Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 avr. 2026, n° 23/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/257
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 28 avril 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02672
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDTL
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A.R.L. [1],
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Chrisitne DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [1] a engagé Monsieur [C] [X], à compter du 4 novembre 2019, en qualité de coordinateur de sites, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, et, ce, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 141,10 euros.
La mission du salarié consistait à affecter les agents de sécurité sur les différents sites clients de la société.
Durant la période de pandémie Covid 19, la société [1] a eu recours au placement de ses salariés sous le régime du chômage partiel.
Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail, de telle sorte que ce dernier a pris fin le 26 janvier 2022.
Par requête du 21 mars 2022, Monsieur [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim d’une demande d’indemnité pour travail dissimulé.
En cours d’instance, il a sollicité, en outre, la condamnation de la société [1], d’une part, à lui remettre des bulletins de paie mentionnant un temps de travail mensuel de 151, 67 heures pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022, et, d’autre part, à justifier du paiement des cotisations sociales sur la même base.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— jugé l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [X] bien fondé ;
— donné acte à Monsieur [C] [X] de ce qu’il a sollicité communication du registre du personnel de la société [1] à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 ;
— constaté que la société [1] n’a pas communiqué les originaux des plannings qu’elle a versés en annexes 6 et 8 ;
— jugé que la société [1] s’était rendue coupable de travail dissimulé et que Monsieur [C] [X] avait fourni du travail pendant la période d’activité partielle ;
— condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes :
* 16 363, 76 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévu à l’article L 8223-1 du code du travail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine, soit le 21 mars 2022 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamné la société [1] à remettre à Monsieur [C] [X] des bulletins de salaire complémentaires de régularisation pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022 inclus faisant mention d’un temps de travail à temps complet d’une durée mensuelle de 151, 67 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision du 22 juin 2023 ;
— condamné la société [1] a justifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la notification de la décision du 22 juin 2023, de ce qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des cotisations sociales afférentes à un temps de travail à temps complet d’une durée « hebdomadaire de 151, 67 heures » pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021,
et s’est réservé le pouvoir de liquider ces astreintes ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution par provision de la décision.
Par déclaration d’appel du 10 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 10 août 2023, la délégataire de Madame la présidente de la cour d’appel de Colmar a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement précité.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande, de Monsieur [C] [X], de sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale enregistrée sous le numéro Parquet 23/115/001.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, la société [1] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, que la déclaration d’appel, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [C] [X] de ses demandes d’indemnité,
— condamne Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Elle sollicite, à titre liminaire, que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, subsidiairement, que cette demande soit rejetée.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 septembre 2025, Monsieur [C] [X] sollicite, avant dire droit, le sursis à statuer jusqu’à l’issue des investigations réalisées par la brigade de recherches de la gendarmerie de [Localité 3] dans la procédure Parquet n°23/115/001 et, dans l’hypothèse de poursuites, jusqu’au prononcé d’une décision définitive par la juridiction pénale.
Sur le fond, il demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le donné acte relatif au registre du personnel
Le donné acte ne constitue pas une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et n’a aucun effet contraignant, de telle sorte que c’est à tort que les premiers juges ont donné acte à Monsieur [C] [X] de ce qu’il avait sollicité la communication du registre du personnel, les juges n’étant saisi d’aucune prétention de telle sorte qu’ils n’ont pas à y répondre (à l’exception du désistement).
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef.
Sur le constat
Une demande, de « constater » que l’employeur n’a pas communiqué les originaux des plannings, ne constitue pas, en l’espèce, une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais, éventuellement, un moyen auquel le juge n’a pas à répondre au dispositif de sa décision.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur le sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 789, 1°, et 907, anciens alors applicables à la date de la déclaration d’appel, du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est, de sa désignation jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour d’appel, pour statuer sur les exceptions de procédure (Cass. Com. 13 mars 2024 n°22-20.154).
Selon l’article 916, ancien alors applicable, du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Or, l’ordonnance du 2 mai 2025, du conseiller de la mise en état, alors seul compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer, mesure sui generis traitée procéduralement comme une exception de procédure (les premiers juges ne s’étant pas prononcé sur cette demande), n’a pas fait l’objet d’un déféré devant la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance.
Il en résulte que Monsieur [C] [X] est irrecevable à solliciter, devant la cour, statuant au fond, une nouvelle demande de sursis à statuer, dès lors que Monsieur [C] [X] ne justifie d’aucun fait nouveau apparu postérieurement à l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Monsieur [X] soutient que l’employeur a effectué de fausses déclarations de chômage partiel alors que les salariés ont continué à travailler à temps plein, afin de bénéficier indûment de la prise en charge partielle des salaires par l’Etat, sur la période du 16 mars 2020 jusqu’au mois d’août 2021.
Il fait état d’une fraude et d’une infraction de travail dissimulé par indication erronée du temps de travail réel, avec une compensation sous forme de remboursements de frais fictifs.
Il conteste également la signature qui lui est attribué sur des relevés d’heures, produits par l’employeur, tout en relevant que l’employeur n’est pas en mesure de produire les originaux de ces relevés qui auraient été détruits.
Il produit des extractions du logiciel, appelé « Comète », de gestion des plannings et du temps de travail des salariés de la société [1], et les bulletins de paie.
La force probante de l’attestation de témoin, de Monsieur [E] [V], produite par le salarié, ne saurait être retenue, Monsieur [V] ayant un intérêt personnel indirect à la solution du litige, dès lors que ce dernier a formulé la même demande d’indemnité contre son ancien employeur qui l’a licencié.
De même, la force probante de l’attestation de témoin de Madame [B] [X], épouse du salarié, ne saurait être retenue, dès lors que cette dernière a un intérêt personnel direct à la solution du litige.
Mais les autres éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [1] soutient que :
— ayant la qualité d’administrateur, compte tenu de ses fonctions, Monsieur [C] [X] a pu modifier, unilatéralement, les tableaux fournis par le logiciel Comète, de telle sorte que les extractions n’ont pas de force probante,
— elle produit des relevés d’heures quotidiens et mensuels signés par Monsieur [C] [X], en conformité avec les bulletins de paie et les déclarations, également produites, faites aux autorités pour le bénéfice de l’indemnité versée par l’Etat,
— les remboursements de frais sont relatifs à l’utilisation ponctuelle du véhicule personnel de Monsieur [C] [X], quand le véhicule de service n’était pas disponible, conformément à une note de service affichée en avril 2020, qu’elle produit,
— Monsieur [C] [X] tient des propos contradictoires puisqu’il a reconnu, en première instance, qu’il avait contresigné les récapitulatifs mensuels d’horaire, tout en soutenant, à la fois, qu’il contestait ces signatures.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
La cour relève qu’effectivement, dans ses écritures du 12 septembre 2022 (date de production au conseil de prud’hommes), page 9, :
— Monsieur [C] [X] a reconnu que les récapitulatifs mensuels d’horaire (pièces employeur alors n°6 et 8) ont été établis par l’employeur et contresignés par lui, à la demande de la société [1], pour la période de mars 2020 à août 2021.
— Monsieur [C] [X] a précisé, dans la phrase suivante, sur la même page, qu’il n’avait jamais signé ces (mêmes) documents et que la signature, figurant sur ces pièces, avait été collée.
Concernant les relevés, produits par l’employeur (pièces, devant la cour, n°18 et 21), relatifs à la période précitée, il manque celui du mois d’octobre 2020, pour lequel l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation légale de contrôle de la durée du travail du salarié. Mais, le bulletin de paie dudit mois fait apparaître un temps de travail mis en compte de 151,67 heures avec une déduction d’indemnités journalières de sécurité sociale et un ajustement du net.
La société [1] a indiqué être dans l’impossibilité de produire les originaux desdits relevés comportant les signatures de Monsieur [C] [X].
Pour autant, Monsieur [C] [X] a reconnu avoir signé des relevés d’horaire quotidien et mensuel, pour la période concernée, et ne conteste, en réalité, qu’une partie des signatures desdits relevés, en faisant état de collage, sans préciser la ou les signatures, qu’il a portées, qui auraient été reproduites par l’employeur, de façon frauduleuse.
Il est notoire qu’il est matériellement impossible de réaliser 2 fois une signature strictement identique, de telle sorte que des signatures, strictement, identiques, permettent de retenir qu’au moins une des signatures est une reproduction, soit par calque, soit par collage avec photocopie, soit par collage informatique.
Sur les relevés de mars 2020 à août 2021, hors octobre 2020, la cour relève, nonobstant la qualité médiocre de certaines copies, que la signature, attribuée à Monsieur [C] [X], pour le relevé du mois de :
— mars 2021 est identique à celle du mois de juillet 2020,
— avril 2021 est identique à celle du mois de mars 2020,
— juillet 2021 est identique à celle du mois de janvier 2021, en ayant été simplement réduite de taille,
— août 2021 est identique à celle du mois de mai 2020.
Il en résulte que, nécessairement, les signatures des mois de mars, avril, juillet et août 2021 sont des reproductions de signatures précédentes, de telle sorte que la force probante des mentions apposées pour les mois de mars, avril, juillet et août 2021 ne saurait être retenue.
S’agissant des autres signatures, elles sont d’un graphisme similaire à celui de la signature de Monsieur [C] [X], figurant au contrat de travail, et au regard des écritures, de Monsieur [C] [X], devant les premiers juges, la cour considère qu’elles sont bien de la main du salarié, et que ce dernier a bien reconnu les heures de travail telles que mentionnées sur les relevés.
Les prétendues incohérences, relevées par le salarié, en page 20 des écritures de ce dernier, pour les mois de mars, avril, août 2020, et juin 2021, n’en sont pas, dès lors que :
— pour les mois de mars et avril 2020, l’employeur a comptabilisé, dans le relevé, un temps de travail, pour les périodes de maladie, qu’il convient de déduire du temps de travail effectif,
— pour le mois d’août 2020, le relevé fait apparaître 12 heures de travail par Monsieur [C] [X], l’employeur ayant comptabilisé, en sus, les heures relatives aux congés payés, soit un total de 85 heures, et le bulletin de salaire est conforme, de telle sorte que l’employeur n’a pas mentionné une durée inférieure à la durée effectivement réalisée,
— pour le mois de juin 2021, l’employeur a, à tort, intégré, dans le bulletin de paie, le temps correspondant aux congés payés, mais n’a pas déclaré un temps de travail inférieur à la durée effectivement réalisée.
Pour les mois de mars, avril, juillet et août 2021, la société [1] ne produit aucun élément, autre que des relevés, dont la force probante ne saurait être retenue pour le motif supra, de telle sorte que l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation légale de contrôle de la durée de travail du salarié.
L’employeur ne fournissant aucun élément, sur le temps de travail, probant, pour les mois précités, alors que le salarié fait état d’un travail à temps complet, il y a lieu de considérer que la durée effective de travail a été minorée par l’employeur, sur les bulletins de paie correspondant, alors que la société [1] a mentionné, au titre des absences activité partielle :
— 101, 67 heures au mois de mars 2021,
— 125, 67 heures au mois d’avril 2021,
— 56, 67 heures au mois de juillet 2021,
— 103, 67 heures au mois d’août 2021.
Subsidiairement, la société [1] invoque l’absence d’élément intentionnel dans l’indication, sur les bulletins de paie, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, il résulte des motifs supra que les relevés, produits par l’employeur, pour les mois de mars, avril, juillet et août 2021, comportent des signatures, attribuées au salarié, qui ne sont que des copies, par reproduction, de telle sorte que Monsieur [C] [X] n’a pas signé ces documents relatifs au temps de travail effectué.
La simple comparaison des relevés, telle qu’effectuée par la cour, permettait, sans difficulté, à l’employeur de s’apercevoir de ces reproductions frauduleuses, alors que l’employeur a, par un de ses représentants, lui-même, signé chaque relevé d’horaire quotidien et apposé le tampon de l’entreprise, de telle sorte qu’il ne pouvait ignorer que le nombre d’heures de travail déclaré, sur quelques bulletins de paie, était inférieur à celui réalisé.
En conséquence, le caractère intentionnel de la minoration, sur des bulletins de paie, du temps de travail effectivement réalisé, est établi, de telle sorte qu’il y a eu travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le quantum de l’indemnité, égal à 6 mois de rémunération mensuelle brute, n’est pas discuté par l’employeur, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation, en application de l’article L 8223-1 du code du travail, à la somme de 16 363, 74 euros.
Toutefois, le jugement entrepris sera infirmé sur le cours des intérêts au taux légal, dès lors qu’au regard de son caractère indemnitaire, l’indemnité pour travail dissimulé ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé de la décision, soit, en l’espèce, du jugement.
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés
Au regard des motifs supra, le jugement entrepris sera infirmé, la rectification, sur la base d’un temps de travail de 151, 67 heures, ne pouvant concerner que les bulletins de paie des mois de mars, avril, juillet et août 2021, alors que, pour les mois postérieurs au mois d’août 2021, le salarié ne fait état d’aucun moyen au soutien de sa prétention.
En conséquence, la cour condamnera la société [1] à remettre à Monsieur [C] [X] des bulletins de paie des mois de mars, avril, juillet et août 2021, rectifiés sur la base de 151, 67 heures (hors congés payés et absence pour évènement familial, à déduire), et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification qui lui sera faite, du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur le justificatif du paiement des cotisations sociales
Pour les mêmes motifs que précédemment, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [1] à justifier à Monsieur [C] [X], des paiements des cotisations sociales afférentes à une rémunération à temps complet, pour les mois de mars, avril, juillet et août 2021, et, à compter du 31ème jour suivant la signification qui lui sera faite, du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il n’y a pas lieu de se réserver ou de réserver au juge prud’homal le pouvoir de liquider l’astreinte, de telle sorte que seul le juge de l’exécution aura compétence, en premier ressort.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à hauteur de cour, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [X], à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable la demande, de Monsieur [C] [X], de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement du 22 juin 2023 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim en ses dispositions relatives :
— à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à l’exception des intérêts moratoires,
— à l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé porte intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
CONDAMNE la société [1] à remettre à Monsieur [C] [X] des bulletins de paie des mois de mars, avril, juillet et août 2021, rectifiés, sur la base de 151, 67 heures (hors congés payés et absence pour évènement familial, à déduire), et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification qui lui sera faite, du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard et par document ;
CONDAMNE la société [1] à justifier à Monsieur [C] [X], des paiements des cotisations sociales afférentes à une rémunération à temps complet, pour les mois de mars, avril, juillet et août 2021, et, à compter du 31ème jour suivant la signification qui lui sera faite, du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes relatives à la remise de bulletins de paie rectifiés et à la justification du paiement de cotisations sociales ;
DEBOUTE la société [1], de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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