Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 1 juillet 2024, N° 2023J00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04160 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLAJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023J00001
APPELANTE :
S.A. LA BRED COFILEASE
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentée par Me Malika RAYNAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES subsituée par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 13 mai 2025 et prorogée au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 10 juin 2017, la SA Bred Cofilease a signé un contrat de crédit-bail à la SAS Flip Flop Design, pour l’acquisition de matériel d’impression d’un montant de 166 300 euros auprès de la société Botec.
Le même jour, M. [K] [E] et Mme [G] [L], associés de la société Flip Flop Design, se sont portés chacun personnellement cautions solidaires, dans la limite de 166 300 euros et pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Flip Flop Design et nommé Mme [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 janvier 2022, la société Bred Cofilease a déclaré sa créance auprès de Mme [Y] [C], ès qualités, pour un montant de 90 383,16 euros au principal.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Flip Flop Design.
Le 14 avril 2022, la société Bred Cofilease a mis en demeure M. [K] [E] d’avoir à lui régler la somme de 94 114,710 euros, en sa qualité de caution.
Par exploit du 21 décembre 2022, la société Bred Cofilease a assigné M. [E] et Mme [L] en paiement.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a
dit que la société Bred Cofilease ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [K] [E] et Mme [G] [L] qui étaient, au moment de leur conclusion, manifestement disproportionnés ;
en conséquence,
débouté la société Bred Cofilease de sa demande visant à faire condamner solidairement M. [K] [E] et Mme [G] [L] à lui payer la somme de 90 383,16 euros majorée des intérêts à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
débouté la société Bred Cofilease de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
et l’a condamnée à payer à M. [K] [E] et Mme [G] [L] la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 août 2024, la société Bref Cofilease a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de:
infirmer dans toutes les dispositions le jugement entrepris ;
condamner solidairement Mme [L] et M. [E] à lui payer la somme de 90 383,16 euros restant due au titre de leurs engagements de cautions de la société Flip Flop Design au titre du crédit-bail n°40021389 de la somme de 166 300 euros à l’origine, outre les intérêts à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’instance d’appel et de première instance.
Par conclusions du 22 novembre 2024, M. [E] et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1152 ancien, et 2293 du code civil, des articles L. 341-1, L. 341-6 et L. 341-1 ancien du code de la consommation, et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier de :
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter la société Bred Cofilease de ses demandes à leur égard ;
à titre subsidiaire,
juger que la société Bred Cofilease était tenue, à leur égard, d’un devoir de mise en garde et qu’elle avait manqué à son devoir ;
à titre très subsidiaire,
— juger que la société Bred Cofilease évalue le montant de sa créance à la somme de 71 409,06 euros ; qu’elle ne justifie pas du préjudice réel qu’elle a subi ;
réduire à néant le montant de l’indemnité de résiliation réclamée par la société Bred Cofilease et la débouter de sa demande à ce titre ;
juger que la société Bred Cofilease ne justifie pas avoir exécuté son obligation d’information annuelle des cautions ainsi que l’information des cautions du premier incident de paiement non régularisé ; juger qu’elle est déchue de son droit aux frais et accessoires de la dette cautionnée ; et que la créance de la société Bred Cofilease est éteinte ;
et, en toutes hypothèses, la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 341-4 devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
Dans l’hypothèse d’une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit faire l’objet d’une appréciation individuelle, pour chacune d’elles, puisque chaque caution solidaire est tenue au paiement intégral de la dette, sans pouvoir opposer les bénéfices de discussion ou de division.
En l’espèce, la banque invoque le cautionnement de Mme [L] et celui de M. [E], tous les deux du 10 juin 2017, dans la limite de 166 300 euros chacun.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacune des cautions au regard de leurs seuls biens et revenus personnels y compris la quote-part d’un bien indivis, étant seulement liés par un pacte civil de solidarité.
En cause d’appel, la banque verse aux débats deux fiches patrimoniales, signées chacune par la caution concernée datées du 10 juin 2017, soit concomitamment au cautionnement de sorte que le créancier peut leur opposer ce questionnaire.
Ils ont précisé vivre en concubinage et avoir deux enfants à charge, être propriétaire de leur résidence principale estimée à 330 000 euros, via les parts sociales d’une SCI, et dont le solde de l’emprunt s’élève à 299 943 euros.
L’évaluation des parts sociales d’une SCI répond aux mêmes règles que celle des titres non côtés ; la valeur des parts d’une SCI ne correspond pas uniquement à celles de l’immeuble qu’elle détient ; la valeur vénale doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et la demande.
En l’espèce la valeur des parts sociales de la SCI ne percevant pas de revenus, puisqu’elle est la résidence principale des associés, correspond à l’actif brut revalorisé (valeur du bien immobilier, participations, liquidités) dont à déduire le passif (les dettes de la société).
Il convient d’appliquer une décote de 10% pour illiquidité, et aucune décote supplémentaire, les associés étant majoritaires.
En l’absence des comptes annuels de la SCI et en prenant en compte les informations mentionnées dans les fiches patrimoniales ainsi que dans les statuts de la SCI, les parts sociales de la SCI ont une totale valeur de 27 051,30 euros [(330 000 ' 299 943) x 0,90] Les 50% de parts sociales détenues par Mme [L] et M. [E] chacun, seront donc valorisées à 13 525,35 euros.
Concernant Mme [G] [L]
Dans sa fiche patrimoniale, elle a déclaré percevoir des revenus annuels d’un montant de 61 584 euros en qualité de pharmacienne adjointe.
Au titre de ses avoirs, elle a indiqué 80 722 euros en postes principaux, 486 euros en épargne monétaire liquide ainsi que 3 583 euros en assurance-vie soit un total de 84 791 euros.
Elle n’a mentionné aucune charge ou autre emprunt.
Par conséquent, au regard de ces éléments, le cautionnement donné par Mme [L] dans la limite de 166 300 euros était manifestement disproportionné lors de sa souscription ; la banque ne peut s’en prévaloir.
Concernant M. [K] [E]
Il a déclaré percevoir dans sa fiche patrimoniale des revenus annuels d’un montant de 30 000 euros en sa qualité de dirigeant de la société Flip Flop Design.
Or, ceux-ci ne peuvent être pris en compte s’agissant des revenus tirés de ceux escomptés de l’opération garantie. En effet, le cautionnement garantissait l’achat d’un ensemble de matériels d’impression par la société Flip Flop Design, imprimerie, dont le commencement de l’activité était daté du 10 juin 2017, date du prêt et du cautionnement.
Au titre de ses avoirs, il n’a indiqué qu’en « postes principaux » un solde négatif de 227 euros.
Il n’a mentionné aucune charge ou autre emprunt.
Le cautionnement de M. [E] dans la limite de 166 300 euros était donc manifestement disproportionné lors de sa souscription ; et la banque ne peut s’en prévaloir.
La banque ne se prévalant pas par ailleurs d’un retour à meilleure fortune des cautions au moment où elles sont appelées, le jugement qui a dit que la SA Bred Cofilease ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Mme [L] et M. [E] le 10 juin 2017 sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Bred Cofilease aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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