Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 avr. 2026, n° 24/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 novembre 2024, N° F24/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 29/04/2026
N° RG 24/01868
[1]
Formule exécutoire le :
29/04/26
à :
— la SELARL D. LEGRAS
— la SELARL [2]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 avril 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 24/00166)
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2021, la SAS [3] a embauché Monsieur [V] [I] en qualité de directeur technique.
Au début de l’année 2022, Monsieur [V] [I] a fait une déclaration d’accident du travail concernant des faits en date du 30 décembre 2021.
Le 24 mai 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie a notifié à Monsieur [V] [I] la prise en charge de l’accident du travail du '31" décembre 2021.
Monsieur [V] [I] a été en arrêt de travail du 31 décembre 2021 jusqu’au 20 février 2023 de façon ininterrompue.
Le 7 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a indiqué au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : 'Pas de port de charge >5 kg. Posture pénible (station debout, accroupie, tronc penché ou en torsion) interdite. Pas de marche prolongée. Travail en hauteur prohibée. Pas de travaux bras en élévation ni d’utilisation d’outils vibrants. Un poste sédentaire sans manutention ni efforts physiques pourrait convenir'.
Le 13 mars 2023, la SAS [4] a notifié à Monsieur [V] [I] l’impossibilité de le reclasser.
Le 14 mars 2023, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 28 mars 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 26 mars 2024, Monsieur [V] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, à titre principal d’une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire d’une demande tendant à voir dire son licenciement nul, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la SAS [3] a manqué à son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail de Monsieur [V] [I],
— condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— jugé que le licenciement pour inaptitude s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur,
en conséquence,
— condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] les sommes de :
. 7554 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3777 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 7020,55 euros à titre de rappel de salaire brut au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à janvier 2023 inclus,
. 8159,08 euros bruts au titre des sommes issues du reçu pour solde de tout compte,
. 280,63 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021,
. 5000 euros en réparation du préjudice lié à la privation des garanties santé,
— ordonné à la SAS [3] la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes au jugement le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— écarté partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail,
— condamné la SAS [5] à justifier de ce qu’elle a cotisé auprès de la caisse des congés payés du bâtiment sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement et à remettre sous le même délai une attestation caisse des congés payés du bâtiment tenant compte des congés payés acquis au cours de la période de suspension du contrat de travail,
— condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [V] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [3] aux dépens.
Le 12 décembre 2024, la SAS [3] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 10 septembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
— de dire et juger la demande de nullité de Monsieur [V] [I] irrecevable, ou subsidiairement infondée,
— de débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 1240 du Code civil,
subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation,
— limiter au quantum de 1888,50 euros sa condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter au quantum de 1416,39 euros sa condamnation au titre de l’indemnité de préavis,
— limiter au quantum de 900 euros sa condamnation à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de mise en place de la mutuelle obligatoire,
— ordonner la compensation des condamnations prononcées entre les parties, en application des dispositions des articles 1348 et suivants du code civil,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [I] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— si besoin est, ordonner la compensation des créances,
— condamner Monsieur [V] [I] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 13 janvier 2026, Monsieur [V] [I] demande à la cour de :
— débouter la SAS [3] de son appel,
en conséquence,
— confirmer la décision dont appel en toute sa mesure utile,
— le juger recevable en son appel incident,
vu la lettre de licenciement,
vu les dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, R.4624-10 et R.4624-11 du code du travail,
— juger que la SAS [3] a manqué à son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SAS [3] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
à titre principal sur le licenciement :
vu les dispositions de l’article L.5213-6 et L.5212-13 du code du travail,
— juger que son licenciement est entaché de nullité,
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— juger que son licenciement pour inaptitude s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur,
en conséquence,
— condamner la SAS [3] à lui payer les sommes de :
à titre principal,
. 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’inconventionnalité du barème,
à titre subsidiaire,
. 7554 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SAS [3] à lui payer les sommes de :
. 3777 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 7020,55 euros à titre de rappel de salaire brut au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à janvier 2023 inclus,
. 8159,08 euros bruts au titre des sommes issues du reçu pour solde de tout compte,
. 280,63 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021,
. 5000 euros en réparation du préjudice lié à la privation des garanties santé,
— confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné à la SAS [3] la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes au jugement le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte et en ce qu’elle a condamné la SAS [3] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [3] aux dépens.
MOTIFS
— Sur l’appel incident :
Les parties s’opposent sur la recevabilité de l’appel incident de Monsieur [V] [I].
Il convient toutefois de relever que la cour n’est saisie, au vu du dispositif des écritures de Monsieur [V] [I] -dont seule est saisie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile- qui ne contient pas de demande d’infirmation de dispositions du jugement, d’aucun appel incident.
— Sur le rappel de salaire brut au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à janvier 2023 inclus :
La SAS [3] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [V] [I] une somme de 7020,55 euros à titre de rappel de salaire brut au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à janvier 2023.
Elle soutient en premier lieu qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une telle somme en l’absence d’accident du travail. Elle fait en toute hypothèse valoir que Monsieur [V] [I] a perçu des indemnités journalières supérieures à son salaire à 100%.
Monsieur [V] [I] réplique qu’il n’a pas perçu les compléments de salaire qui lui étaient dus.
Les dispositions applicables sont celles de l’article 6.4 de la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006.
Monsieur [V] [I] prétend qu’il aurait dû percevoir de janvier 2022 à janvier 2023 la somme de 43435,92 euros bruts -et non pas celle de 49954,40 euros comme le retient la SAS [6] et qu’il n’a perçu que la somme de 36415,37 euros, tandis que la SAS [3] soutient qu’il a perçu la somme de 51603,46 euros.
La SAS [3] soutient en premier lieu, et à tort, qu’il n’y a pas eu d’accident de travail, alors qu’elle a licencié Monsieur [V] [I] pour inaptitude d’origine professionnelle.
Les parties s’accordent pour déduire en brut les indemnités de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il ressort du dernier décompte de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 3 avril 2023 produit par la SAS [3], que celui-ci a perçu du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 la somme de 37999,53 euros, la SAS [3] additionnant à tort les mêmes sommes à plusieurs reprises dans son décompte.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [V] [I] aurait dû percevoir pendant cette période la somme de 43435,92 euros et qu’il a perçu celle de 37999,53 euros, la SAS [3] doit être condamnée à lui payer la somme de 5436,39 euros bruts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire au titre des absences injustifiées :
La SAS [3] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 280,63 euros à titre de rappel de salaire au titre des absences injustifiées le 2 décembre 2021, du 13 au 16 décembre 2021 et du 21 au 22 décembre 2021, dès lors qu’elle justifie des absences injustifiées de Monsieur [V] [I] qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.
Monsieur [V] [I] conteste toute absence de sa part, alors que le 2 décembre 2021 il a procédé au recrutement d’un salarié et que les absences évoquées les autres jours correspondent à ses pauses déjeuner.
La SAS [3] produit en premier lieu un 'avis disciplinaire’ concernant une prétendue absence, non pas le 2 décembre 2021, mais le lendemain.
Elle se réfère ensuite à deux courriers du 24 décembre 2021, le premier étant un avertissement avant sanction et le second intitulé 'mise à pieds', dans lesquels il n’est visé aucune date d’absence, ni au demeurant une absence toute la journée.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [I] est bien fondé en sa demande au titre du rappel de salaire et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur le manquement de la SAS [3] à l’obligation de sécurité :
La SAS [3] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [V] [I], découlant d’un manquement à son obligation de sécurité, contestant tout manquement à l’obligation de sécurité de sa part.
Elle explique que les fonctions de Monsieur [V] [I] correspondaient à celles d’un directeur technique et non à celles d’un personnel exécutant, qu’il n’a travaillé sur aucun chantier entre le 1er septembre et le 15 décembre 2021, qu’il ressort des pièces qu’elle produit que Monsieur [V] [I] n’a pas pu être victime d’un accident du travail le 30 décembre 2021 -alors que la caisse d’assurance primaire maladie retient le 31 décembre 2021-, et que le salarié et le client ont menti, que d’ailleurs Monsieur [V] [I] est coutumier des accidents du travail, que celui-ci n’a jamais évoqué des difficultés de santé lorsqu’elle l’a rencontré, qu’enfin elle a doté les salariés des [7].
Monsieur [V] [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au regard des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisés par l’absence d’organisation de la visite d’information et de prévention, l’absence de prise en compte par la SAS [3] de son statut de travailleur handicapé et son affectation à des tâches matérielles, là où ses fonctions étaient purement techniques.
L’employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En application de l’article R.4624-10 du même code, il est prévu que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa de l’article L.4624-1 dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Aux termes de l’article R.4624-11 dudit code, une telle visite a notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de sécurité.
La SAS [3] n’établit pas avoir fait procéder à la visite d’information et de prévention, telle que prévue à l’article susvisé.
Il ne saurait être reproché à la SAS [3] de ne pas avoir pris en compte le statut de travailleur handicapé de Monsieur [V] [I], alors que celui-ci n’établit pas avoir porté à sa connaissance -alors qu’elle le conteste- ses taux d’incapacité permanente et son statut de travailleur handicapé, ne procédant sur ce point que par voie d’allégations.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [V] [I] a été victime d’un accident du travail le 30 décembre 2021, et non le 31 décembre 2021 comme l’écrit la caisse primaire d’assurance maladie en raison d’une erreur purement matérielle. La SAS [3] n’est en effet pas fondée à remettre en cause la réalité d’un tel accident, alors même qu’il a déjà été indiqué qu’elle a licencié Monsieur [V] [I], dans le prolongement d’un tel accident et de l’arrêt de travail qui en est résulté, pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il ressort des circontances de cet accident, telles que rapportées par le client dans son attestation en date du 30 décembre 2021, que Monsieur [V] [I] intervenait à son domicile suite à une panne de climatiseur, que 'ce dernier avait besoin de la double échelle qui pèse assez lourd et en la soulevant et en la déplaçant, il a chuté méchamment'.
Alors que la SAS [3] soutient que Monsieur [V] [I] occupait un poste de superviseur technique et d’encadrant, il réalisait donc au vu de ce qui précède des opérations techniques et manuelles sur le terrain, sans que la SAS [3] se soit assurée de sa capacité physique à ce titre.
Le manquement de la SAS [3] à l’obligation de sécurité est donc caractérisé et est à l’origine d’un préjudice moral pour Monsieur [V] [I], travailleur handicapé, qui a dû travailler en dehors de tout avis médical et en étant affecté en outre à des tâches qui n’étaient pas exclusivement d’encadrement ou techniques, que les premiers juges ont toutefois surévalué.
Dans ces conditions, la SAS [5] doit être condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le licenciement :
La SAS [5] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [V] [I] sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que rien ne prouve que l’inaptitude constatée le 7 mars 2023 résulte des prétendus faits du 30 décembre 2021, ni encore de l’absence de visite informative ou de l’exercice de ses fonctions de directeur technique.
Monsieur [V] [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors que le manquement de la SAS [3] à son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est établi que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoqué.
Monsieur [V] [I] a été affecté à des tâches manuelles à l’occasion desquelles il a été victime d’un accident du travail. Il n’aurait pas dû accomplir une telle tâche, au regard de son état de santé -travailleur handicapé atteint de deux taux d’incapacité respectivement de 20% et de 24%, et alors que le médecin du travail constate notamment à l’occasion de son étude de poste que Monsieur [V] [I] a une force manuelle à gauche faible, état qui pré existait à l’accident du travail puisque les conséquences de celui-ci au vu des plaintes de Monsieur [V] [I] concernaient son dos, son poignet droit et sa jambe droite- ce dont toutefois il n’a pu être empêché en l’absence de visite médicale et d’information.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc au moins pour partie à l’origine de l’inaptitude de Monsieur [V] [I].
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La SAS [3] demande à la cour de limiter au quantum de 1888,50 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que Monsieur [V] [I] conclut à la confirmation du jugement, en l’absence d’appel incident.
La SAS [3] établit qu’elle employait habituellement moins de 11 salariés et Monsieur [V] [I] avait à la date de son licenciement, une ancienneté en années complètes de 1an.
Il peut dès lors prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Monsieur [V] [I] était âgé de 59 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [3] sera condamnée à lui payer la somme de 1900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 3777 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— Sur la demande en paiement au titre des sommes issues du solde de tout compte :
La SAS [3] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 8159,08 euros brutes au titre des sommes issues du reçu pour solde de tout compte, alors que ce document est erroné et que tout au plus le montant de l’indemnité de licenciement pourrait être fixé à la somme de 1416,39 euros, étant relevé qu’elle a écrit par erreur dans le dispositif de ses écritures qu’il s’agit de l’indemnité de préavis.
Monsieur [V] [I] conclut à la confirmation du jugement au visa des articles L.1234-19, L.1234-20 et D.1234-7 du code du travail.
La SAS [3] a établi le 28 mars 2023 un solde de tout compte et les sommes qui y sont reprises font en partie double emploi avec les condamnations qui viennent d’être prononcées.
En effet, le compte au titre du maintien de salaire vient d’être fait et une indemnité compensatrice de préavis a été octroyée à Monsieur [V] [I].
En revanche, le solde de tout compte prévoyait à juste titre une indemnité légale de 2964,72 euros, correspondant au doublement de l’indemnité légale au regard du caractère professionnel de l’inaptitude.
Dans ces conditions, la SAS [3] doit être condamnée à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2964,72 euros au titre des sommes issues du solde de tout compte, correspondant à l’indemnité légale majorée.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la privation des garanties santé :
La SAS [3] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la privation des garanties santé, aux motifs que Monsieur [V] [I] a refusé la mutuelle d’entreprise et qu’en toute hypothèse, il ne caractérise aucun préjudice.
Monsieur [V] [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors qu’aucune garantie liée aux frais de santé n’a été souscrite et qu’ensuite de la rupture, il n’a pas pu bénéficier de la portabilité de cette garantie.
Aux termes de l’article 11 du contrat de travail relatif aux avantages sociaux, il est indiqué que 'Monsieur [V] [I] relève de la catégorie ETAM, et sera affilié (dès qu’il remplira les conditions) auprès des organismes sociaux auprès desquels la Société est actuellement engagée pour la retraite, la prévoyance et le régime de frais de santé'.
Si la SAS [8] n’établit pas que Monsieur [V] [I] a refusé la mutuelle d’entreprise, celui-ci pour sa part ne caractérise aucun préjudice lié à l’absence de la souscription d’une telle mutuelle pendant le contrat de travail et pendant la période de portabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [I] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS [3] de remettre à Monsieur [V] [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur les condamnations de la SAS [3] au titre des congés payés :
Dès lors que la SAS [3] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à justifier de ce qu’elle a cotisé auprès de la caisse des congés payés du bâtiment sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement et à remettre sous le même délai une attestation caisse des congés payés du bâtiment tenant compte des congés payés acquis au cours de la période de suspension du contrat de travail, et que Monsieur [V] [I] ne maintient pas de demande à ce titre à hauteur d’appel, il convient d’infirmer le jugement de ces chefs.
— Sur la demande en paiement de la SAS [3] d’une somme de 5000 euros :
La SAS [3] demande à la cour de condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 1240 du code civil à titre de dommages-intérêts pour tentative d’escroquerie au jugement, alors que ce dernier a procédé à une déclaration frauduleuse d’accident du travail.
Or, il a été précédemment retenu que la SAS [3] avait reconnu l’accident du travail, et qu’aucune déclaration frauduleuse n’est établie au regard des pièces produites à ce titre par le salarié, et en particulier le témoignage du client au domicile duquel il intervenait lors de l’accident du travail.
La SAS [3] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu’il a condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Partie succombante, la SAS [3] doit être condamnée aux dépens d’appel, condamnée à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de Monsieur [V] [I];
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 280,63 euros au titre des rappels de salaires pour le mois de décembre 2021 ;
— jugé que la SAS [3] a manqué à son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail de Monsieur [V] [I] ;
— jugé que le licenciement pour inaptitude s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 3777 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la SAS [3] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] les sommes de :
. 5436,39 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à janvier 2023 ;
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
. 1900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2964,72 euros au titre des sommes issues du reçu pour solde de tout compte, correspondant à l’indemnité légale de licenciement ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Monsieur [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour privation des garanties santé ;
Enjoint à la SAS [3] de remettre à Monsieur [V] [I] les documents de fin de contrat conformes à la présence décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Constate que Monsieur [V] [I] ne maintient pas ses demandes de justificatif de cotisations auprès de la caisse de congés payés ni de remise d’une attestation de ladite caisse, sous astreinte ;
Déboute la SAS [3] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS [3] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [3] de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat,
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