Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 31 mars 2026, n° 23/19313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19313 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/01753
APPELANTS
Monsieur [D] [W]
Né le à 3 mai 1967 à [Localité 2] (COMMORES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [W]
Née le 15 juin 1974 à [Localité 4] (COMMORES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [W]
Né le à 23 mars 1999 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1198
INTIMEE
PARIS HABITAT-OPH, Etablissement Public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de PARIS sous le numéro B 344 810 825,
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BODART-HERMANT , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et parAlexandre DARJ , Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti aux époux [D] et [J] [W] suivant contrat du 15 octobre 2001 un bail sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Ces derniers sont appelants suivant déclaration du 4 décembre 2023 d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris du 6 novembre 2023 qui a:
— PRONONCÉ la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situé [Adresse 4], et ce à compter de ce jour ;
— DIT qu’à défaut par Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, [Localité 1] HABITAT OPH pourra procéder à leur expulsion des locaux sis [Adresse 5] et à celle de tous occupants de leur chef, dont Monsieur [L] [W], avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— DIT n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux loués ;
— CONDAMNÉ solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et taxes qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de ce jour et jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clefs ;
— DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNÉ solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les époux [D] et [J] [W] et leur fils [L] [W] , par conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2024, demandent à la cour de l’infirmer, sauf du chef de l’ indemnité de procédure et de rejeter les demandes adverses, subsidiairement, leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et en tout état de cause, de condamner [Localité 1] Habitat-OPH à payer leur payer une indemnité de procédure de 600 euros et les dépens.
L’EPIC [Localité 1] Habitat-OPH, par conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2024, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum les époux [D] et [J] [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Il est constant que le fils appelant des locataires a été reconnu coupable et condamné le 1er juin 2021, par jugement du Tribunal judiciaire de Paris (14ème chambre correctionnelle), pour des faits de trafic de stupéfiants (transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants) commis du 8 février 2021 au 15 avril 2021 au c’ur de la résidence où est situé l’appartement loué par [Etablissement 1] HABITAT OPH, constitutif d’un manquement à l’obligation de jouissance paisible des locataires.
En revanche, les parties s’opposent sur le point de savoir si ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation de leur bail.
Les appelants qui s’opposent à cette résiliation font valoir qu’hormis ces faits, ils sont locataires irréprochables depuis le 15 octobre 2001 et que leur fils, majeur, qui a joué un rôle mineur de subalterne dans le trafic en cause et habite en province, a quitté les lieux loués.
L’intimé soutient que ces faits sont nécessairement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, peu important le rôle prétendument subalterne du fils des locataires dans leur commission et l’absence de leur persistance de même que la stabilité de leur situation compte tenu de l’impact de ces faits sur le trouble de jouissance occasionné à la tranquilité des occupants de l'[Adresse 6].
La cour retient ce qui suit.
Vu l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989,
Il est constant qu’une cour d’appel apprécie souverainement au jour où elle statue si le trouble de jouissance allégué justifie la résiliation du bail, sans accorder au preneur l’impunité ni nier la gravité des faits (3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.874, Bull. 2009, III, n° 245; cour d’appel de Paris, pôle 4, ch 3, 6 mars [Immatriculation 1]/18498).
Or, aucun nouveau manquement n’est allégué depuis le 15 avril 2021, soit depuis plus de quatre ans et les locataires , dont l’un est employé de la préfecture de [Localité 1] et l’autre de l’APHP, soulignent à juste titre qu’eux-mêmes, hormis ces faits, ont été titulaires irréprochables du bail depuis le 15 octobre 2001, avec leurs trois enfants jusqu’à ces faits puis deux enfants depuis, soit depuis 24 ans.
Dès lors et sans en nier la gravité et leur impact sur la tranquillité des occupants du voisinage qu’elles ont pu occasionner, les infractions reprises ci-dessus, commises du 8 février au 15 avril 2021 par le jeune fils majeur des locataires, soit sur une période relativement courte, alors qu’aucun manquement personnel ne leur est imputable depuis le 15 octobre 2001, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Le jugement entrepris est donc infirmé en conséquence en toutes ses dispositions y compris sur les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’intimé, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des appelants à son encontre à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entreprisen toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de l’EPIC [Localité 1] Habitat-OPH ;
Rejette toute autre demande.
Condamne l’EPIC [Localité 1] Habitat-OPH aux dépens d’appel
Le greffier, La présidente,
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