Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 9 avr. 2026, n° 22/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 juin 2022, N° 17/01660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06477 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/01660
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMÉE
S.A.S.U. [1] – [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] a été engagé en qualité d’agent de propreté avec une qualification [3] par la [4] nettoyage désormais dénommée société [5] le 26 mai 2010.
L’entreprise a pour activité l’entretien et le nettoyage de tous types de locaux, elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet suivant. Dans l’attente, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 2017.
Le 30 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de contester le bien fondé du licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Le 5 janvier 2021, il a déposé des écritures afin d’obtenir le paiement de sommes se rapportant à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 juin 2022, notifié le 16 juin, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit les nouvelles demandes de M. [T] non visées aux termes de l’acte introductif d’instance irrecevables,
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de :
o rappel de prime de qualité, d’assiduité, de non-accident, d’expérience et de rappel de salaire au titre du taux horaire minimum hiérarchiques pour la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2017 outre congés payés afférents,
o rappel de salaire pour la période du 23 septembre au 23 octobre 2016,
o au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents,
o au titre de l’indemnité d’habillage et déshabillage,
o dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des règles de primes et de salaire minimum,
o indemnité pour travail dissimulé
o dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de formation et de tenue d’entretien individuel
o dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et notamment de tenue des visites auprès de la médecine du travail
o dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations des article R.4323-95 et R. 4321-4 du code du travail ,
— Dit que le licenciement repose sur une faute grave
— Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [5] de ses demandes,
— Mis les éventuels dépens à la charge du demandeur.
M. [T] a interjeté appel le 27 juin 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien-fondé son appel,
— Infirmer les chefs du jugement aux termes desquels ses nouvelles demandes visées aux termes de l’acte introductif d’instance ont été jugées irrecevables, aux termes desquels ont été déclarées irrecevables car prescrites les demandes de rappel des primes de qualité du ler juillet 2014 au 31 juillet 2017 et indemnité de congés payés afférente, rappel des primes d’assiduité du 1er juillet 2014 au 3l juillet 2017 et indemnité de congés payés afférente, rappel des primes de non-accident du ler juillet 2014 au 3l juillet 2017 et indemnité de congés payés afférente, rappel de salaires et primes d’expérience en application des taux horaires minimum hiérarchiques pour la période du ler juillet 2014 au 30 juillet 2017 et indemnité de congés payés afférente, rappel de salaires pour la période du 23 septembre au 23 octobre 2016, rappel d’heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférente, d’indemnités d’habillage et déshabillage (article L.3121-3 du Code du travail), dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des règles applicables en matière de primes et de salaire minimum, l’indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de formation et de tenue d’entretiens individuels, dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et notamment de tenue de visites auprès de la médecine du travail, dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R4323-95 et R4321-4 code du travail et aux termes desquels il a été débouté du surplus de ses demandes et condamné aux éventuels dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Débouter la société [5] de ses demandes relatives à l’irrecevabilité et la prescription de ses demandes et de façon générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— Juger recevable et non prescrites les demandes formées,
En conséquence :
Sur la violation de ses droits en cours d’exécution du contrat de travail
— Condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
* 828 euros bruts au titre du rappel des primes de qualité du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2017 ainsi que la somme de 82,80 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
* 828 euros bruts au titre du rappel des primes d’assiduité du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2017 ainsi que la somme de 82,80 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
* 828 euros bruts au titre du rappel des primes de non-accident du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2017 ainsi que la somme de 82,80 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
* 1 307,54 euros bruts à titre de rappel de salaires et primes d’expérience en application des taux horaires minimum hiérarchiques pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juillet 2017 et 130,75 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférent,
* 1 383,97 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 23 septembre au 23 octobre 2016,
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des règles applicables en matière de primes et de salaire minimum,
* 8 200,93 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 820 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférent,
* 10 909 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de formation et de tenue d’entretien individuels,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et notamment de tenue de visites auprès de la médecine du travail,
* 1 438,74 euros nets à titre d’indemnités d’habillage et déshabillage (article L 3121-3 du code du travail),
* 930 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R 4323-95 et R 4321-4 du code du travail,
Sur la rupture du contrat de travail
— A titre principal, juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner en conséquence la société [5] à lui verser les sommes de :
* 21 818 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 3 636,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 363,64 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 661,08 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 840,84 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* 84 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Sur les autres demandes
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil de Prud’hommes et en ordonner la capitalisation,
— Fixer à la somme brute de 1 818,23 euros la moyenne des salaires perçus,
— Fixer au 26 mai 2010 son ancienneté
— Condamner la société [6] à lui remettre des bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et contrat de travail conformes et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [6] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire et si la cour jugeait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que la faute grave du salarié ne ressort pas des éléments versés aux débats et en conséquence condamner la société [6] à lui payer les sommes de :
* 3 636,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 363,64 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 661,08 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 840,84 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* 84 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, la société [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit les nouvelles demandes non visées au terme de l’acte introductif d’instance irrecevables et déclarées irrecevables comme prescrites les demandes mentionnées dans le dispositif de la décision, dit que le licenciement repose sur une faute grave, débouté M. [T] du surplus de ses demandes et mis les éventuels dépens à sa charge,
— A titre infiniment subsidiaire rejeter les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail comme étant non fondées,
— Condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties la cour renvoie expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la recevabilité des demandes
L’employeur soutient que les demandes additionnelles formées par le salarié au titre de l’exécution du contrat de travail ne sont pas recevables en ce qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions initiales qui ne portaient que sur la contestation du licenciement, n’ont pas été soumises au préalable de conciliation. Il ajoute que suivant la nature de la créance invoquée, leur régime relève des dispositions des articles L.3245-1 et L.1471-1 du code du travail et qu’en application des règles existantes les actions sont prescrites.
Le salarié affirme que l’irrecevabilité de ses demandes contrevient aux dispositions de l’article 6 de la CEDH en ce qu’il ne peut bénéficier d’un procès équitable. Il soutient que ses demandes se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales et que s’agissant de créances de nature salariale, elles ne sont pas prescrites dans la mesure où en cas de rupture du contrat de travail, il est possible de demander un rappel de salaire sur un période de trois années précédant la rupture du contrat.
Il ressort de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes du 30 novembre 2017 produite dans son intégralité par l’intimé (pièce 17), que le salarié a initialement saisi la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à la seule rupture de son contrat de travail en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, une indemnité de licenciement. Aucune demande ne se rapportait à l’exécution du contrat de travail.
Dans les motifs de sa demande le salarié exposait qu’il avait été licencié le 18 juillet 2017 pour faute grave « suite à une demande de prime de conduite car M. [T] conduit une voiture de société et depuis cette revendication la société il ont chercher à tous prix de séparé de lui ».
Le salarié a formulé pour la première fois des demandes à titre de rappel de salaire et de primes pour divers motifs ainsi que des dommages et intérêts par écritures du 5 janvier 2021.
Concernant l’argument liminaire du salarié, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme, s’agissant des délais légaux de péremption ou de prescription a relevé qu’ils figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal et ont plusieurs finalités importantes. Ainsi dans l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, Legros et autres c. France (n°72173/17) la CEDH rappelle au point 129 de sa décision que s’agissant, en particulier, des délais légaux de péremption ou de prescription, la Cour rappelle avoir elle-même relevé qu’ils figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal et ont plusieurs finalités importantes. Il s’agit, d’une part, de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et de mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives, peut-être difficiles à contrer. À cet égard, la Cour rappelle que l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu’à favoriser la confiance du public dans la justice (Brumarescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, et, [P] [Q] et [M] [Q] c. Turquie [GC], no 13279/05, § 57, 20 octobre 2011). Il s’agit, d’autre part, d’empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ([7] c. France, no 25137/16, § 50, 13 février 2020). La Cour réaffirme que l’existence de tels délais n’est pas en soi incompatible avec la Convention (Banicevic c. Croatie (déc.), § 32, no 44252/10, 2 octobre 2012).
Elle ajoute que ces limites doivent être entourées de garanties pour le justiciable que sont l’effectivité du droit d’accès à un tribunal, s’agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription assurée par l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence et la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours, ou l’application qui en est faite qui ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible.
Les règles applicables en matière de prescription sont posées par le législateur et reçoivent en jurisprudence une application différente selon la nature de la créance invoquée. Cette règle est commune à l’ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation.
Depuis l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance, il est jugé, pour les instances prud’hommales introduites à partir du 1er août 2016 qu’en principe, l’effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s’étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l’hypothèse d’une demande qui, bien qu’ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu’elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dépourvue d’ambiguïté, présente un caractère prévisible, s’agissant de l’application du droit commun quant à l’extension des demandes interruptives de prescription en sorte que son application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
Concernant les demandes additionnelles le législateur conditionne leur recevabilité à l’exigence d’un lien suffisant entre les prétentions originelles et les demandes additionnelles apprécié au cas par cas par le juge. Cette exigence répond à la nécessité d’assurer un équilibre entre le principe de l’immutabilité du litige qui permet à une instance de se dérouler dans des délais raisonnables et la nécessité d’éviter aux parties d’introduire un nouveau procès lorsque les demandes présentent entre elles un lien suffisant.
Ces textes ainsi que l’application qui en est faite ne restreignent pas l’accès au juge d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même et poursuivent un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
A titre liminaire, il sera relevé qu’il existe une contradiction entre les motifs du jugement qui retient que les demandes présentées le 5 janvier 2021 sont recevables comme tendant aux mêmes fins et présentant un lien suffisant avec les premières prétentions et le dispositif du jugement qui déclare ces demandes irrecevables.
Le jugement est infirmé sur le chef de dispositif qui a dit les nouvelles demandes de M. [T] non visées aux termes de l’acte introductif d’instance irrecevables
L’article 65 du code de procédure civile définit la demande additionnelle comme la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du même code pose la règle suivant laquelle les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, il ressort des éléments produits par les parties que le licenciement est intervenu dans un contexte conflictuel concernant des revendications salariales. Il ressort d’une lettre du 12 mai 2016 adressée par le syndicat [8] à la société [5] qu’étaient demandées la régularisation de l’ancienneté du salarié, le remboursement de titre de transport ainsi que le paiement d’une prime conducteur (pièce 11 de l’appelant).
La lettre de licenciement mentionne également dans les reproches adressés au salarié « vos menaces ont atteint un point culminant lorsque le 3 juillet 2017, vous vous êtes présenté dans les locaux de la Société et avez exigé le paiement immédiat d’une prime » (pièce 14 de l’appelant).
Ces éléments font écho aux mentions figurant dans la requête introductive d’instance ci-avant rappelées.
Il convient toutefois de relever que, dans ses écritures le salarié formulait divers types de demandes dont certaines se rapportaient à des rappels de salaire et primes à divers titres ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et indemnité pour travail dissimulé.
Pour ces demandes, il convient, au vu des éléments précédemment développés, de retenir qu’elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originelles en ce qu’elles s’inscrivent dans le contexte plus général de la rupture du contrat de travail et que les parties y font l’une et l’autre référence.
En revanche pour ce qui est des demandes indemnitaires se rapportant aux manquements que le salarié reproche à l’employeur à propos d’autres de ses obligations telles la violation de l’obligation de formation, l’absence de tenue d’entretiens individuels, le manquement à l’obligation de sécurité et notamment de « tenue des visites auprès de la médecine du travail », aucun élément ne permet de considérer que ces demandes additionnelles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originelles.
Elles sont dès lors irrecevables.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables la demande de dommages et intérêts pour la violation des obligations de formation et de tenue d’entretien individuels, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et notamment de tenue de visites auprès de la médecine du travail, la demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’article R.4321-4 du code du travail et de dire que les autres demandes ne sont pas irrecevables pour ce motif.
Concernant l’absence de préalable de conciliation pour les demandes additionnelles déclarées recevables il sera relevé qu’il a bien eu lieu devant le BCO et que par ailleurs il était toujours possible de concilier devant le bureau de jugement en sorte que les demandes ne peuvent être déclarées irrecevables de ce chef.
— Sur la prescription des demandes
L’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé la règle de l’unicité de l’instance prud’homale énoncée à l’ancien article R. 1452-6 du code du travail.
Pour les instances prud’hommales introduites après le 1er août 2016, s’applique désormais la règle de droit commun suivant laquelle, en principe, l’effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s’étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l’hypothèse d’une demande qui, bien qu’ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu’elle est virtuellement comprise dans celle-ci.
Au cas présent, alors que les demandes initiales se rapportent à la contestation de la rupture du contrat de travail, les demandes additionnelles portent sur l’allocation de rappel de salaires à divers titres (primes, heures supplémentaires, minimas conventionnels) et la réparation du préjudice causé par le retard apporté dans l’exécution de ces obligations.
Certes le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés dans un contexte de différend salarial mais ce seul élément est insuffisant.
En effet, la nature et la finalité différente de ces prétentions ne permettent pas de considérer qu’elles tendent au même but. A cet égard, il ne peut être considéré que les prétentions se rapportant au défaut de versement des primes et salaires formulées le 5 janvier 2021 étaient virtuellement comprises dans la contestation du bien-fondé du licenciement élevée le 30 novembre 2017.
Dès lors, le cours de la prescription de ces actions n’a pas été interrompu par l’introduction de l’instance prud’hommale le 30 novembre 2017.
Ainsi qu’il l’a été dit, ces demandes ont été formées pour la première fois le 5 janvier 2021.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Les règles de prescription des créances de nature salariale sont régies par les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail qui dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Au cas présent, relèvent des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail les demandes de rappel de salaire et congés payés se rapportant à la prime de qualité, la prime d’assiduité, la prime de non-accident, la demande de rappel de salaire et primes d’expérience en application des taux horaires minimum hiérarchiques, la demande de rappel de salaire pour la période du 23 septembre au 23 octobre 2016, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la demande au titre des primes d’habillage et déshabillage.
Au regard des règles sus-énoncées, le point de départ le plus tardif pour ces demandes est la date du dernier versement de salaire soit le mois de juillet 2017.
Pour bénéficier de la possibilité de réclamer un rappel de salaire sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail, le salarié devait saisir la juridiction prud’homale avant l’acquisition du délai de prescription.
Au cas présent, compte tenu d’un paiement à la fin du mois, le salarié aurait dû saisir la juridiction prud’homale de telles demandes au plus tard au mois d’août 2020. Or, il n’a déposé ses écritures que le 5 janvier 2021.
Il convient d’en conclure que ses demandes sont irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites.
Concernant les demandes indemnitaires au titre du préjudice causé par le retard de paiement des sommes dues à titre de salaire ainsi que de l’indemnité pour travail dissimulé, les règles de prescription sont régies par l’article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Au cas présent, le point de départ de la prescription est le jour où le salarié a eu connaissance de son préjudice et au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail.
A compter de la rupture datée du 18 juillet 2017, le salarié disposait de deux ans pour agir. N’ayant formulé ses demandes que le 5 janvier 2021, il est prescrit à agir, ses demandes sont irrecevables.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit les demandes irrecevables comme étant prescrites.
L’ensemble des demandes au titre de l’exécution du contrat de travail étant prescrites il n’y a pas lieu de statuer au fond à ce sujet.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2017. L’employeur articule deux griefs ainsi formulés « Propos et attitude inappropriés et menaçant à l’égard de votre hiérarchie,
Absence non autorisée constitutive d’un abandon de poste ».
Le salarié soutient d’abord que son employeur ne pouvait le licencier dans la mesure où en l’absence de visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail du 23 septembre au 23 octobre 2016 en raison d’un accident du travail, son contrat se trouvait toujours suspendu.
Il n’est pas contesté que le salarié a repris son travail à l’issue de son arrêt de travail.
Or, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
En conséquence, pour contester le bien-fondé de son licenciement, le salarié ne peut opposer à son employeur le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une visite de reprise.
Sur le premier grief tenant à une attitude et des propos menaçants et inappropriés vis-à-vis de la hiérarchie.
L’employeur, reprenant en cela les éléments figurant dans la lettre de licenciement expose que le salarié a souhaité conclure une rupture conventionnelle, à quoi il n’était pas opposé mais que face à l’échec des négociations en raison des prétentions financières du salarié, il aurait décidé de rompre les pourparlers. Il soutient alors que le salarié s’est montré menaçant en appelant le gérant de l’entreprise à de très nombreuses reprises en laissant de nombreux messages sur le répondeur de la société. Il ajoute que les messages comportaient des propos menaçants pour exercer un chantage sur le dirigeant de la société.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur invoque :
— un constat d’huissier de justice effectué le 5 juillet 2017 comportant la transcription des messages vocaux laissés sur le répondeur de la société entre le 19 juin et le 3 juillet 2017 (pièce 2 de l’intimé),
— l’attestation de M. [O] [D], agent d’entretien contrôleur, salarié de la société en date du 17 juillet 2017 ( pièce 7 de l’intimé).
Le salarié réplique qu’il est nécessaire de connaître le contexte de l’affaire et que le litige opposant les parties était le non-paiement de primes qui lui étaient dues et qui constituent une juste revendication. Il relève que les messages 3 et 10 révèlent que l’employeur n’a pas daigné répondre à ses demandes. Il ajoute qu’il n’est pas fait état des réponses de l’employeur et relève que le message 10 est tronqué et le 11 non reproduit.
A titre liminaire, il convient de relever que le salarié ne conteste pas être l’auteur des messages laissés sur le répondeur de l’entreprise et retranscrits par l’huissier de justice dans le constat précité. Ces messages proviennent du même numéro et l’interlocuteur se présente sur certains comme étant M. [N] ' ce qui correspond au prénom du salarié-.
Il ressort de ce constat que 11 messages téléphoniques ont été laissés entre le 19 juin et le 3 juillet 2017 : 1 le 19 juin, 1 le 20 juin, 1 le 22 juin, 2 en moins de dix minutes le 27 juin, 1 le 28 juin, 1 le 29 juin, 1 le 30 juin et 3 le 3 juillet 2017 à 6h34, 8h13 et 15h40.
Dans le premier message il est sollicité un rendez-vous pour « parler de la rupture confesssionnelle » il est notamment fait état de l’argent qui pourrait être versé au salarié à cette occasion.
Le deuxième message concerne la prime de conduite qui n’aurait pas été versée au salarié. Ce dernier estime sa créance à 9 000 euros et indique qu’il souhaite trouver une solution amiable faute de quoi il saisira le tribunal et annonce « qu’il va prendre un avocat ». Il déclare notamment « Vous dites, moi je suis conciliant moi je mange pas l’argent des gens, là vous faite plus que’ Là vous’je ne sais pas comment vous dormez le soir ' Il faut payer l’argent des gens, ce n’est pas bon (') Il faut le rendre mon argent, soi vous venez vous négociez à l’amiable et vous me donnez mon argent, vous ne me dites pas par exemple on fait les papiers je vous donne 5 000 ça marche pas avec moi, ça va aller trop trop loin, trop trop loin avec moi. Moi je vous le dis je ne suis pas là pour vous menacer c’est mon argent j’ai travaillé il faut payer (') ».
Dans le troisième message le salarié fait montre de son énervement face à l’absence de réponse de l’employeur à ses prétentions il conclut « parce que là si vous ne répondez pas je vais aller trop loin, merci au revoir ».
Les messages 4 à 7 se rapportent à des demandes de versement de sommes qui seraient dues au salarié.
Les messages 9 à 11 datent de la journée du 3 juillet 2017.
A l’exception du premier aucun autre message ne se rapporte à la rupture conventionnelle. Les autres messages portent sur des revendications salariales concernant principalement le l’absence de paiement d’une prime conducteur.
Pour autant, la fréquence des messages et l’insistance du salarié qui use parfois de termes menaçants ou déplacés ne peuvent être justifiés, comme il le soutient, par le prétendu caractère juste de ses revendications. Face à l’absence de réponse de l’employeur, et alors qu’à plusieurs reprises il fait état de sa volonté de porter sa demande en justice, il lui appartenait de le faire et non d’adopter une attitude menaçante, insistante et inappropriée.
Il en résulte que le grief est constitué.
Concernant le grief se rapportant à un abandon de poste le 3 juillet 2017.
L’employeur soutient que le salarié a réclamé le paiement d’une prime de conduite avant sa prise de poste et que face au refus qui lui a été opposé par son responsable M. [D] il a abandonné son poste.
Il soutient que la matérialité des faits ressort tant des messages du 3 juillet 2017 que de l’attestation de M. [D].
Pour ce qui est des messages du 3 juillet ainsi qu’il l’a été dit le salarié a déposé trois messages à 6h34, 8h13 et 15h40 (messages 9 à 11). Seul le message 9 est retranscrit en intégralité. Le message 10 n’y est que pour partie mentionné et le message 11 n’est pas retranscrit.
Il ressort des messages précédents que le salarié ne s’estimait pas rempli de ses droits en ce qu’il ne percevait pas de prime de conduite.
Ainsi, dans le message du vendredi 30 juin 2017 (message 8), le salarié fait état d’une discussion avec M. [D] à propos « des clés » « il m’a dit il ne faut pas conduire comme ce n’est pas dans le contrat, je conduis, je travaille il faut me ramener quelqu’un et faire les chantiers normalement comme mes collègues et [..] qui fait ça.
Je ne peux pas conduire comme ça gratuitement.
Lundi je vais les laisser dans la boîte aux lettres mais j’ai pris les clés comme ça je te les donne de la main à la main, je vous les donne de la main à la main et lundi vous cherchez quelqu’un parce que ce n’est pas marqué dans mon contrat.
De toute façon même si il me dit tu rentres, tu vas payer la journée, parce que là ça va aller trop loin'
Moi je te l’ai dit, il fait régler les gens ('.)
Moi je te le dis, tu en as pour 20 000 euros tout ('). Moi je te dis, lundi, je viens te donner de la main à la main et je viens travailler, parce que vous vous dites peut être il ne veut pas travailler, je vais travailler, je ne vais pas abandonner mon poste parce que ce n’est pas marqué dans le contrat, si vous voulez négocier lundi je suis là 'Voilà merci aurevoir ».
Le jour des faits, le lundi 3 juillet à 6h36 le salarié laisse le message suivant ( message 9) « Oui bonjour je suis là devant la société ils sont tous partis, en fait comme [X] n’a pas le permis dont là il n’a pas le permis de travail, il faut dire ça hein, donc moi je ne peux pas travailler sans permis, voilà c’est tout'
Je te dis on négocie le truc vous voulez pas moi je ne travaille pas avec mon permis comme ça’Mais là comme vous avez laissez les deux partir travailler moi je vais le dire à l’inspecteur du travail. Il y a des gens là bas qui demandent le permis de travail ».
M. [D] témoigne pour sa part qu’il a bien rencontré le salarié les 30 juin et 3 juillet 2017. S’il fait état d’une remise des clefs du véhicule par le salarié le 30 juin, ce qui diverge avec le message n°8 laissé par le salarié sans qu’il ne soit possible de déterminer précisément le déroulement des faits, il en résulte tout de même que le refus de conduire du salarié qu’il décrit et son refus de conduire le 3 juillet 2017 est conforté par la teneur des messages précédemment cités.
Le salarié conteste tout abandon de poste ce jour là et affirme que c’est M. [D] qui lui a demandé de partir. Il indique qu’il verse le témoignage de M. [L] présent au moment des faits. Selon ce dernier (pièce 32 de l’appelant), le jour des faits, « M. [N] n’a sollicité aucune prime et M. [O] lui a demandé de partit en lui indiquant qu’il faisait l’objet d’une mesure de licenciement ».
Toutefois ce témoignage est en contradiction avec le message laissé par le salarié le 30 juin 2017 qui manifeste son refus de travailler en l’absence de paiement d’une prime de conduite et son souhait de se présenter avec les clefs du véhicule le lundi 3 juillet 2017 pour évoquer le sujet. Ce témoignage est également en contradiction avec le message laissé par le salarié le jour des faits ' le 3 juillet- peu de temps après la conversation décrite par M. [D] qui, selon les déclarations de ce dernier, a eu lieu dix minutes avant. Ce jour là, M. [D] a indiqué qu’il avait pris acte de la décision du salarié de ne pas prendre son poste et ajoutant qu’effectivement, le lendemain, lorsque le salarié s’était présenté dans les locaux de l’entreprise, il lui avait dit de rentrer chez lui car une lettre était partie la veille. Le témoignage de M. [D] est tout à fait cohérent avec le message téléphonique laissé par le salarié dix minutes plus tard qui indique se trouver devant le portail de l’entreprise et que les autres sont partis.
Il en résulte que le 3 juillet 2017, le salarié se trouvait bien en absence non autorisée.
Il en résulte que les griefs sont établis.
Sur la gravité de la faute reprochée au salarié, il ressort des développements précédents que le salarié a adopté un ton menaçant et des propos inappropriés à l’égard de son employeur, qu’il s’est montré insistant au travers des messages laissés sur le répondeur de la société et également au travers de son refus de prendre son poste dans le but d’obtenir la satisfaction de demandes qu’il estimait légitimes.
Toutefois, et alors qu’une divergence l’opposait à l’employeur sur ces points et qu’il était clair que l’employeur ne souhaitait pas entrer en discussion, il lui appartenait plutôt que d’adopter un tel comportement qui est allé en s’accentuant au fil de son insatisfaction jusqu’à aboutir à une situation de blocage de saisir la juridiction prud’hommale ainsi qu’il l’avait annoncé à de multiples reprises et non d’exercer des pressions multiples sur son employeur.
Il en résulte que les manquements reprochés au salarié ne permettaient pas son maintien dans l’entreprise.
Au sujet de la cause réelle du licenciement, contrairement à ce que soutient le salarié, la chronologie des faits ci avant énoncée et les manquements qui lui sont reprochés, lesquels sont avérés ne permettent pas de considérer que la rupture du contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à son souhait de faire valoir ses droits.
En effet, alors que le salarié avait émis des premières réclamations au mois de mai 2016 soit un an avant les faits du mois de juin 2017 il n’est pas établi que l’employeur ait adopté de mesure de rétorsion. Par ailleurs, il apparaît que les parties avaient évoqué, avant les faits, une mesure de rupture conventionnelle pour laquelle le salarié sollicitait un rendez-vous. Enfin, et alors que dès le 20 juin 2017 le salarié évoquait une procédure judiciaire, l’employeur a initié la procédure disciplinaire après près de quinze jours d’appels téléphoniques quasi-quotidiens et le lendemain d’un refus de prise de poste.
Ces éléments montrent que la décision de licencier le salarié ne repose pas sur ses revendications mais constitue la sanction de ses manquements.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté le salarié de l’ensemble des prétentions formées à ce titre ainsi que de ses demandes accessoires.
Concernant les autres demandes figurant dans le dispositif au titre de l’ancienneté et de la fixation d’un salaire, elles ne reposent sur aucun motif développé dans les écritures, le salarié en est débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
A hauteur d’appel il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes « non visées aux termes de l’acte introductif d’instance »,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de M. [N] [T] ne se rapportant à l’exécution de son contrat de travail,
DIT que sont irrecevables la demande de dommages et intérêts pour la violation des obligations de formation et de tenue d’entretien individuels, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et notamment de tenue de visites auprès de la médecine du travail, la demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’article R.4321-4 du code du travail en ce qu’elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originelle,
DIT que sont irrecevables les demandes se rapportant au paiement de rappels de salaire outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-paiement de ces sommes et l’indemnité pour travail dissimulé comme étant prescrites,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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