Confirmation 21 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 déc. 2025, n° 25/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRII
N° de Minute : 2083
Ordonnance du dimanche 21 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [S]
né le 14 Avril 2003 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 21 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 21 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 décembre 2025 rendue à 11h35 notifiée à 11h39 à M. [U] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 décembre 2025 à 14h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S], né le 14 avril 2003 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité ségénalaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet de l’Oise le 21 novembre 2025, notifié le jour même à 18h02, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le 29 décembre 2023 et notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 12 janvier 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal de Boulogne-sur-Mer a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [S] pour une durée de 26 jours et rejeté la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 27 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 décembre 2025 à 11h35, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [S] pour une durée de 30 jours;
Vu la déclaration d’appel du 20 décembre 2025 à 14h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de son appel, l’appelant invoque les moyens suivants:
la nullité du certificat médical du docteur [I] du fait de la violation des articles 10 et 105 du code de déontologie médical;
l’irrégularité du certificat médical du docteur [M] tiré de l’absence d’appréciation concrète de la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec un maintien en rétention administrative;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, lors de la précédente procédure relative à la première prolongation du placement en rétention administrative, M. [U] [S] avait soutenu en cause d’appel que son état de santé n’était pas compatible avec la rétention.
Dans son arrêt du 27 novembre 2025, la cour d’appel de Douai avait estimé que 'si l’intéressé verse des documents médicaux en cause d’appel, desquels il ressort qu’il est porteur d’une hépatite B au stade de portage inactif, le document médical en date du 2 octobre 2025 du CHU d’Amiens, indique qu’il ne s’est pas présenté à ses examens de contrôle. Il ne justifie donc pas que son état de santé est incompatible avec la rétention et qu’il ne peut pas recevoir le traitement dont il aurait besoin, ni qu’il en suit un.'
Toutefois, compte tenu des problèmes de santé et des douleurs évoqués par l’étranger, la cour avait estimé nécessaire d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de M. [U] [S], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien.
Dans un certificat médical du 28 novembre 2025, le docteur [M] indique que 'l’examen clinique ne retrouve pas de contre indication à une mesure de rétention administrative'.
Le fait que le certificat médical du docteur [M] n’expose pas les éléments médicaux et factuels sur lesquels repose son avis n’est pas de nature à remettre en cause ledit avis. Par ailleurs, le premier juge, après avoir souligné que M. [U] [S] est régulièrement suivi par le médecin du CRA, a justement relevé que l’intéressé ne produit aucun élément permettre de remettre en cause l’avis du docteur [M] et que la juridiction n’a pas de compétence en matière médicale.
Il faut en conclure que l’incompatibilité de l’état de santé de M. [U] [S] avec la rétention n’est pas démontrée.
Le certificat médical du docteur [M] ajoute que 'le certificat médical concernant le transport aérien sera effectué par un médecin du CRA’ et, effectivement, le docteur [I], médecin du CRA, s’est prononcé sur ce point aux termes d’un certificat médical du 28 novembre 2025 concluant que 'l’état de santé de M. [U] [S] ne présente pas de contre-indication au départ aérien'.
En application de l’article 105 du code de déontologie médicale et de l’article R 4127-105 du code de la santé publique , il existe une incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant
et d’expert.
En outre, l’instruction du 11 février 2022 (NOR: INTV2119176J) énonce que 'le médecin exerçant à I’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues. En conséquence, il ne peut étre requis par une. autorité administrative ou judiciaire pour établir un certi’cat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport. En cas de réquisition par une autorité administrative ou judiciaire, le médecin doit se récuser'.
Il résulte de ces textes que le certificat médical du docteur [I] est irrégulier, dans la mesure où il émane du médecin traitant de l’étranger et non d’un médecin indépendant, alors que le docteur [I] a été requis, certes de manière indirecte, par une autorité administrative ou judiciaire.
Pour autant, la cour estime que M. [U] [S] ne subit aucun grief du fait de cette irrégularité puisqu’il n’a jamais prétendu que son état de santé n’était pas compatible avec un transport aérien. Il a uniquement invoqué l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ce qui, pour rappel, n’est pas démontré.
Les moyens seront donc rejetés.
Pour le surplus, la cour estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que seront adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention administrative en l’attente de réponse aux demandes de laissez-passer consulaire et de routing.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, greffier
Thomas BIGOT, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 21 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Henry-pierre RULENCE
Le greffier
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRII
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [U] [S] le dimanche 21 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 21 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 21 décembre 2025
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRII
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Ordonnance ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Reconnaissance ·
- Premier ministre ·
- Agence ·
- Identification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité compensatrice ·
- Victime ·
- Reclassement ·
- Inaptitude du salarié ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Russie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Action ·
- Règlement ·
- Management ·
- Conseil ·
- Pacte ·
- Transfert ·
- Propriété
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Méditerranée ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Débours ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Tierce personne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Contestation ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Agression sexuelle ·
- Service ·
- Titre ·
- Dossier médical ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Indemnité compensatrice ·
- Critère ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Activité
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Maintien de salaire ·
- Rappel de salaire ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.