Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 nov. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1177
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYIR
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
08 novembre 2025
[J]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 octobre 2025 à 14h10, concernant :
M. [M] [J]
né le 29 Mai 1989 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 novembre 2025 à 10h38, enregistrée sous le N°RG 25/05508 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[M] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [J] le 10 Novembre 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [M] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [M] [J] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du [Localité 2] en date du 6 août 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 9 octobre 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] [J] le 13 octobre 2025 et confirmée en appel le 16 octobre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 7 novembre 2025, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 novembre 2025 à 16H10, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [M] [J] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il invoque le défaut de diligences de l’administration pour préparer son départ.
Son avocat soutient la même argumentation.
Monsieur le Préfet du [Localité 2] n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 10 novembre 2025 à 12h30 par Monsieur [M] [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 novembre 2025 à 16h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [J] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [M] [J] justifie de son mariage à [Localité 3] le 24 décembre 2022.
Il ne présente aucune menace d’une particulière gravité pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais été condamné.
Des éléments produits par l’administration, il ressort que le Consulat d’ALGERIE dont Monsieur [M] [J] se dit ressortissant a été saisi le 9 octobre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez passer, et qu’une relance a été adressée le 5 novembre 2025.
Aucune réponse des services consulaires n’est justifiée à ce jour alors que l’appelant marié justifie de son mariage et d’une résidence stable à [Adresse 4].
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [J] n’est pas fondée en droit.
Il convient donc d’INFIRMER l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [J] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [J]
LUI RAPPELONS qu’il a obligation de quitter sans délai le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 06 Août 2025 avec interdiction de retour pendant 3 ans.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [J], pour notification par le CRA,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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