.
Rien n’établit non plus que cette somme a servi au remboursement des échéances, faute de pouvoir procéder à un remboursement intégral, alors que le relevé de compte, versé aux débats pour l’établir, concerne un autre compte bancaire ouvert à la banque cantonale de [Localité 7] et fait état de virements internes qui correspondent vraisemblablement à un autre engagement, étant au surplus souligné que la somme versée en crédit de 67'000 francs suisses le 19 janvier 2017 ne correspond en rien aux sommes versées par la société Generali au titre de la libération du troisième pilier en décembre 2016 de seulement 59 624,90 francs suisses.
En conséquence, M. [F] [T] et Mme [U] [D] ne démontrent pas que le refus de la banque de délivrer l’attestation permettant le déblocage du deuxième pilier les a empêchés de procéder à un remboursement intégral du prêt hypothécaire en avril 2017. Ils auraient donc en tout état de cause continué à rembourser les cotisations d’assurance pour les échéances à venir et le compte bancaire par lequel transitaient les échéances aurait continué à fonctionner. Les demandes indemnitaires à ces deux titres doivent donc être rejetées.
En revanche, au regard de la demande qu’ils avaient remplie en avril 2017 de rapatriement du deuxième pilier en vue du remboursement partiel du prêt hypothécaire en devise, le refus de la banque leur a occasionné un préjudice matériel certain en ce que le montant des intérêts réglés a été plus important que celui qu’ils auraient réglé en cas de remboursement anticipé partiel. Il importe peu à ce titre que M. [F] [T] et Mme [U] [D] n’aient pas relancé la banque entre 2018 et 2020, leur demande d’avril 2017 ayant été injustement refusée par la banque.
La cour d’appel ne dispose pas à ce stade des éléments suffisants pour déterminer le préjudice ainsi subi dès lors que si le montant des intérêts versés peut être déterminé grâce au tableau d’amortissement joint à l’avenant au contrat de prêt du 28 juin 2016, le montant des échéances qui auraient été versées par M. [F] [T] et Mme [U] [D] en cas de remboursement anticipé n’est pas connu, le seul tableau des échéances futures versé concernant la simulation effectuée en février 2017 pour un remboursement partiel anticipé de 65 000 francs suisses en avril 2017, alors que la somme perçue au titre du deuxième pilier est de 60 910,50 francs suisses.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur le montant du préjudice financier subi par M. [F] [T] et Mme [U] [D] et de réouvrir les débats afin d’inviter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser aux débats d’une part le tableau d’amortissement à jour et d’autre part le tableau d’amortissement du prêt s’il avait été remboursé partiellement à hauteur de 60 910,50 francs suisses dans le mois de la demande d’attestation de déblocage, soit courant mai 2017.
S’agissant du préjudice moral, M. [F] [T] et Mme [U] [D] démontrent avoir entrepris diverses diligences notamment à l’amiable pour obtenir l’attestation leur permettant de débloquer le deuxième pilier des avoirs de prévoyance de l’époux. Ils n’apportent cependant aucun élément démontrant les conséquences morales de ces démarches par des témoignages ou des attestations médicales notamment. En l’absence d’établissement d’un préjudice moral, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et de débouter M. [F] [T] et Mme [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et le jugement de première instance sera confirmé s’agissant des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le jugement du tribunal judiciaire sera confirmé et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sera condamnée à payer à M. [F] [T] et Mme [U] [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour préjudice moral,
— débouté les époux [T] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DÉBOUTE M. [F] [T] et Mme [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre des cotisations d’assurance et des frais de fonctionnement du compte bancaire,
SURSOIT à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier relatif au paiement d’un montant supérieur d’intérêts,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser aux débats, au plus tard le 5 mai 2026, d’une part le tableau d’amortissement réel à jour et d’autre part le tableau d’amortissement du prêt s’il avait été remboursé partiellement à hauteur de 60 910,50 francs suisses dans le mois de la demande d’attestation de déblocage, soit courant mai 2017,
FIXE la clôture de la mise en état à la date du 15 juin 2026,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 30 juin 2026 à 9h00,
DÉBOUTE M. [F] [T] et Mme [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer M. [F] [T] et Mme [U] [D] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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