Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 oct. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHA6
S.A.S.U. [Adresse 8]
C/
S.E.L.A.R.L. [R] ROU
M. LE PROCUREUR DE LE REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 20 NOVEMBRE 2024 rg n°: 2024000106
APPELANTE :
S.A.S.U. [Adresse 8] société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de St-Pierre, représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [R], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [F] [R], Mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la société MAISON ET CHALET EN MADRIER, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 1] à Saint Leu (97436), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 878 269 661, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur M. LE PROCUREUR DE LE REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Août 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Octobre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 8] avec désignation de la Selarl [R] prise en la personne de Maître [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 18 octobre 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
— converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS Maison et chalet en madrier ;
— nommé la Selarl [R] prise en la personne de Maître [F] [R] en qualité de liquidateur;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 février 2024;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L643-9 du code de commerce ;
— renvoyé l’affaire au 26 octobre 2026 en vue de l’examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
— ordonné la communication et les publicités prévues par la loi.
Par déclaration du 20 novembre 2024, la SASU [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 28 janvier 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 6 août 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai par actes d’huissier distincts du 5 février 2025 à la Selarl [R] ès qualités et au procureur de la République de [Localité 9].
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 février 2025 et la Selarl [R] ès qualités ses conclusions d’intimée le 18 avril 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du transmis aux parties par voie électronique le 29 juillet 2025, a sollicité la confirmation du jugement au regard de la situation financière totalement obérée de la société rendant impossible la poursuite d’activité.
Par ordonnance du 7 août 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 27 août 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire de la société ;
— débouter la Selarl [R] de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire;
— ordonner la poursuite de la période de redressement judiciaire de la société;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion afin qu’un plan de redressement de la société Maison et Chalet en madrier puisse être élaboré ;
— fixer les dépens comme de droit.
L’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir déterminé de manière certaine le fondement ayant motivé la décision de conversion du redressement en liquidation judiciaire au regard des conditions posées par l’article L631-15 du code de commerce et considère que les arguments retenus ne sont pas de nature à établir le caractère manifestement impossible du redressement de la société.
Elle ne conteste pas l’état de cessation des paiements au regard du passif non vérifié de 54 936,65 euros mais se prévaut de créances à recouvrer pour un montant global de 27 491 euros et de devis pour des chantiers à venir à hauteur de la somme de 337 498 euros permettant l’apurement du passif et la poursuite de l’activité de la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la Selarl [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8], demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter l’appelante de toutes ses demandes ;
— dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
Elle fait valoir que la période d’observation a mis en évidence une carence d’actif pour répondre d’un passif déclaré s’élevant à la somme globale de 706 743,27 euros, de l’absence de capacités de financement suffisantes, de nouvelles dettes déclarées pour un montant de 14 710,25 euros et de l’absence de tout indicateur fiable sur les perspectives de poursuite de l’activité, seuls deux devis produits ayant été signés par les clients.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conversion du redressement judiciaire :
Aux termes de l’article L631-15. II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais entend justifier de sa capacité à se redresser au regard du montant du passif non vérifié s’élevant à la somme globale de 54 936,65 euros à la date de la requête en conversion présentée par le mandataire judiciaire, laquelle se fondait sur des éléments sans rapport avec l’impossibilité alléguée de redressement de la société.
Elle se prévaut d’un état récapitulatif des chantiers à recouvrer pour un montant de 27 491 euros et de devis pour des chantiers à venir s’élevant au montant cumulé de 337 498 euros de nature à générer un chiffre d’affaires permettant l’apurement du passif.
Elle considère que les conditions d’élaboration d’un plan de continuation sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce sont ainsi remplies.
Le liquidateur judiciaire oppose que la période d’observation a mis en évidence un lourd passif déclaré pour la somme de 706 743,27 euros, l’absence de capacités de financement suffisantes en raison d’une trésorerie exsangue, de la constitution de nouvelles dettes et de l’absence de tout indicateur fiable sur les perspectives de poursuite de l’activité, seuls deux devis ayant été acceptés par des clients pour des montants ne couvrant pas le passif généré.
Dans la requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du 16 octobre 2024, le mandataire judiciaire a relevé les éléments suivants :
— le passif déclaré s’élève à ce jour à la somme de 54 936,65 euros
— les éléments comptables communiqués sont incomplets
— les éléments communiqués par le dirigeant ne permettent pas de garantir les bonnes conditions de poursuite de l’activité au regard notamment des flux constatés sur les comptes de la SAS vers des membres de la famille de M. [Z].
Le rapport de situation établi par le mandataire judiciaire le 16 octobre 2024 a mis en évidence que la société disposait d’un compte bancaire dont le solde était à zéro.
Le rapport de situation établi par le liquidateur après la conversion du redressement judiciaire pointe un passif déclaré de 706 743,27 euros, dont 263 833,27 euros au titre du passif définitif et 442 910 euros au titre du passif provisionnel, sans commune mesure avec les créances initiales au regard des créances de l’administration fiscale qui n’avaient pas été initialement prises en compte.
Si l’appelante excipe de sommes à recouvrer au titre de chantiers à percevoir pour un montant global de 27 491 euros ventilée comme suit : La pierre 8 619 euros, [V] 8071 euros, [B] 9801 euros, [O] 1 000 ou 1 500 euros, le rapport du liquidateur fait état de recouvrements et d’encaissements pour la somme de 10 863,71 euros.
Par ailleurs, si l’appelante produit des devis de chantiers, seuls les devis acceptés par les clients peuvent être pris en considération au titre des perspectives de poursuite d’activité qui ne sont dès lors établies que pour le devis du 20 septembre 2024 pour un montant de 51 080 euros et du 21 octobre 2024 à hauteur de 17 118 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le redressement de la société débitrice est manifestement impossible au regard du passif généré ne pouvant être apuré par les trop minces perspectives de continuation de l’activité de la société.
La décision du premier juge ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société sera par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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