Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 févr. 2026, n° 25/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 novembre 2024, N° 2023j00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01982 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHP4
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j00398
du 25 novembre 2024
ch n°
[T]
S.A.S. ELB PROMOTION
S.E.L.A.F.A. MJA
C/
S.A.S. [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Février 2026
APPELANTS :
La Société ELB PROMOTION,
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°837 604 255, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par son président en exercice.
ET
Monsieur [G] [T],
Né le 16 décembre 1984 à [Localité 9] (69)
de nationalité française, chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
ET
La société SELAFA MJA,
prise en la personne de Maître [X] [V], Es qualités de Mandataire liquidateur, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 672 509, représentant la société SLASH (anciennement dénommée KEY INVEST), société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 11 février 2025, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°809 226 012, dont le siège social est [Adresse 7].
domiciliée [Adresse 6]
[Localité 3],
Représentés par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246, substituée par Me Joanna AMSELLEM
INTIMEE :
La SAS [Z],
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 419 901, prise en la personne de son Président
Sis [Adresse 5],
[Localité 2]
Représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la SAS [Z], a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société ELB Promotion, la société Key Invest et M. [G] [T],
— rejeté la demande de requalification de la garantie souscrite par la société Key Invest devenue la société Slash,
— rejeté les demandes de M. [G] [T] visant son engagement de caution,
— condamné solidairement la société ELB Promotion à payer à la société [Z] la somme de 1 306 598,75 euros avec anatocisme et intérêts au taux de 13 % par an à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date de complète exécution du présent jugement et M. [G] [T] à payer à la société [Z] la somme de 1 097 250 euros en sa qualité de caution solidaire de la société ELB Promotion,
— condamné la société Key Invest, devenue la société Slash, à payer à la société [Z] la somme de 1 097 250 euros en sa qualité de garante à première demande de la société ELB Promotion,
— dit que la société ELB Promotion, la société Key Invest, devenue la société Slash, et M. [G] [T] disposeront d’un délai de six mois pour s’acquitter de leurs dettes, à raison d’un tiers le premier mois, et des mensualités égales par la suite jusqu’au complet paiement,
— débouté la société ELB Promotion, la société Key Invest, devenue la société Slash, et M. [G] [T] de l’intégralité de leurs autres demandes,
— condamné solidairement la société ELB Promotion, la société Key Invest, devenue la société Slash, et M. [G] [T] à payer à la société [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société ELB Promotion, la société Key Invest, devenue la société Slash, et M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 11 février 2025 à la société ELB Promotion, le 14 février 2025 à la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la SAS Slash, et le 14 mars 2025 à M. [G] [T].
M. [G] [T], la société ELB Promotion et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la SAS Slash, ont relevé appel de la décision, par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 2 juin 2025 et les appelants lui ont notifié leurs conclusions le 9 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2025, la société [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société ELB Promotion,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Slash,
En tout état de cause,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société ELB Promotion, la SELAFA MJA, ès qualités, et M. [G] [T], et contre le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— condamner in solidum la société ELB Promotion, la SELAFA MJA, ès qualités, et M. [G] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2025, les appelants demandent au conseiller de la mise en état, de :
— débouter la société [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
— dire que l’appel qu’ils ont interjeté est parfaitement valable et recevable,
— condamner en conséquence la société [Z] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 janvier 2026.
Par message RPVA du 16 janvier 2026, les appelants ont sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir communiquer les pièces, déjà communiquées avec leurs conclusions au fond, de nature à justifier l’impossibilité pour M. [T] d’exécuter la décision frappée d’appel.
Par message RPVA du 23 janvier 2026, la société intimée s’est opposée à cette demande au motif que la partie adverse a eu le temps de répondre à sa demande de radiation et n’a justifié d’aucune circonstance exceptionnelle nécessitant la réouverture des débats, rappelant que les appelants ont demandé à être autorisés à déposer une note en délibéré sur sa demande de radiation, ce qui leur a été refusé.
Par note en délibéré notifiée le 2 février 2026, les appelants demande au conseiller de la mise en état de juger l’irrégularité de l’acte de signification et de prononcer son annulation, ainsi que l’avait déjà jugé la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 19 décembre 2024.
Par note en délibéré en réponse notifiée le 4 février 2026, la société [Z] demande au conseiller de la mise en état de constater la régularité de la signification et de déclarer l’appel de la société ELB Promotion irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la société ELB Promotion
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification du jugement qui est intervenue en l’espèce le 11 février 2025 pour la société ELB Promotion, par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, le 14 février 2025 pour la SELAFA MJA, ès qualités, et le 14 mars 2025 pour M. [T].
L’appel de la SELAFA MJA, ès qualités, et de M. [T], a donc été formé dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 susvisé.
S’agissant de l’appel de la société ELB Promotion, formé au delà du délai d’un mois qui expirait le mardi 11 mars 2025, les appelants excipent de l’irrégularité de l’acte de signification du jugement en faisant valoir que les diligences accomplies par le commissaire de justice pour retrouver la destinataire de l’acte et lui signifier l’acte à personne sont insuffisantes.
Ils exposent que les seules diligences effectuées par le commissaire de justice sont des recherches sur les plateformes Pappers et Sociétés.com et que la société [Z] aurait dû fournir à son mandataire des informations pour la délivrance des actes, en soulignant que la cour d’appel de Lyon a déjà annulé une assignation et un commandement de payer signifiés par une étude de commissaire de justice mandatée par la société [Z], à l’une des sociétés dirigée par M. [T].
Ils en déduisent que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à l’égard de la société ELB Promotion.
L’acte de signification du jugement frappé d’appel constitue un acte de procédure au sens de l’article 112 du code de procédure civile.
Tant que l’annulation de cet acte n’a pas été prononcée, il fait courir le délai d’appel.
Lorsqu’elle est soulevée par un appelant en réponse à la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de son appel, la nullité de la signification du jugement constitue une exception de procédure soumise aux dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile, et il appartient à l’appelant qui s’en prévaut de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte, avant toute défense au fond, sous réserve qu’il ait eu connaissance, à la date de ses conclusions au fond, du fait entraînant la nullité dont il se prévaut.
Or, en l’espèce, si la société ELB Promotion a contesté pour la première fois la régularité du procès-verbal de signification du jugement attaqué par des conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025, alors qu’elle avait remis au greffe ses conclusions au fond le 9 juin 2025, les appelants ne concluent pas au prononcé de la nullité de l’acte de signification du 11 février 2025 destiné à la société ELB Promotion, dans le dispositif de leurs conclusions d’incident.
L’appel formé par cette dernière, au-delà du délai d’un mois, sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel de la SELAFA MJA, ès qualités
La société [Z] conclut également à l’irrecevabilité de l’appel formé par le liquidateur judiciaire de la société Slash au motif, qu’étant dépourvue de droit d’agir à l’encontre de cette société depuis le jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, en application de l’article L.622-21 I du code de commerce, le liquidateur judiciaire est dépourvu de droit d’agir dans ses intérêts, la société Slash bénéficiant en outre de l’arrêt des mesures d’exécution.
Or, ainsi que le prévoit l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Contrairement à ce qu’affirme la société intimée, la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Slash, a ainsi qualité et intérêt à agir au nom de cette société et à relever appel du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 1 097 250 euros au profit de la société [Z] aux fins de voir infirmer cette condamnation, le principe d’interdiction des poursuites énoncé par l’article L.622-21 I du code de commerce ne privant pas le liquidateur judiciaire de droit d’agir.
L’appel formé par la SELAFA MJA, ès qualités, sera ainsi déclaré recevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle
Enfin, la société [Z] sollicite la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants ne se sont pas acquittés du montant des condamnations prononcées, dans le délai de six mois accordé par le tribunal aux termes de son jugement assorti de l’exécution provisoire.
La SELAFA MJA, ès qualités, et M. [G] [T] s’opposent à la radiation de l’affaire aux motifs, d’une part, que l’inexécution par la société Slash, placée en redressement judiciaire à la date du jugement frappé d’appel, ne peut pas être sanctionnée par la radiation prononcée en application de l’article 524 du code de procédure civile, étant soumise au principe d’interdiction des paiements, et, d’autre part, que M. [T] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée.
Par message RPVA du 16 janvier 2026, ils sollicitent la réouverture des débats afin de leur permettre de verser aux débats les pièces de nature à justifier cette impossibilité.
Cependant, la demande de radiation de l’affaire du rôle a été présentée par la société intimée au terme de conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025 auxquelles les appelants ont répondu par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, l’audience sur incidents ayant lieu le 13 janvier 2026, ce qui leur laissait largement le temps de réunir et de communiquer les pièces étayant leur réponse à la demande de radiation.
Il n’y a donc pas lieu de rouvrir les débats pour leur permettre cette communication.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article L.622-7 du code de commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
La condamnation prononcée à l’encontre de la société Slash constituant une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de son redressement judiciaire en date du 10 septembre 2024, la SELAFA MJA, ès qualités, justifie se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
La demande de radiation de l’affaire du rôle sera en conséquence rejetée, l’un des appelants justifiant se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 25 novembre 2024, par la société ELB Promotion,
Déclarons recevable l’appel interjeté contre ce jugement par la SELAFA MJA, ès qualités,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 / 01982,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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