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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI7B
S..A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
APPELANT
Madame [R] [Z] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [W] [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 19 Décembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance sur incident du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Pierre a statué en ces termes :
« Déclare la SA BRED Banque Populaire irrecevable en ses demandes au titre du prêt professionnel SOCAMA n°6664072 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs sur les autres demandes ;
Rappelle aux parties qu’en application de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 et applicable au 1er septembre 2024 la présente décision n’est susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond. ".
Vu la déclaration d’appel déposée le 18 mars 2025 par la S.A. BRED Banque Populaire ;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé à l’appelant par le greffe de la chambre civile le 28 avril 2025 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé à l’appelant le 23 septembre 2025 en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 20 jours prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appelant sur incident de la S.A. BRED Banque Populaire déposées par RPVA le 7 août 2025 ;
Vu les conclusions sur incident des intimés, M. [K] [F] et Mme [R] [H], déposées le 7 août 2025 sur RPVA ;
Vu le courrier de l’appelante, la SA BRED déposé par RPVA le 6 novembre 2025 ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 18 novembre 2025.
***
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 28 avril 2025.
En l’absence de constitution de l’avocat de la part de M. [K] [F] et de Mme [R] [H], l’appelant avait donc jusqu’au 19 mai au plus tard pour signifier sa déclaration d’appel.
Cette obligation de procédure ne connaît aucun cas de dispense.
Le fait pour le conseil de la BRED d’avoir fait connaître son intention de former appel à l’avocat constitué en première instance pour M. [K] [F] et Mme [R] [H] ne peut donc constituer un motif lui permettant de se soustraire aux obligations de l’article 906- 1 du code de procédure civile.
En l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens :
La S.A. BRED Banque Populaire, partie succombante, supportera les dépens de l’incident.
La S.A. BRED Banque Populaire sera également condamnée à verser la somme de 500 euros à Maître Laura VARAINE au titre de l’article 37 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de la chambre civile, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 18 mars 2025 par la S.A. BRED Banque Populaire à l’encontre de l’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Pierre le 6 mars 2025 ;
CONDAMNONS La S.A. BRED Banque Populaire à verser à Maitre Laura VARAINE la somme de 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que les dépens seront supportés par la S.A BRED Banque Populaire.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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