Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WML2
N° de Minute : 1603
Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [C] [D] né le 22 Mai 1999 à [Localité 6] en Tunisie de nationalité Tunisienne
déclarant à l’audience être né à [Localité 5] en Tunisie
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2025 à 17 H 56 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [D] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. X se disant [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 septembre 2025 à 15 H 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [C] [D] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l’Aisne le 5 septembre 2025 notifié le 6 septembre 2025 à 12h30 pour l’exécution d’un arrêté portant désignation du pays de destination pris par la même autorité le 5 septembre 2025, outre l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 25 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 janvier 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2025 à 17h56 rejetant le recours en annulation du placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M X se disant [C] [D] du 11 septembre 2025 à 15h51 sollicitant le constat de l’irrégularité du placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement soulevés devant le premier juge tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte en ce que la signature du placement en rétention a été faite sous la forme électronique et du caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement raisonnables en raison d’un précédent refus de reconnaissance de la part des autorités tunisiennes. Il reprend également le moyen relatif à la tardiveté de la levée de la garde-à-vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement et d’irrégularité soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond , y substituant sur les moyens suivants:
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
L’article 1367 alinea du code civil dispose que la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
D’une part, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en oeuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : "La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ".
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement le 5 septembre 2025 à 20:01:17 + 02'00' par M. [M] [I], sous-préfet de [Localité 4], auquel la préfète de l’Aisne a donné délégation de signature par l’arrêté n°2025-57 du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aisne (recueil spécial n° 02-2025-138).
Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le délégataire est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 4. Ainsi, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartient à l’administration de justifier de la conformité de ce procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. Or M. X se disant [C] [D], qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Le premier juge a rejeté le moyen au motif que le retenu n’établissait ni avoir subi de précédentes mesures de rétention ni son absence de reconnaissance par les autorités égyptiennes. La question se posait en réalité à l’égard des autorités tunisiennes .
M. X se disant [C] [D] justifie dans le cadre de son appel par la production d’une copie d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 24 juin 2021 d’une précédente mesure de rétention et de son absence de reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes à la date du 18 juin 2021.
Toutefois, M. X se disant [C] [D] fait obstruction à sa mesure d’éloignement en dissimulmant son identité dans le cadre de cette nouvelle procédure. En outre, l’absence de reconnaissance des autorités tunisiennes a été effectuée sur la base d’une identité distincte de celle soumise aux autorités tunisiennes en 2025 , soit s’agissant de la date de naissance à [Localité 5] en 2021 et [Localité 6] en 2025.
Lors des débats , l’appelant soutient à nouveau être né à [Localité 5] et conteste avoir déclaré lors de sa dernière interpellation une naissance à [Localité 6], commune reprise dans la déclaration d’appel de son avocat.
La consultation au fichier automatisé des empreintes digitales permet d’établir que l’intéressé n’hésite pas à faire usage de différents alias lors de ses interpellations tandis que son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations pour rébellion, tentative d’évasion ou pour des infractions en lien avec les stupéfiants, permettant de caractériser une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne démontre pas non plus en quoi le refus de reconnaissance par les autorités tunisiennes en 2021 constitue un obstacle à son éloignement dans la mesure où lesdites autorités n’ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire formulée par l’administration le 6 septembre 2025 et qu’il existe d’autres perspectives d’éloignemenent dès lors que l’intéressé a indiqué dans le cadre de son alias '[T] [S]' être de nationalité algérienne.
Les moyens seront donc rejetés et l’ordonnance sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WML2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :
— M. X se disant [C] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disant [C] [D]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’AISNE
— décision notifiée à M. X se disant [C] [D] le vendredi 12 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 12 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WML2
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des relations entre le public et l'administration
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