Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 20 novembre 2023, N° F22/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00089
N° Portalis DBV3-V-B7I-WI2N
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
SAS [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : E
N° RG : F 22/00123
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [U]
né le 11 février 1964 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Sophie CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1700
APPELANT
****************
SAS [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 substitué par Me Pierrick LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en qualité de responsable administratif et financier au Bénin par la société [1], ayant son siège à [Localité 4] (92), spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics et appartenant au groupe [2].
À compter du 1er janvier 2016, M. [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi.
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 juillet 2016, la société [1] a affecté M. [U] dans un emploi de responsable administratif et financier au Tchad, à compter du 18 août suivant.
Par contrat à durée indéterminée signé le 20 août 2020, la société [1] a affecté M. [U] dans un emploi de directeur administratif et financier en Guinée équatoriale.
Par lettre du 1er mars 2021, la société [1] a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre du 2 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique et absence de reclassement, dans le cadre d’un licenciement individuel, avec dispense d’exécution du préavis.
Le 2 décembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie pour notamment, à titre principal, contester la validité de son licenciement, à titre subsidiaire contester le respect des critères d’ordre des licenciements, à titre plus subsidiaire, contester le bien-fondé de son licenciement ainsi que pour demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, le tout en application de la loi française.
Par un jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la loi applicable aux contrats de travail de M. [U] est la loi française pour les demandes concernant la durée du travail et son licenciement et la loi des pays d’accueil pour les autres demandes;
— fixé à 7268,33 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] ;
— dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, date de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes suivantes :
* 6 654 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis et 665,40 euros au titre des congés payés afférents
* 9 079,20 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur primes d’expatriation pour la période d’avril 2018 à mars 2021 ;
* 5 042,89 euros à titre de rappel de prime de licenciement ;
— condamné la société [1] à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la décision, la somme de 40'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit ;
— condamné la société [1] à payer à M. [U] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [1] aux dépens.
Le 3 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
1) Réformer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a :
— Dit que la loi applicable aux contrats de travail est la loi française pour les demandes concernant la durée du travail et son licenciement et la loi des pays d’accueil pour les autres demandes
— Fixé à 7.268,33 euros la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (alors qu’il demandait d’annuler le licenciement du 2 avril 2021 pour discrimination et que le Conseil dise que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté),
— Condamné la société [1] à payer une somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Prononcé le débouté du surplus de ses demandes.
2) confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Condamné la société [1] à payer :
* 6.654,00 Euros à titre d’indemnité de préavis outre une somme de 665,40 Euros à tire de congés payés y afférent de base y afférent
* 9.079,20 Euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés de base sur prime d’expatriation
* 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Assorti les condamnations à paiement des rappels de salaires des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2021, date de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
— Assorti les condamnations à paiement de dommages et intérêts des intérêts légaux à compter du jour de la mise à disposition du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Débouté la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] en tous les dépens,
3) Statuant à nouveau, sur les points dont il est demandé réformation :
— Dire que la loi applicable aux contrats de travail est la loi française pour l’ensemble des demandes et pas seulement pour celles concernant la durée du travail et son licenciement,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 8.260,91 euros,
— Condamner la société [1] à payer des rappels d’indemnités compensatrices de congés payés supplémentaires (article 9 b des conditions générales des contrats de travail) et des rappels d’indemnités compensatrices de congés d’ancienneté (article 9 c des conditions générales des contrats de travail) sur l’ensemble des demandes financières concernant les rappels de salaires, d’indemnités de préavis, d’indemnités compensatrices de congés payés,
— Condamner la société [1] à verser :
* Une somme de 74.240,14 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période d’avril 2018 à décembre 2020 outre une somme de 7.424,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés de base y afférent et une somme de 9.651,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés supplémentaires (article 9 b des conditions générales des contrats de travail) et au titre des congés payés d’ancienneté y afférent (article 9 c des conditions générales des contrats de travail),
* Une somme de 8.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée légale du temps de travail,
* Une somme de 665,40 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire et d’ancienneté sur indemnité de préavis (article 9 b des conditions générales des contrats de travail)
* Une somme de 12.710,88 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire (article 9 b des conditions générales des contrats de travail) et d’ancienneté (article 9 c des conditions générales des contrats de travail) sur prime d’expatriation,
* Une somme de 5.000euros au titre de la prime annuelle 2021,
* Une somme de 6.007,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* Une somme de 49.565,46 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* Une somme de 50.000 euros du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires du licenciement en indemnisation du préjudice moral subi de ce fait,
— Annuler le licenciement du 2 avril 2021 pour discrimination et dire que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté et condamner en conséquence la société [1] à payer à à titre de dommages et intérêts :
* Une somme de 238.982,75 euros au titre de la perte de revenus en ce compris la perte des droits à la retraite arrêtée au 31/07/2024,
* Une somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
— Subsidiairement, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou que l’obligation n’a pas été respectée et condamner la société [1] à payer une indemnité de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société [1] à payer à titre principal une somme ' sauf à parfaire ' de 238.982,75 euros et à titre subsidiaire de 15.000 euros, pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— Assortir les condamnations sur les salaires des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société [1] à payer une somme de 6.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] aux dépens et accorder à Maître DONTOT, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 20 novembre 2023 en ce qu’il l’a :
— Condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 6.654 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
* 665,40 euros à titre de congés payés afférents,
* 9.079,20 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur prime d’expatriation pour la période d’avril 2018 à mars 2021,
* 5.042,89 euros à titre de rappel de prime de licenciement ;
— Déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant a nouveau :
1) A titre principal
— Juger que la loi applicable au contrat de travail de M. [U] est la loi du Tchad puis de la Guinée Equatoriale ;
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
2) En tout etat de cause
— Condamner M. [U] à lui régler la somme de 6.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 novembre 2025.
SUR CE :
Sur l’application de la loi française ou étrangère au litige :
Le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), en son article 3 'liberté de choix’ dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en 'uvre par l’État membre du for.
L’article 8 du même règlement, relatif aux contrats individuels de travail, dispose que :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.'
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique'.
Il résulte de ces dispositions que la loi choisie par les parties au contrat de travail ne peut priver le salarié de la protection minimale que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il accomplit habituellement son travail.
En l’espèce, en premier lieu, l’ensemble des contrats de travail conclus entre M. [U] et la société [1] contient une même clause ainsi rédigée : ' [le contrat] est soumis aux dispositions :
— de la législation du travail dans le pays d’accueil pour les dispositions qui n’ont pas été contractuellement prévues,
— des règlements intérieurs de l’entreprise'.
En deuxième lieu, l’ensemble des contrats en litige contient des stipulations relatives notamment :
— à la rémunération ;
— à la durée du travail en son article 4 selon une clause ainsi rédigée 'en période d’activité sur le territoire, l’agent reçoit la rémunération prévue aux conditions particulières. Cette rémunération est calculée forfaitairement, compte tenu de l’horaire hebdomadaire correspondant aux fonctions exercées et nécessitées pour la bonne marche de l’affaire. Elle couvre également les éventuels dépassements d’horaires’ ;
— aux congés payés dits de base, correspondant aux congés payés légaux, outre les congés payés contractuels dits supplémentaires et d’ancienneté, en son article 8 ;
— à l’obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle en son article 3 ;
— à la rupture du contrat de travail par les parties.
En troisième lieu, la société [1] revendique dans le corps de ses conclusions l’application du droit français pour ce qui concerne la rupture du contrat de travail.
Il ressort de ces éléments que toutes les prétentions de M. [U], exposées ci-dessus, sont régies par le contrat de travail et qu’elles doivent ainsi être examinées au regard de loi française selon le choix qu’ont fait les parties.
Par ailleurs, la société [1] ne démontre pas que ce choix de la loi française a pour résultat de priver le travailleur de la protection minimale que lui assureraient les dispositions impératives des lois tchadiennes et guinéennes dont elle revendique l’application au regard du lieu d’accomplissement habituel du travail.
Il y a donc lieu de dire la loi française applicable à l’entier litige. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires d’avril 2018 à décembre 2020 et les rappels d’indemnités de congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des débats que la société [1] ne conteste pas que la clause contractuelle relative à la durée du travail prévue par l’ensemble des contrats en leur article 4 et rappelée ci-dessus emporte l’application de la durée légale du travail et ne met en place aucun forfait en heures ou en jours.
En second lieu, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [U] fait valoir qu’il travaillait, pendant toute la période en litige, a minima 10 heures par jour et 50 heures par semaine et verse aux débats, notamment, pour toute cette même période, des décomptes des heures supplémentaires accomplies selon lui chaque semaine et des courriels professionnels horodatés.
Ainsi, le salarité présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société [1] ne produit pas d’éléments relatifs aux horaires de travail accomplis par M. [U].
Elle fait toutefois valoir à juste titre que de nombreux courriels invoqués par M. [U] au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires sont constitués par de courtes réponses faites par le salarié à des heures tardives ou les week-ends à d’autres courriels qui ne nécessitaient pas de réaction immédiate de sa part et que les heures invoquées à ce titre n’étaient ainsi pas rendues nécessaires par les tâches confiées par l’employeur.
Dans ces conditions, au vu des éléments apportés par les parties, la cour estime que M. [U] a accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à accomplir mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.
Il y a lieu ainsi de condamner la société [1] à payer à M. [U] une somme de 33'408,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre une somme de 3 340,81 euros à titre à titre de rappel d’indemnité de congés payés annuels afférents et une somme de 4 343,03 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés supplémentaires et d’ancienneté afférents en application de l’article 9 du contrat de travail.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Sur les dommages-intérêts pour violation des durées maximales du temps de travail :
Vu les articles L. 3121-18, L. 3121-20 L. 3121-22 du code du travail ;
En l’espèce, alors que la charge de la preuve lui revient, la société [1] ne justifie pas du respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail vis-à-vis de M. [U].
Dans ces conditions, la cour ne peut que conclure à la violation de ces règles par la société [1].
S’agissant du préjudice invoqué par M. [U], tiré 'd’une fatigue excessive bien mal récompensée', M. [U] ne verse aucun élément à ce titre et la société [1] fait, pour sa part, valoir justement que, lors de ses différentes évaluations professionnelles M. [U] a indiqué qu’il connaissait un bon équilibre entre sa charge de travail et sa vie personnelle.
Par suite, il sera alloué à M. [U] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par la violation des durées maximales du travail. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. '
En l’espèce, M. [U] ne démontre aucun élément intentionnel de la part de la société [1] dans la mention sur ses bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, eu égard à la réalisation des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus, étant précisé que le nombre d’heures effectivement établi est nettement moindre que celui revendiqué à l’instance, qu’il n’a jamais élevé aucune plainte à ce titre pendant la relation de travail et qu’il a déclaré lors de ses entretiens professionnels qu’il connaissait un bon équilibre entre sa charge de travail et sa vie personnelle.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la prise en compte de la prime d’expatriation dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés afférents et dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés de base, supplémentaires et d’ancienneté :
M. [U] fait valoir que l’indemnité d’expatriation prévue par son contrat de travail est un élément de salaire contractuel et qu’elle doit ainsi être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis dont il a été dispensé et les indemnités de congés payés de base et supplémentaires afférents, ainsi que dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés de base, supplémentaires et d’ancienneté qui lui ont été versées depuis 2018. Il réclame donc des rappels d’indemnités à ces différents titres.
La société [1] conclut au débouté des demandes en faisant valoir que l’indemnité d’expatriation constitue un remboursement de frais professionnels et n’entre donc pas dans l’assiette de ces différentes indemnités.
Vu les articles 1103 du code civil et L. 1234-5 du code du travail ;
En l’espèce, il ressort des stipulations des contrats de travail de M. [U] et des pièces versées que l’indemnité dite d’expatriation est payée, à raison 'des contingences et frais locaux’ pendant la période d’exécution du travail à l’étranger et que 'la rémunération comprend toutes les primes et indemnités de quelque nature qu’elles soient et notamment l’ancienneté, et autres avantages sociaux'.
Il s’en déduit que la prime d’expatriation est, de par les stipulations contractuelles en cause, un élément du salaire de M.[U] et non un remboursement de frais professionnels.
En conséquence, cette indemnité entre dans l’assiette de calcul, d’une part, des indemnités de congés payés de base, supplémentaires et d’ancienneté et, d’autre part, dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés de base, supplémentaires et d’ancienneté afférents.
Il y a donc lieu de, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis :
— confirmer le jugement en ce qu’il alloue, au regard de l’indemnité d’expatriation fixée dans le dernier contrat à la somme de 2218 euros, une somme de 6654 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 665,40 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés de base afférents ;
— d’allouer en sus un rappel d’indemnité de congés payés supplémentaires et d’ancienneté contractuels afférents à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 665,40 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il y a lieu également de, s’agissant des rappels d’indemnités de congés payés depuis 2018 :
— confirmer le jugement en ce qu’il alloue, au regard du montant des indemnités d’expatriation fixées par les différents contrats, une somme de 9 079,20 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés de base ;
— d’allouer en sus, une somme de 12 710,88 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés supplémentaires et d’ancienneté prévus par le contrat de travail, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime annuelle :
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, M. [U] soutient qu’il a aurait dû percevoir une prime annuelle de 5 000 euros en mars 2021, ayant reçu chaque année depuis l’embauche une prime à cette période, d’un montant variable, ce qui démontre qu’il s’agissait d’un élément de salaire contractualisé ou résultant d’un usage. Il ajoute que le non-paiement de cette prime en 2021 est 'discriminatoire'.
Toutefois, en premier lieu, il est constant que la prime en cause n’est pas prévue par le contrat de travail. Par ailleurs, si elle a été versée chaque année à M. [U] depuis son embauche, elle est d’un montant fluctuant, oscillant entre 2483 et 5500 euros et aucun élément ne démontre que les parties ont entendu contractualiser le paiement d’un somme de 5000 euros par an à M. [U].
En second lieu, si les éléments de la cause, et notamment les bulletins de salaire de M. [U] et un note dite confidentielle de la direction des ressources humaines de la société [1] à l’intention des chefs d’agence relative au paiement de la prime annuelle pour l’année 2020, font ressortir un paiement constant et général de la prime en cause au sein de l’entreprise, ces mêmes éléments démontrent que cette prime est liée aux résultats financiers des établissements de la société [1], qu’elle n’obéit pas à une formule de calcul précise mais est laissée à l’appréciation des chefs d’établissement et qu’elle est d’un montant fluctuant selon les années (2483 euros en 2015, 4 000 euros en 2016, 4 100 euros en 2017, 5500 euros en 2018 et 2019 et 5000 euros en 2020 pour ce qui concerne l’appelant). Il en résulte que le versement de la prime en cause ne présente pas le caractère de fixité nécessaire à la preuve d’un usage d’entreprise.
En troisième lieu, si M. [U] fait valoir au détour d’une phrase que le non-paiement de cette prime en 2021 est 'discriminatoire', sans autre précision, il n’indique pas quel critère de discrimination illicite il invoque à ce titre.
Il résulte de ce qui précède il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
En l’espèce, en premier lieu, la société [1] n’est pas fondée, pour s’opposer à la demande de M. [U], à invoquer les stipulations de l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, ces dernières s’appliquant aux déplacements supérieurs à 3 mois et inférieur à un an, pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine, des cadres qui ont travaillé pendant au moins 3 mois dans un établissement métropolitain, ce qui n’est pas le cas de l’appelant.
M. [U] est ainsi fondé à invoquer les stipulations générales de l’article 7.5 de la convention collective relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En deuxième lieu, s’agissant du calcul de cette indemnité conventionnelle de licenciement, il résulte de ce qui est dit ci-dessus au titre de la prise en compte de l’indemnité d’expatriation dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés que cette indemnité d’expatriation, qui est un élément de salaire, doit également être prise en compte dans son assiette selon les différents montants prévus par les contrats de travail.
En troisième lieu, il resulte de ce qui et dit ci-dessus au titre du paiement d’une prime annuelle, que les sommes réclamées à ces titres ne sont pas dues à M. [U] et qu’elles n’ont donc pas à être prises en compte dans cette même assiette.
En quatrième lieu, la société [1] ne conteste pas la prise en compte dans cette assiette de la prime de vacances contractuelle à hauteur de 126 euros réclamée par M. [U].
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [U] un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 5 114,21 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions vexatoires du licenciement :
En l’espèce, M. [U] soutient qu’il a été contraint d’accepter sa mutation en Guinée Equatoriale et qu’elle n’avait d’autre but que de l’affecter dans un établissement en crise afin de procéder à son licenciement pour motif économique. Il ajoute que la société [1] a attendu son retour en France lors de congés de fin d’année pour lui annoncer son licenciement et faciliter la rupture.
Toutefois, aucun élément ne vient établir la déloyauté alléguée.
De plus et en toute hypothèse, M. [U] se borne à invoquer à ce titre un préjudice moral résultant d’un 'stress énorme', sans verser le moindre élément justifiant l’existence du préjudice allégué.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-7 du code du travail : 'Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5".
L’inobservation des règles de l’ordre des licenciements, qui n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi,
En l’espèce, M. [U] soutient, notamment, que les critères d’ordre définis par la société [1] pour le licenciement individuel dont il a fait l’objet n’ont pas été respectés et qu’un autre salarié (M. [X]) aurait ainsi dû être licencié à sa place.
Il ressort effectivement des documents d’application des critères d’ordre versés par la société [1] (pièce n°9/3 de l’appelant et pièce n°10 de l’intimée) et des éléments de la cause que :
— il n’est pas démonté que M. [X] avait deux personnes à charge au moment du licenciement conduisant à lui attribuer quatre points, ni même une seule personne à charge, étant précisé qu’aucun critère relatif à la situation maritale n’a été prévu par l’employeur contrairement à ce que prétend ce dernier ;
— M. [U] avait quant à lui un enfant à charge ce qui conduit à lui attribuer deux points ;
— M. [X] et M. [U] entraient dans la même tranche d’ancienneté dans l’entreprise, ce qui devait conduire à leur attribuer un point chacun et non un point pour M. [U] et trois points pour M. [X].
Ces éléments devaient conduire à désigner M. [X], qui totalisait ainsi un moins grand nombre de points que M. [U], comme salarié à licencier dans la catégorie professionnelle en cause.
M. [U] est ainsi fondé à soutenir que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés et que ce manquement est à l’origine de sa perte d’emploi, ce qui lui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice résultant de cette perte d’emploi injustifiée.
Eu égard à son âge (né en 1964), à son ancienneté dans l’entreprise (six années complètes), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées et de ce qui a été dit ci-dessus au titre de l’indemnité d’expatriation et de la prime annuelle à 7844,25 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (chômage), il y a lieu d’allouer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de revenus et, au vu des autres éléments de la cause, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes :
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’appelant que la demande de nullité du licenciement et d’indemnité afférente n’est qu’un subsidiaire à la demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ses demandes à ce titre.
En outre, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant subsidiaire également à la demande de dommages-intérets pour violation des critères d’ordre des licenciements, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points et de débouter M. [U] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche :
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’appelant que cette demande n’est également qu’un subsidiaire à la demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le débouté cette demande.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [U] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points. En outre, la société [1], qui succombe en appel, sera condamnée à payer à M. [U] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dontot.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis et le rappel d’indemnité de congés payés de base afférent, le rappel d’indemnité de congés payés de base, l’indemnité pour travail dissimulé, le rappel de prime annuelle, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires de la rupture, la nullité du licenciement et l’indemnité afférente, la capitalisation des intérêts, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la loi française est applicable à l’entier litige,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] [U] les sommes suivantes :
— 33'408,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 340,81 euros à titre à titre de rappel d’indemnité de congés payés annuels afférents et 4343,03 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés supplémentaires et d’ancienneté afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des durées maximales du travail,
— 665,40 euros à titre d’indemnité de congés payés supplémentaires et d’ancienneté afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 710,88 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés supplémentaires et d’ancienneté,
— 5 114,21 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, résultant de la perte injustifiée de l’emploi à raison d’une violation des critères d’ordre de licenciement,
RAPPELLE que les sommes allouées à M. [G] [U] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dontot.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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