Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 mars 2025, n° 22/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 janvier 2022, N° F20/01843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01271 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD5Y
E.U.R.L. GILLES DONCIEUX
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
C/
[D]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2022
RG : F20/01843
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTES :
Société EURL,GILLES DONCIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie DURIEU DU PRADEL, avocat au barreau de LYON
Société AJ UP représentée par Maître [Z] ou Maître [C], agissant ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement et ès qualité d’administrateurs judiciaires de l’EURL GILLES DONCIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie DURIEU DU PRADEL, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [Y] [N] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de l’EURL GILLES DONCIEUX
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie DURIEU DU PRADEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[H] [D]
né le 25 Mai 1961 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucille BOIREL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Gilles Doncieux est une entreprise de tuyauterie industrielle.
Elle applique la convention collective de la Métallurgie du Rhône et emploie moins de 11 salariés.
Elle a recruté M. [H] [D] sans contrat de travail écrit à compter du 5 octobre 2015, en qualité de monteur en tuyauterie.
Par jugement du 3 juillet 2019 du tribunal de commerce de Lyon, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juillet suivant, le mandataire judiciaire a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique.
Par ordonnance du 7 août suivant, le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Lyon a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce plaçant la société Gilles Doncieux en liquidation judiciaire
Le 12 août suivant, le mandataire judiciaire a indiqué à M. [D] ne pas être en mesure d’établir son solde de tout compte, de procéder à son paiement et de lui fournir des documents sociaux, dans l’attente de la décision de la cour au fond.
La société Gilles Doncieux et M. [D] ont signé un contrat de travail à durée déterminée du 3 au 30 septembre 2019, renouvelé du 1er octobre au 16 décembre 2019.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour a réformé le jugement prononçant la liquidation judiciaire et placé la société Gilles Doncieux en redressement judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce a désigné la société AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes relatives à la rupture tant du contrat de travail à durée indéterminée que du contrat de travail à durée déterminée et a demandé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du tribunal de commerce du 17 février 2021, un plan de redressement a été adopté, la société AJ UP étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Concernant le contrat de travail à durée indéterminée, fixé les créances suivantes de M. [D] au passif de la procédure collective de la société Gilles Doncieux :
4 032,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 403,22 euros de congés payés afférents ;
111,90 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et fixé les créances suivantes de M. [D] au passif de la procédure collective de la société Gilles Doncieux :
1 820,02 euros à titre d’indemnité de requalification ;
840,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 84,07 euros de congés payés afférents ;
1 820,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé la somme de 1 500 euros au passif de la procédure collective de la société Gilles Doncieux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] à verser à la société Gilles Doncieux la somme de 538,72 euros au titre de l’indemnité de précarité indûment perçue et dit que cette condamnation pourrait faire l’objet d’une compensation avec les créances de M. [D] au passif de la procédure collective ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens et les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la procédure collective de la société Gilles Doncieux.
Par déclarations du 11 et du 15 février 2022, la société Gilles Doncieux, la société AJ UP et la société AJ UP ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a fixé la créance de M. [D] au passif de la procédure collective au titre du contrat de travail à durée indéterminée, aux sommes de 4.032,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 403,22 euros de congés payés afférents, 111,90 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fixé la créance de M. [D] au passif de la procédure collective aux sommes de 1 820,02 euros à titre d’indemnité de requalification, 840,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 84,07 euros de congés payés afférents, 1 820,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. [D] au passif de la procédure collective à la somme de 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, laissé les dépens et les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la procédure collective.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 février suivant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 octobre 2022, les sociétés Gilles Doncieux et AP UP demandent à la cour de
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé ses créances de M. [D] au passif de la procédure collective au titre du contrat de travail à durée indéterminée, aux sommes de 4.032,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 403,22 euros de congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fixé ses créances de M. [D] au passif de la procédure collective aux sommes de 1 820,02 euros à titre d’indemnité de requalification, 840,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 84,07 euros de congés payés afférents, 1 820,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. [D] au passif de la procédure collective à la somme de 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, laissé les dépens et les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la procédure collective ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à verser à la société Gilles Doncieux la somme de 538,72 euros au titre de l’indemnité de précarité indûment perçue et dit que cette condamnation pourrait faire l’objet d’une compensation avec les créances de M. [D] au passif de la procédure collective, débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau, débouter M. [D] de ses demandes ;
Condamner M. [D] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de :
Au titre du contrat de travail à durée indéterminée : confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective les sommes de 4 032,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 403,22 euros de congés payés afférents, 111,90 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement et l’infirmer en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective la somme de 6 000 euros à ce titre ;
Au titre du contrat de travail à durée déterminée, confirmer le jugement entrepris sur sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l’infirmer en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective les sommes de 1 820 euros à titre d’indemnité de requalification, 840,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 84,07 euros de congés payés afférents, 1 820,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective les sommes de 1 820,02 euros à titre d’indemnité de requalification, 840,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 84,07 euros de congés payés afférents et 5 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de solde de prime de précarité et de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il l’a condamné à rembourser la somme de 538,72 euros au titre de l’indemnité de précarité, et statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective la somme de 43,68 euros au titre du solde de la prime de précarité et la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et statuant à nouveau, fixer au passif de la société la somme de 2 500 euros à ce titre pour les frais exposés en première instance et la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel ;
Débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens et éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 août 2022, l’AGS demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, débouter M. [D] de ses demandes ;
Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
M. [D] présentant des demandes contradictoires, à savoir tout à la fois l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective les sommes de 1 820 euros à titre d’indemnité de requalification et 840,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 84,07 euros de congés payés afférents et la fixation au passif de la procédure collective de ces mêmes sommes au même titre, la cour considère qu’il convient d’interpréter ces prétentions comme une demande de confirmation de ces chefs du jugement.
1-Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
M. [D] ne conteste pas le bien-fondé du licenciement pour motif économique ayant mis un terme au contrat de travail à durée indéterminée, mais soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis.
1-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Il est constant que la convention collective applicable en l’espèce prévoit un préavis de 2 mois en cas de licenciement.
L’indemnité compensatrice de préavis n’a pas été versée et les sociétés appelantes soutiennent que le salarié ne peut y prétendre dans la mesure où il a été embauché en contrat de travail à durée déterminée pendant le préavis, sous peine enrichissement sans cause.
L’indemnité compensatrice de préavis est cependant liée au licenciement et la réembauche ultérieure du salarié, même pendant la durée du préavis, ne peut avoir pour effet de la priver de cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié.
1-2-Sur les documents de fin de contrat
La société Gilles Doncieux devra remettre à M. [D] ses documents de fin de contrat dûment modifiés en exécution du présent arrêt. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
1-3-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [D] demande des dommages et intérêts à la charge de la procédure collective aux motifs qu’il n’a reçu ses documents de fin de contrat, au surplus erronés, que 9 mois après son licenciement, ce qui ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits au chômage, et qu’il n’a été réglé des sommes dues qu’après la saisine du conseil de prud’hommes.
Cette demande n’est pas dirigée contre le mandataire judiciaire, ni contre elle-même, mais contre la procédure collective, si bien qu’elle relève de la compétence du juge prud’homal, contrairement à ce que soutient l’AGS.
M. [D] ne démontre pas avoir subi de préjudice, d’autant qu’il a été embauché sous contrat de travail à durée déterminée par le mandataire judiciaire dès le 3 septembre.
M. [D] sera donc débouté de cette demande, en infirmation du jugement.
2-Sur les demandes relatives au contrat de travail à durée déterminée renouvelé
2-1-Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13-1, L.1244-3-1, et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L.722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse
adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. »
En vertu de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant sa saisine ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, seul le premier contrat de travail à durée déterminée porte la mention d’une embauche « dans le cadre de la restructuration de l’entreprise ». Ce motif ne permet pas le recours au contrat de travail à durée déterminée, si bien que le contrat conclu entre la société Gilles Doncieux et M. [D] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, même si l’employeur se trouvait alors dans une insécurité juridique évidente.
Le jugement sera confirmé de ce chef, de même que sur l’indemnité de requalification, les sociétés appelantes n’en contestant pas le montant.
2-2-Sur l’indemnité de précarité
En vertu de l’article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle est assise sur l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant toute la durée du contrat, et notamment sur les heures supplémentaires et primes.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Les sociétés appelantes sollicitent le remboursement de l’indemnité de précarité qui a été versée au salarié au motif qu’il aurait refusé de poursuivre la relation contractuelle sous contrat de travail à durée indéterminée.
Au soutien de ce moyen, elles versent aux débats deux courriers adressés à M. [D], l’un daté du 16 décembre 2019, contenant une proposition de contrat de travail à durée indéterminée, et l’autre, daté du lendemain, actant la fin du contrat de travail à durée déterminée au motif qu’il aurait refusé cette proposition. Elles ne rapportent cependant pas la preuve de l’envoi ou de la remise de ces courriers à leur destinataire et seront donc déboutées de leur demande, en infirmation du jugement.
2-3-Sur la rupture
En cessant de fournir du travail et de verser un salaire à l’expiration du contrat à durée déterminée renouvelé, soit le 16 décembre 2019, la société a mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié. La rupture du contrat, intervenue sans énonciation de sa cause, est abusive et le salarié est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis, dont les sociétés appelantes ne contestent pas le montant.
Quant aux dommages et intérêts, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié, aucune indemnité minimale n’est prévue lorsque le salarié avait moins d’un an d’ancienneté, ce qui est le cas de M. [D].
En considération de sa situation personnelle, vu la brièveté de la relation et les indemnités versées ensuite du licenciement économique, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 150 euros, en infirmation du jugement.
2-4-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [D] fait valoir que le solde de tout compte ne lui a été versé que le 11 février 2020 pour solliciter des dommages et intérêts.
Il ne démontre toutefois pas avoir subi un quelconque préjudice et en tout état de cause, le délai n’apparaît pas constitutif d’une résistance abusive. Il sera donc débouté de cette demande, conformément au jugement.
3-Sur la mise hors de cause de l’AGS
La société étant revenue in bonis, il est constant que l’AGS doit être mise hors de cause.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour l’instance devant le conseil de prud’hommes ou pour l’instance devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour résistance abusive après le licenciement pour motif économique, le remboursement de l’indemnité de précarité, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus au titre du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, les frais d’exécution forcée et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met l’AGS hors de cause ;
Déboute M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive après licenciement pour motif économique ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Gilles Doncieux le somme de 150 euros due à M. [H] [D] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Déboute la société Gilles Doncieux et la société AJ UP de leur demande de remboursement de l’indemnité de précarité ;
Enjoint à la société Gilles Doncieux de remettre à M. [H] [D] ses documents de fin de contrat relatifs aux deux contrats dûment rectifiés en exécution du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société Gilles Doncieux ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit pour l’instance devant le conseil de prud’hommes ou pour l’instance devant la cour .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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