Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/08383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2022, N° 21/01631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08383 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVNH
S.A.S.U. [7]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2022
RG : 21/01631
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [S]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [S] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 3 décembre 2019 par la société [6], qui exerce une activité de transport par ambulances et compte huit salariés, en qualité d’ambulancier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La relation contractuelle a été rompu à l’initiative de M. [S], le salarié soutenant avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2020 et la société [6] soutenant que M. [S] a démissionné le 15 juillet 2020.
Saisi par M. [S] le 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 25 novembre 2022 :
— prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société [6] ;
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [6] à payer au salarié les sommes de :
— 2 967,23 euros, outre 296,72 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 967,23 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 478,67 euros brut au titre de l’indemnité de repos compensateur pour le travail de nuit,
— 762,86 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude journalière,
— 477,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour jours fériés et dimanches travaillés,
— 2967,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la date de la saisine pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023 par la société [6] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2025 par M. [S] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le repos compensateur pour travail de nuit :
Attendu, d’une part, que l’article 9 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit :
' L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des
entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des
spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps du travail des personnels
ambulanciers des entreprises du secteur.
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures, peut être substituée par accord d’entreprise ou d’établissement à la période ci-dessus mentionnée.
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
' soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
' soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes
de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.
Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :
' pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit
leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
' pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.' ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [S] soutient avoir accompli des heures de nuit sans bénéficier du repos compensateur correspondant prévu à l’accord du 16 juin 2016 susvisé ; qu’il produit un tableau comportant ses horaires de travail pour la période du 2 décembre 2019 au 5 juillet 2020, le nombre d’heures de jour et de nuit réalisé et le montant dû au titre du repos compensateur ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société [6] se borne à affirmer que M. [S] a été rempli de ses droits sans formuler aucune critique sur le nombre d’heures de nuit réalisées et le montant dû au titre du repos compensateur ; qu’elle ne justifie par ailleurs aucunement du paiement de l’indemnité due à ce titre ; que la somme de 1 418,67 euros brut réclamée, et accordée par le conseil de prud’hommes, est dès lors allouée à M. [S] ;
— Sur le dépassement de l’amplitude journalière de travail :
Attendu que l’article 3 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit :
'A. ' Définition
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
B. ' Limites
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
' soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures visées à l’article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.
C. ' Contreparties
L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [S] soutient avoir régulièrement dépassé les 12 heures d’amplitude journalière prévus à l’accord susvisé ; qu’il produit ses feuilles de route pour la période du 2 décembre 2019 au 5 juillet 2020, un tableau récapitulatif et ses bulletins de paie ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis au sens de l’article L. 3171-4 du code du travail à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société [6] se borne à affirmer que M. [S] a été rempli de ses droits sans formuler là encore aucune critique sur l’effectivité du dépassement de l’amplitude journalière et le montant dû au titre de l’indemnité ; qu’elle ne justifie par ailleurs aucunement du paiement de l’indemnité due à ce titre ; que la somme de 762,86 euros réclamée, et accordée par le conseil de prud’hommes, est dès lors allouée à M. [S] de ce chef ; qu’en revanche, s’agissant d’une créance de nature salariale, il s’agit d’un montant brut ;
— Sur le travail les jours fériés et les dimanches :
Attendu que l’article 12.6 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit :
'Dimanche et jours fériés travaillés
Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu’ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités.'
Que le montant des indemnités a été fixé par l’avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunération du transport sanitaire à 20,76 euros ;
Attendu qu’en l’espèce M. [S] soutient avoir travaillé des dimanches et jours fériés sans percevoir les indemnités prévues aux textes susvisés ; qu’il produit ses feuilles de route pour la période du 2 décembre 2019 au 5 juillet 2020, un tableau récapitulatif et ses bulletins de paie ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis au sens de l’article L. 3171-4 du code du travail à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société [6] se borne à affirmer que M. [S] a été rempli de ses droits sans formuler aucune critique sur le montant dû au titre de l’indemnité ; qu’elle ne justifie par ailleurs aucunement du paiement de l’indemnité due à ce titre ; que la somme de 477,48 euros réclamée, et accordée par le conseil de prud’hommes, est dès lors allouée à M. [S] de ce chef ; que, s’agissant d’une créance de nature salariale, elle est fixée en brut ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [S] soutient avoir été rémunéré à hauteur de :
— Heures normales : 1096,67 heures réglées pour 1045,25 heures réalisées,
— Heures supplémentaires à 25% : 234,50 heures réglées pour 208,50 heures réalisées,
— Heures supplémentaires à 50% : 333,20 heures réglées pour 396,16 heures réalisées ;
Qu’il en conclut que 1 350,49 euros, outre 135,05 euros de congés payés, lui restent dus au titre des heures supplémentaires ;
Qu’il produit la copie de son agenda de janvier à juillet 2020, ses bulletins de paie ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures réalisées de décembre 2019 à juillet 2020 d’où il résulte que :
— s’agissant des heures au taux normal, il a accompli 1 045,25 heures et a été rémunéré de 1 096,67 heures – d’où un trop-perçu de 565,62 euros ;
— s’agissant des heures supplémentaires à 25%, il a accompli 208,5 heures et a été rémunéré de 234,5 heures – d’où un trop-perçu de 357,50 euros ;
— s’agissant des heures supplémentaires à 50%, il a accompli 396,16 heures et a été rémunéré de 333,2 heures – d’où un solde dû de 1 350,49 euros ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société [6] conteste être débitrice d’heures supplémentaires et estime qu’au contraire M. [S] a trop perçu 1 100 euros ; qu’elle ajoute que l’intéressé ne lui remettait pas ses feuilles de route ;
Qu’elle verse aux débats la note de service du 25 mars 2020 mentionnant notamment que 'Les journées sont à déposer dans le casier correspondant au véhicule et non au-dessus de I’armoire', des échanges de courriels concernant des feuilles de route non transmises ou encore des problèmes de régularisation d’heures de travail ainsi que son grand livre des comptes ;
Attendu que la société [6] ne produit toutefois aucun décompte précis des heures de travail de M. [S] et ne justifie pas davantage précisément des paiements effectués au profit de l’intéressé ; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [S] a bien effectué les heures supplémentaires et que la société [6] ne l’en a totalement pas réglé ; que la demande est donc accueillie, mais à hauteur de la seule somme de 427,37 euros brut, outre 42,73 euros brut de congés payés, correspondant à la différence entre le solde dû au titre des heures supplémentaires à 50% et les trop-perçus au titre des heures au taux normal et heures supplémentaires à 25% – sans que la société [6] ne puisse pour sa part valablement se prévaloir d’une compensation avec un trop-perçu de 1 100 euros non démontré ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu que M. [S] formule cinq griefs ce titre à l’encontre de la société [6] : l’irrégularité dans le paiement des salaires, le non-respect des règles afférentes au repos compensateur, à l’amplitude journalière de travail et aux travail des dimanches et jours fériés, l’absence de remise des bulletins de paie, l’absence de paiement des heures supplémentaires au mois, la signature d’un contrat de travail non conforme aux engagements pris en amont, le manque de soutien à la suite de l’agression commise à son préjudice par un autre salarié ;
Attendu, que M. [S] soutient sans être contredit que ses salaires n’étaient pas versés à date régulière ; que les SMS, mails et relevés de compte produits par M. [S] le confirment ;
Que par ailleurs il ressort du dernier bulletin de paie de M. [S] que les heures supplémentaires qu’il a réalisées ne lui ont pas été payées à l’issue du mois au cours duquel elles étaient accomplies, une régularisation ayant eu lieu à l’issue de la relation contractuelle ; que ces reproches sont donc établis ;
Attendu qu’en revanche M. [S] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par les montants alloués au titre au repos compensateur, à l’amplitude journalière de travail et au travail des dimanches et jours fériés ;
Que par ailleurs le bulletin de paie est, sauf accord particulier, quérable et non portable ; qu’en l’espèce il n’est pas établi que les bulletins de paie n’auraient pas été mis à la disposition de M. [S] sur le lieu de travail ; qu’aucun manquement de l’employeur n’est donc caractérisé de ce chef ;
Qu’également le salarié ne peut se plaindre du non-respect d’engagements prétendument pris par l’employeur et non conformes aux dispositions contractuelles finalement adoptées, alors même qu’il a accepté de signer le contrat de travail ;
Qu’enfin il résulte des documents versés aux débats par la société [6] que, suite à l’agression verbale dénoncée par M. [S], elle a diligenté une enquête et auditionné dans ce cadre les salariés témoins, informé M. [S] de l’organisation de cette enquête et éloigné l’intéressé de l’agresseur désigné ; qu’elle n’était pas tenue de lui remettre les images de vidéosurveillance ; qu’il ne peut donc lui être fait grief d’un manque de soutien ;
Attendu que le préjudice subi par M. [S] du fait des deux manquements retenus est indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros net, la cour observant – à l’instar de la société [6] – que cette dernière lui accordait régulièrement des acomptes sur salaire et que M. [S] n’était pour sa part pas diligent pour remettre ses feuilles de route permettant de calculer le salarie dû ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Que par ailleurs, si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli ou offert d’accomplir celui-ci est sans incidence sur la matérialité et les effets de la prise d’acte ainsi que l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte ;
Attendu qu’en l’espèce M. [S] a adressé à la société [6] le 29 juin 2020 le courriel suivant : ' Comme convenu dans notre accord, j’assurerai les gardes confluence jusqu’au 30 iuin. / Après, du fait de vos manquements à vos obligations, je vous informe par le présent mail que je souhaite quitter mes fonctions au sein de votre entreprise. /Je me tiens à votre disposition afin de trouver une solution.' ;
Attendu que, par ce mail, M. [S] pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour observant d’une part qu’en faisant référence aux manquements de l’employeur le salarié n’a pas entendu démissionner, d’autre part que la circonstance que l’intéressé a continué à travailler jusqu’au 8 juillet 2020 – durant une partie du délai de préavis – est sans incidence sur la réalité de sa décision de quitter l’entreprise en raison des défaillances de l’employeur ; que la cour relève que, en dépit de ses dénégations, la société [6] l’a entendu que puisque, le 30 juillet 2020, elle a écrit à son salarié un courrier dans les termes suivants : 'Par courriel du 29 juin 2020, vous nous avez fait part de votre décision de mettre un terme à votre contrat de travail. / Nous en avons pris bonne note. Votre contrat de travail a effectivement pris fin le 08 juillet 2020, après expiration du délai de prévenance.' ;
Attendu qu’en ne remplissant pas M. [S] de ses droits au titre du repos compensateur pour travail de nuit, du dépassement de l’amplitude journalière, du travail des dimanches et jours fériés, et en s’abstenant de payer régulièrement les salaires et les heures supplémentaires – le règlement de ces dernières n’ayant été effectué que le 6 août 2020 – soit postérieurement à la prise d’acte, la société [6] a gravement manqué à ses obligations ; que ces carences ont empêché la poursuite du contrat de travail ; que la prise d’acte produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté, M. [S] a droit, conformément à l’article 5 de l’accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers, à une indemnité compensatrice de préavis de 2 967,33 euros brut, outre 296,72 euros brut de congés payés, correspondant à un mois salaire ;
Qu’il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que la somme de de 2 967,33 euros brut correspondant à un mois de salaire lui est allouée ;
Que la cour relève que la société [6] ne formule aucune observation sur ces montants ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf à :
— dire que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d’acte en date du 29 juin 2020,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— dire que les montants alloués au titre des indemnités de dépassement de l’amplitude journalière, du travail les dimanches et jours fériés et du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en brut et non en net,
— préciser que les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sont en brut,
— limiter les dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 1 000 euros net,
Ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [R] [S] les sommes de 427,37 euros brut, outre 42,73 euros brut de congés payés, à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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