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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 20 octobre 2022, N° 15/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 5]
Chambre Civile
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 25/8, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00027 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-HVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU – RG n° 15/00006
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 29 mai 1980 à [Localité 5] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Soumetui ANDJILANI, avocat au barreau de Mayotte,
INTIMEE
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 04 mars 2025 ; le délibéré a été prorogé au 06 mai 2025 ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, président de chambre,
Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Valérie BERREGARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes :
« DÉCLARE recevable l’opposition à immatriculation formulée par M [L] [J],
REÇOIT le département de Mayotte en son intervention volontaire,
CONSTATE que les conditions d’une levée de l’opposition à immatriculation sont réunies,
ORDONNE la poursuite de la procédure d’immatriculation de la parcelle de terrain AY [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 5] [Adresse 6], d’une superficie de 94 m2, au bénéfice de Mme [B] [M],
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes additionnelles,
CONDAMNE M [L] [J] à payer à Mme [B] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M [L] [J] aux dépens de l’instance ».
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [L] [J] a interjeté appel de ce jugement et n’a intimé que Mme [B] [M].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 552 du code de procédure civile dispose qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En l’espèce, le jugement entrepris « ordonne la poursuite de la procédure d’immatriculation de la parcelle de terrain AY [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 5] [Adresse 6], d’une superficie de 94 m2, au bénéfice de Mme [B] [M] ».
Il est donc nécessaire que le Département de Mayotte, partie en première instance, soit appelé dans la cause, la décision à venir ayant des conséquences sur la procédure d’immatriculation.
En conséquence, les débats seront rouverts, l’ordonnance de clôture sera révoquée et il sera ordonné la mise en cause du Département de Mayotte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2024 ;
Ordonne la mise en cause du Département de Mayotte ;
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état électronique qui se tiendra le mardi 17 juin 2025 à 14h00, pour vérification de la mise en cause du Département de Mayotte.
La greffière Le Président
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