Rejet 9 octobre 1990
Résumé de la juridiction
Caractérise le manquement d’une agence de publicité à son obligation de moyens, sans contrevenir aux dispositions de la loi du 11 mars 1957, une cour d’appel, qui constate qu’un film publicitaire diffusé par cette agence donnait une image peu attrayante des produits de son client et qui en déduit que l’agence n’a pas organisé avec tous les soins qu’impliquait le service des intérêts de son client la campagne publicitaire dont il lui avait confié l’organisation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 oct. 1990, n° 88-19.804, Bull. 1990 IV N° 234 p. 162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-19804 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 234 p. 162 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025151 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Publicis conseil (société Publicis) fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988) de l’avoir déclarée mal fondée à réclamer paiement à la société Paul Mausner (société Mausner), fabricant de prêt-à-porter féminin, à laquelle elle était liée par un contrat d’agence de publicité, de films réalisés pour présenter sa collection au moyen de deux campagnes successives ayant la télévision pour support, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’une agence de publicité ne peut être tenue, en ce qui concerne le succès d’une campagne publicitaire, que d’apporter à celle-ci tous les soins visés à l’article 1137 du Code civil ; qu’en se bornant à relever que les deux films litigieux n’atteignaient pas leur but, ce qui était confirmé par un accueil généralement défavorable à la clientèle, la cour d’appel n’a pas caractérisé un manquement de la société Publicis à son obligation de moyens et, de ce fait, a violé la disposition susvisée ; alors, d’autre part, qu’il n’entre pas dans la mission des juges de se prononcer sur le mérite d’un film, même publicitaire, qui est une oeuvre de l’esprit protégée par la loi ; qu’en se fondant néanmoins sur une appréciation de la qualité des films litigieux pour retenir une faute contractuelle à la charge de la société Publicis, la cour d’appel a violé les articles 1137 du Code civil et 2 de la loi du 11 mars 1957 ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que, selon leur convention, la société Publicis était chargée de concevoir et de mettre en oeuvre une stratégie de communication « intégrée aux politiques et objectifs » de la société Mausner, l’arrêt, qui retient que le but du message publicitaire dont la réalisation lui avait été confiée était de présenter la production de l’annonceur d’une façon qui attire la clientèle, relève qu’il résulte tant de leur projection devant les juges d’appel que de l’étude d’impact réalisée pour le compte des parties que les films litigieux transmettaient à la clientèle une image peu attrayante des créations de la société Mausner et que, du reste, saisie au cours de la première campagne des réclamations de cette dernière, la société Publicis avait elle-même indiqué qu’elle était à la recherche d’un nouveau scénario et d’un nouveau mannequin ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui en a déduit, sans contrevenir aux dispositions de la loi du 11 mars 1957, que la campagne publicitaire litigieuse, destinée à servir les intérêts de la société Mausner, n’avait pas été organisée avec tous les soins que cette finalité impliquait par la société Publicis, a, ainsi, caractérisé le manquement de cette dernière à l’obligation de moyens qu’elle avait contractée ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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