Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 11 ] chez [ 25 ], Société [ 8 ] chez [ Localité 21 ] [ 13 ], Société [ 14 ] M. [ T ] [ Y ], SA [ 17 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
N° de MINUTE : 25/456
N° RG 24/04636 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZM3
Jugement (N° 24/00023) rendu le 16 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [P] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉES
Société [22]
[Adresse 5]
SA [11] chez [25]
[Adresse 15]
Société [19] chez [10]
[Adresse 16]
Société [8] chez [Localité 21] [13]
[Adresse 2]
Société [23] chez [20]
[Adresse 6]
Société [14] M. [T] [Y]
[Adresse 3]
SA [17]
[Adresse 24]
Société [18]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 28 mai 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 14 mars 2023, Mme [P] [I] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 9] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 avril 2023, la [12], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [I], a déclaré sa demande recevable.
Le 18 janvier 2024, après examen de la situation de Mme [I] dont les dettes ont été évaluées à 51 501,62 euros, les ressources mensuelles à 1976 euros et les charges mensuelles à 637 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1463,03 euros, une capacité de remboursement de 1339 euros et un maximum légal de remboursement de 512,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 512,97 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [I].
À l’audience du 17 juin 2024, Mme [I] qui a comparu en personne, a actualisé sa situation personnelle et financière. Le tribunal a soulevé d’office la déchéance de Mme [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sur le fondement de l’article L 761-1 alinéa 2 du code de la consommation, au motif que celle-ci n’avait pas déclaré la somme perçue par le biais de la Française des jeux (plus de 50 000 euros), et avait procédé à des actes de disposition de son patrimoine sans autorisation préalable.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [I] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 18 janvier 2024, a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers de Mme [I], a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, pour classement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2024.
Par lettre simple expédiée le 23 mai 2025 à la cour d’appel de Douai, reçue le 26 mai 2025 au greffe, Mme [I] a indiqué se désister de son appel au motif qu’elle avait vendu la maison de ses parents et que de ce fait, elle avait réglé tous ses créanciers.
À l’audience de la cour du 28 mai 2025, les parties, régulièrement convoquées par le greffe, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que Mme [I] a interjeté appel du jugement rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d’appel de Douai et expédiée le 26 septembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort du courrier reçu le 26 mai 2025 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que Mme [I] se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 16 septembre 2024 ;
Que Mme [I] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 24/04636 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le président,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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