Infirmation partielle 5 septembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 sept. 2024, n° 22/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03500 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGRA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [Z] [K], défenseur syndical
INTIMÉE :
S.A.S. STANLEY SECURITY FRANCE devenue la Société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [M] [L] a été engagé par la société Securitas systems, devenue la société Stanley sécurity, le 1er mars 2007 et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien spécialisé.
Il a été licencié pour faute le 14 mai 2021 dans les termes suivants :
'Vous occupez actuellement le poste de technicien au sein de l’agence de [Localité 5] et êtes salarié de l’entreprise depuis le 1er mars 2007.
En premier lieu, nous déplorons de votre part le non-respect récurrent des procédures de l’entreprise (grief sur lequel vous avez été alerté à maintes reprises, notamment via un avertissement notifié le 2 décembre dernier) :
— Vous ne respectez toujours pas la procédure selon laquelle il vous incombe de faire 'signer’ les bons d’interventions aux clients comme cela est systématiquement demandé, en mentionnant 'client présent-covid 19"
Au cours du 1er trimestre 2021, vous avez soumis à la signature du client :
— seulement 65% des interventions qui vous ont été confiées en janvier 2021
— seulement 63% des interventions qui vous ont été confiées en février 2021
— seulement 55% des interventions qui vous ont été confiées en mars 2021
Soit une moyenne trimestrielle qui se dégrade à 61% … alors que la moyenne du centre technique sur cet indicateur lié à la satisfaction client est de 86%.
Comme vous savez, cette absence de signature est préjudiciable puisqu’il ne peut pas être acté que le client a été rencontré par le technicien et qu’il a ainsi été informé sur la prestation réalisée ni que les demandes et remontées du client ont été prises en compte.
Il en va de même concernant vos comptes rendus des FIT (fiche d’intervention technique) : alors que nous vous avions alerté là aussi sur la nécessité de les renseigner de façon détaillée et explicite, nous déplorons à nouveau que sur certaines interventions, vous mentionniez seulement 'fait’ sans aucune information sur la prestation effectuée. Tel a été le cas par exemple le 5 mars sur l’intervention n° 8141128 et le 5 mars sur l’intervention n° 8161158. Il n’y a donc pas de compte rendu pour le client, ce qui peut générer son insatisfaction et compliquer les suites à donner techniquement et commercialement.
— D’autre part, vous ne respectez pas non plus la demande de débriefer votre activité en continu sur votre terminal EDA et en conformité avec la réalité de votre activité.
Ainsi, par exemple :
— Le 3 mars 2021 : vous avez débriefé à 17h45 une intervention que vous avez indiqué avoir terminé à 17h. Vous savez que ce genre de carence empêche de positionner sur votre trajet retour, pendant vos horaires collectifs, une petite intervention urgente (comme par exemple un changement de piles chez un client). ID Inter n° 8192543
— Le 4 mars 2021 : vous n’avez débriefé votre 1ère intervention de cette journée que le lendemain, sans préciser le temps de trajet de cette intervention ; vous n’avez pas non plus débriefé votre pause déjeuner. ID inter : 8170002
— Le 5 mars 2021 : votre débrief est encore incohérent et ne reflète pas la réalité de votre activité. En effet, vous saisissez des débriefs ce jour-là à 7h50 pour l’inter 8188994 alors que vous déclarez vous-même dans votre EDA être à ce même moment – de 7h45 à 8h30- en temps de trajet pour aller vers ID 8141128.
Vous déclarez ensuite avoir réalisé votre 1ère intervention (ID Inter 8141128) de 8h30 à 9h30… en ne la débriefant qu’à 10h34. L’intervention (ID inter 8161158) que vous déclarez avoir réalisée de 10h15 à 13h15 n’a été débriefée qu’à 17h57, et l’intervention de l’après-midi (ID inter 8188448), que vous indiquez avoir finalisée à 17h30, n’a été débrieffée qu’à 18h04.
— Le 8 mars 2021 : vous n’avez débriefé votre intervention (ID inter 8195018) que le lendemain à 15h41 ; vos déclarations, tardives, sont encore incohérentes car il manque des temps des trajets et le temps de l’intervention…
— Le 12 mars 2021 : ce n’est qu’à 17h07 que vous avez débriefé de l’activité de votre journée (ID inter 8172548) que vous déclarez avoir terminée à 16h… là encore empêchant de vous confier une intervention alors qu’il vous reste près d’un 1h30 d’activité selon votre horaire collectif.
Le non-respect de vos horaires s’illustre également lorsqu’il vous est demandé de vous présenter en agence, comme par exemple le rendez-vous fixé par votre manager le 6 avril 2021 à 8h30 pour réaliser votre inventaire : vous ne vous êtes présenté qu’à 9h45, sans prévenir de votre retard et que vous étiez passé à votre relais colis sans en informer au préalable votre manager qui vous attendait.
Le rendez-vous a donc dû être reporté au 13 avril suivant, contraignant donc à des changements de planning.
Vous ne respectez pas non plus les règles liées à la tenue de votre véhicule : encore en dernier lieu, le 13 avril 2021, les matériels confiés n’étaient pas correctement rangés dans votre véhicule, ce qui génère des difficultés de suivis des produits, des pertes de temps, et une mauvaise image auprès du client.
Vous avez déjà été alerté sur ces divers manquements répétés relatifs au déclaratif de votre activité et au respect des horaires collectifs que ce soit verbalement ou par sensibilisation du 2 août 2019 et avertissement du 2 décembre 2020 ; comme vous le savez, cela affecte la qualité du service rendu au client en termes de délai d’intervention (dont certains sont contractuellement très courts), de réactivité et donc affecte la satisfaction client et la productivité.
En second lieu, vous faites régulièrement preuve de comportements déplacés ou non professionnels :
Ainsi, par exemple, l’assistante technique se plaint de 'votre manque total de respect’ et de vos 'emportements continuels’ à son égard, notamment le 23 mars dernier lorsque vous l’avez appelée pendant sa pause déjeuner et qu’elle a tenté de vous renseigner sur des éléments que vous étiez censé avoir dans votre véhicule.
Ce comportement n’est pas isolé car à plusieurs reprises vous avez également manqué de respect à votre manager direct, que ce soit oralement ou par écrit.
Le 24 mars dernier, vous avez tenu des propos déplacés et agressifs envers lui, notamment en lui disant, en haussant le ton, 'Tu ne comprends rien!!' suite aux diverses demandes de congés où nous étions en attente de vos poses depuis plusieurs semaines.
Certains de vos mails ne sont pas admissibles non plus, comme par exemple les échanges liés à la demande de pose de vos congés du 23 mars 2021 , où vous vous permettez de lui écrire 't’as lu mon mail’ ou je suis pas clair''.
Votre manque de professionnalisme se manifeste également à l’encontre du directeur des comptes régionaux qui, lors de sa venue sur site le 1er et 2 avril 2021, vous demande de changer du matériel à la suite de la demande d’un client : … et vous n’y donnez pas suite vous-même (la boîte a bien été changée mais par un autre technicien).
Vos manquements ne sont malheureusement pas nouveaux et nous avons été amenés à vous alerter sur la nécessité de redresser la situation et d’adopter un comportement professionnel à plusieurs reprises, que ce soit oralement ou par écrit, notamment les courriers recommandés précités.
Compte tenu des conséquences sur le fonctionnement de l’activité, sur les autres salariés de l’entreprise et sur le service rendu au client, nous ne pouvons poursuivre nos relations de travail et nous nous voyons contrains de mettre fin au contrat de travail.
De ce fait, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)'.
Par requête reçue le 2 août 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en reconnaissance d’une discrimination syndicale, en contestation de la rupture et en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Stanley security France de ses demandes reconventionnelles et condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2022.
Par conclusions remises le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire moyen à 2 387 euros bruts,
— annuler les avertissements adressés les 2 août 2019 et 2 décembre 2019,
— ordonner sa réintégration dans son emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant compétence pour liquidation éventuelle de l’astreinte,
— condamner la société Stanley security à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 20 000 euros
— dommages et intérêts au titre des deux avertissements nuls et injustifiés : 2 000 euros
— rappel de salaire du 14 juillet 2021 au 14 février 2024 (sauf à parfaire) : 73 997 euros
— congés payés afférents : 7 399,70 euros
— 2 387 euros bruts par mois à compter du 14 février 2024 jusqu’à sa réintégration effective, outre 238,70 euros au titre des congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 57 288 euros et subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 450,50 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance : 3 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel: 3 000 euros
— débouter la société Stanley security de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Stanley security France, devenue la société Securitas technology France, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement, et en conséquence, juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était déclaré nul, juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, débouter M. [L] de cette demande, ordonner qu’il rembourse la somme de 9 404,77 euros qui lui a été versée à titre d’indemnité légale de licenciement à l’occasion de son licenciement et minorer le rappel de salaire pour la période allant du 14 juillet 2021 au 14 décembre 2022 à 38 354,89 euros bruts.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 avril 2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée le 6 mai 2024 afin de reconvoquer le défenseur syndical à l’audience du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et pour une meilleure compréhension des débats, il convient d’ores et déjà d’indiquer que si M. [L] a été élu délégué du personnel en janvier 2015 pour quatre ans et désigné représentant syndical au CHSCT le 10 janvier 2017 par le SNEPS-CFTC, son mandat de délégué du personnel a pris fin lors des élections du 24 janvier 2019, de même que son mandat de représentant syndical au CHSCT.
Aussi, et conformément aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, M. [L] bénéficiait d’une protection ayant expiré le 24 juillet 2019, en ce compris celle relative à son mandat de représentant syndical au CHSCT.
En outre, il convient de préciser que si M. [L] sollicite l’annulation de l’avertissement du 2 décembre 2019, il s’agit en réalité d’une erreur matérielle, cet avertissement ayant été délivré le 2 décembre 2020.
Sur la demande d’annulation de la lettre de sensibilisation du 2 août 2019 et de l’avertissement du 2 décembre 2020.
M. [L] indique qu’il sollicite à titre principal l’annulation des deux sanctions disciplinaires dont il a été l’objet les 2 août 2019 et 2 décembre 2020 et ce, tant en raison de l’absence de justification de l’existence d’un règlement intérieur visant lesdites sanctions que de leur caractère discriminatoire. A cet égard, il relève qu’il a été l’objet le 2 août 2019 d’un courrier de 'sensibilisation’ qui s’analyse en réalité en un premier avertissement pour des faits qui auraient été commis deux jours après que la protection relative à son mandat de délégué du personnel ait pris fin, ce qui, en soi, au regard de la chronologie ne laisse aucune place au doute quant à son caractère discriminatoire. En tout état de cause, il indique contester les faits qui lui sont reprochés, lesquels s’analysent en outre davantage comme des aléas d’entreprise, bien plus que comme des manquements.
En réponse, outre qu’elle estime qu’il n’existe pas de préjudice distinct qui ne serait pas entièrement réparé par l’annulation des avertissements, la société Securitas technology conteste que le courrier de sensibilisation du 2 août 2019 puisse s’analyser en un avertissement, ce qui exclut toute possibilité d’annulation, étant au surplus relevé que l’ensemble des griefs évoqués dans ce courrier sont justifiés, de même que le sont ceux visés dans l’avertissement du 2 décembre 2020, à savoir manquement quant à l’entretien de son véhicule et au stock du matériel entreposé, non-respect des procédures de transmission ou de signature des fiches d’intervention, ou encore débriefing tardif.
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte de cet article que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour retenir la qualification de sanction, à savoir, l’existence d’un agissement considéré comme fautif par l’employeur et la caractérisation d’une volonté de l’employeur de sanctionner cet agissement.
En l’espèce, la société Stanley security a transmis le 2 août 2019 à M. [L] un courrier dont l’objet était 'sensibilisation’ rédigé dans les termes suivants :
'Je fais suite à notre échange du 31 juillet dernier à l’agence de [Localité 6] et je tiens par ce courrier à souligner certains écarts qui vous sont imputables et sur lesquels j’attends une prise de conscience de votre part.
Ainsi par exemple, sur seulement ces derniers jours, nous avons eu à déplorer :
— Le 26 juillet, que vous ayez quitté le site du client XXL night club de [Localité 6] à 17h, après y avoir passer uniquement quelques minutes et sans avoir résolu le problème ; le client nous a fait part de son vif mécontentement.
— Le 30 juillet dernier, que vous n’ayez pas débriefé votre dernière intervention à l’issue mais seulement en soirée et que vous n’ayez pas prévenu l’assistante technique afin qu’elle puisse éventuellement planifier un SAV sur votre trajet retour.
— Le 31 juillet dernier, alors que vous aviez un rendez-vous client planifié à 10h30, que vous vous soyez présenté à l’agence à 10h sans prévenir l’assistante technique ni le client car vous souhaitiez 'vider votre coffre', c’est à dire déposer une centrale. Vous n’avez donc pas honoré ce rendez-vous client à 10h30. Vous avez indiqué vouloir aussi déposer un procès-verbal d’un chantier… sauf que cela aurait pu être fait en fin de journée ou simplement envoyé en en faisant une photo avec votre téléphone portable professionnel.
Comme vous le savez, ces écarts sont d’autant plus impactant en période de clôture.
Il importe que vous suiviez les règles de l’entreprise et notamment, le respect des horaires collectifs, les règles de saisie dans l’EDA aux termes desquelles chaque technicien doit débriefer en continu de son activité, mais également les règles liées à la pose des congés payés, comme cela a été rappelé à l’équipe.
Il a été nécessaire de vous relancer à plusieurs reprises à ce sujet et de vous rappeler les règles en la matière (règles pourtant précédemment communiquées).
Il importe donc que la situation s’améliore notablement.
Nous vous demandons donc d’adopter un comportement professionnel, de suivre les règles et procédures de l’entreprise ainsi que le planning qui vous est transmis. A ce titre, il vous appartient de contacter votre manager ou l’assistante technique si besoin.
Nous comptons donc sur vous pour que ce type de situation ne se reproduise pas et que vous réalisiez vos missions de façon professionnelle.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.'
S’il est certain que l’employeur met en avant des comportements fautifs de M. [L], pour autant, la teneur du courrier ne caractérise pas la volonté de le sanctionner mais simplement de le rappeler à l’ordre sans être de nature à affecter sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aussi, ce courrier ne peut être annulé et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de cette demande d’annulation et de dommages et intérêts y afférent.
Au contraire, et sans qu’il soit nécessaire d’en examiner le bien-fondé alors que toute sanction disciplinaire doit être prévue dans le règlement intérieur, il convient, à défaut pour la société Stanley security de produire son règlement intérieur et en conséquence de justifier des sanctions qui y sont prévues, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 2 décembre 2020.
Dès lors, il convient d’annuler cet avertissement et, compte tenu du préjudice en résultant, lequel ressort de l’inquiétude ressentie à réception d’un tel courrier, il convient de condamner la société Securitas technology à payer à M. [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de nullité du licenciement.
Contestant les faits qui lui sont reprochés et considérant que ce licenciement est fondé sur une discrimination syndicale, M. [L] indique qu’il appartiendra à la société Stanley security de justifier de l’existence de notes de service fixant des règles en matière de signature des bons d’intervention mais aussi de ce qu’il aurait eu le taux de signature le plus faible parmi l’ensemble des techniciens, étant au surplus relevé que certaines interventions se font hors présence du client, ce que n’a pas contesté son employeur lors de l’entretien préalable à licenciement, et que l’absence de mention de l’accord du client dans le cadre du covid 19 n’a causé aucun tort à la société. Il s’étonne également qu’il lui soit reproché d’apposer la mention 'fait’ dès lors que pour un certain nombre d’interventions cette seule indication est très suffisante et que cela était loin d’être systématique comme en témoigne l’absence de toute demande d’explications complémentaires durant des mois.
En ce qui concerne le non respect du débriefing de son activité en continu sur son terminal EDA, là encore, il conteste l’existence de notes de service fixant les règles d’utilisation de cet outil mais aussi qu’il les ait enfreintes, sachant qu’il était souvent techniquement impossible de renseigner l’intervention dans les EDA que ce soit pour des raisons affectant les serveurs ou pour des raisons d’urgence d’intervention sur une autre activité.
Il note encore que son retard le 6 avril n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable et qu’il n’a été ajouté que pour compléter une liste bien faible de griefs, et ce, d’autant qu’il s’agissait d’une simple ligne sur son terminal indiquant 'inventaire’ alors même qu’il ne lui en avait pas été proposé depuis plus d’un an quand il doit être fait tous les six mois et qu’il était habituel de lui demander de faire des pré inventaires qu’il réalisait seul.
Il constate que le grief relatif à la tenue de son véhicule a lui aussi été ajouté en dernière minute alors que chaque technicien est libre de l’agencer comme il le souhaite dès lors qu’il retrouve les pièces dont il a besoin, étant précisé que la photo prise ne correspond pas à son véhicule pour ne pas comporter certains éléments, tels qu’escabeau et échelle, qui y étaient toujours présents.
Enfin, s’agissant de ses comportements déplacés et non professionnels, il relève que M. [Y], pourtant présent lors de l’entretien préalable, n’a pas évoqué de faits d’insubordination, seule Mme [C] l’ayant fait en indiquant que M. [Y] devait être respecté de tous, ce qui ne l’impliquait pas plus lui qu’un autre, sachant qu’il a toujours adopté un comportement et un vocabulaire professionnel même s’il a pu parfois s’agacer du fait que son manager le sollicite à plusieurs reprises à propos de ses congés.
En réponse, tout en rappelant que le licenciement ne saurait être considéré comme discriminatoire pour être intervenu près de deux ans après la fin de la protection dont bénéficiait M. [L] au titre de ses mandats représentatifs, la société Securitas technology relève qu’il était en outre particulièrement fondé, M. [L] persistant à refuser de suivre les procédures relatives à la traçabilité de l’activité malgré les nombreux mails rappelant les process applicables et ce, tout en adoptant de manière coutumière un comportement inadapté tant avec ses collaborateurs que ses supérieurs comme en témoignent les mails qu’elle verse aux débats.
Elle note en outre, s’agissant de l’absence de débrief en fin d’intervention, que M. [L] a suivi une formation relative aux modalités d’utilisation de cet outil et que s’il invoque de manière très générale les raisons pour lesquelles les techniciens ne pourraient pas faire usage de leur EDA, produisant à l’appui de cette allégation un procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT de 2014 datant de huit ans avant les faits, il n’explique cependant pas concrètement quelle difficulté il aurait personnellement rencontrée, et ce, alors qu’il n’a en outre jamais averti sa hiérarchie d’une quelconque difficulté et que 50% de ses interventions étaient débriefées avec plus de 30 minutes de retard, soit un taux très supérieur à ses collègues.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces du débat que M. [L] a été destinataire le 6 avril 2020 du compte-rendu dressé suite à un 'call’ au cours duquel il était présent et qui avait pour objet de présenter le document 'analyse de risque covid’ et de rappeler la nécessité de faire attention au débrief en mettant le commentaire adéquat complet, lequel était complété par un autre mail du même jour accompagné d’une pièce jointe dans laquelle il était expressément indiqué que s’il ne fallait pas faire signer les débriefs sur les EDA, il fallait néanmoins mentionner le nom du client et son accord dans le cadre de la prévention de l’épidémie covid 19 avec envoi de la fiche d’intervention par mail au client.
Il est encore justifié que ces règles ont été rappelées aux différents techniciens les 22 avril, 8 juin et 2 novembre 2020, ce qui permet de s’assurer que M. [L] avait connaissance des règles en vigueur, et ce, sans qu’il n’en tienne compte au regard du faible pourcentage de fiches d’intervention correctement remplies et envoyées en 2021, étant à cet égard relevé que la société Securitas technology en produit quelques unes permettant de constater la réalité de ce manquement.
Il est également établi le caractère très succinct des comptes rendus de M. [L] et s’il peut être justifié de ne noter que 'fait’ lorsqu’il s’agit de changer des piles avec une durée d’intervention de 15 minutes, au contraire, il est légitime que la société Securitas technology sollicite des informations plus complètes lorsque le changement du matériel nécessite une intervention de trois heures, et ce, d’autant que ce document est transmis au client et qu’il sert de base à la facturation, étant relevé que le rappel des process SAV débrief FIT et des process VE débrief FIT faisant état de mentions plus complètes que celles portées par M. [L] avait été adressé aux techniciens par mail du 25 janvier 2021 sans qu’il n’en soit tenu compte par M. [L] au vu des fiches d’intervention produites.
De même, et s’il est exact que le grief évoqué par M. [S] dans son attestation date de juillet 2020 et ne peut donc être invoqué à l’appui du licenciement, d’autant que M. [L] a fait l’objet d’un avertissement en décembre 2020, pour autant, le mail produit à l’appui de ce grief permet de s’assurer qu’il lui avait déjà été rappelé que ses fiches d’intervention devaient être plus complètes pour être transmises aux clients.
Au-delà du contenu des fiches d’intervention, la production de relevés EDA sur une quinzaine de jours permet de démontrer la réalité et la fréquence de la tardiveté dans la transmission des débriefs.
Ainsi, il apparaît que de nombreux débriefs n’étaient pas transmis à la fin de l’intervention, voire l’étaient le lendemain et il apparaît en outre des incohérences, ainsi pour un envoi d’une intervention du 4 mars fait le 5 mars à 7h50 alors qu’il indique, sur une autre fiche d’intervention, être en temps de trajet depuis 7h45, mais aussi, ce même jour, pour un envoi à 10h34 d’une intervention faite en matinée, alors qu’il indique sur une autre fiche pour le même jour être en intervention de 10h15 à 13h15.
En outre, comme justement relevé par la société Securitas technology, certains de ces envois de débriefs tardifs concernent des interventions de fin de journée se finissant avant la fin de l’horaire collectif, empêchant ainsi la programmation d’une intervention rapide et ce, alors qu’il lui avait été expressément rappelé le 27 juin 2019 que les horaires collectifs étaient de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h24, ce temps correspondant au temps où le salarié doit être présent chez le client, en ce compris les trajets entre deux clients, que pour les trajets hors horaires collectifs, ils étaient comptabilisés et que si ce temps dépassait 30h, il était récupéré et enfin que chaque intervention devait être débrieffée lorsqu’il quittait le site, et que s’il finissait son installation de l’après-midi avant 17h24, il devait appeler les assistantes techniques pour éventuellement pouvoir servir un client en proximité ou sur la route du retour.
Enfin, et alors que la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [L] se contente d’invoquer des problèmes techniques de manière très générale en produisant notamment un compte-rendu d’une réunion extraordinaire du CHSCT de février 2014 et ce, alors qu’il résulte d’un mail envoyé en avril 2020 par son manager, M. [Y], que M. [L], pourtant soumis aux mêmes aléas techniques que ses collègues, avait un pourcentage de transmission de ces débriefs avec plus de trente minutes de retard de 60% quand ces pourcentages se situaient pour ses collègues entre 13 et 44%.
Ce non-respect des consignes est encore établi pour son arrivée tardive le 6 avril pour réaliser l’inventaire des pièces se trouvant dans son véhicule sans que M. [L] puisse utilement invoquer le fait qu’il faisait habituellement des pré-inventaires seul dès lors, que ce jour-là, cet inventaire était noté sur son planning et qu’il se devait d’être présent à l’heure dite sans vaquer à d’autres occupations alors que son manager l’attendait.
Cette attitude désinvolte, et même irrespectueuse, à l’égard de son supérieur hiérarchique est encore établie par l’attestation de M. [Y] qui indique avoir constaté à son égard une posture agressive et méprisante dans ses propos, haussant régulièrement le ton en se positionnant près de son visage et avec des propos tels que 'tu ne comprends rien, à quoi tu sers'', et ce, en faisant en sorte que les collaborateurs l’entendent de manière à le discréditer, cette attestation étant d’ailleurs corroborée par la teneur des mails échangés à propos de congés payés.
Ainsi, alors que M. [Y], certes, ne faisait pas droit à sa demande de poser en dernière minute ses huit jours de congés restant mais lui demandait simplement de les poser avant le 31 mai, M. [L] lui répondait par mail du 23 mars 2021't’as lu mon mail’ Ou je suis pas [R]''.
De même, et alors qu’il n’avait toujours pas posé ses congés le 14 avril et qu’il indiquait vouloir en poser un le 23 avril mais ne pas parvenir à se connecter au logiciel, il apparaît que M. [Y] a immédiatement fait le nécessaire pour que lui soit transmis le bon lien. Il est en outre justifié que M. [Y] l’a prévenu la veille qu’il était bien en congés payés pour cette date mais qu’il fallait qu’il se connecte au logiciel pour le faire, ce qu’il a refusé en lui disant ' Il est 18h30 passer je ne retente pas une connection sur ADP a cette heure. C’est maintenant que tu m’averti. Ca continu.'
Enfin, il ressort d’un mail du 23 avril que M. [Y] a dû lui rappeler qu’il était son manager et qu’il était de son devoir d’avoir connaissance et d’agir sur les plannings des collaborateurs dans la mesure où M. [L] s’était finalement présenté le 23 avril, sachant qu’il lui précisait dans ce mail qu’il avait à nouveau eu à déplorer un manque de respect et un ton inapproprié, à savoir qu’il lui avait alors dit 'je suis à l’agence car j’ai des choses à faire et je n’ai pas de compte à te rendre'.
De même, il est justifié par l’envoi de mails de l’assistante technique des 5 février et 24 mars 2021qu’elle s’est plaint de ses emportements mais aussi de son attitude, à savoir la prévenir en dernière minute d’une impossibilité d’intervenir chez un client alors qu’il en avait connaissance depuis un certain temps, sans vouloir alors appeler lui-même le client pour faire part de son indisponibilité, la mettant ainsi dans une situation inconfortable.
Au vu de ces éléments, et sans que le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement dressé par Mme [F] ne soit de nature à modifier cette analyse, s’il n’est effectivement pas établi que le véhicule de M. [L] aurait été maintenu dans un état de désordre incompatible avec l’image de la société à défaut de pouvoir s’assurer des conditions de prise de photo du véhicule, en tout état de cause, les faits reprochés à M. [L], et établis, étaient de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans qu’il ne puisse être retenu aucun caractère discriminatoire dès lors que ce licenciement est intervenu alors que M. [L] n’avait plus de mandat représentatif depuis plus de deux ans.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, mais aussi de sa demande de réintégration et de rappel de salaire y afférent.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Si M. [L] ne développe pas un paragraphe quant à cette demande, il ressort néanmoins de ses écritures qu’il considère, au vu de la chronologie et de l’absence de fondement des courriers et sanctions dont il a été l’objet que cela caractérise une discrimination, d’autant qu’il lui a été dit le 31 juillet 2019 alors qu’il prenait la parole 'Vous êtes encore élu M. [L]''
En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui de sa demande tendant à présenter des faits de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale, il ne peut qu’être constaté que M. [L] n’invoque que des faits s’étant déroulés alors qu’il n’était plus titulaire de mandats de représentation.
Ainsi, l’avertissement annulé lui a été transmis près de deux ans après la fin de ses mandats et le licenciement, dont il a été jugé qu’il était justifié, plus de deux ans après.
Quant à la lettre de sensibilisation, dont il a été jugé qu’elle ne constituait pas un avertissement, si elle a effectivement été envoyée quelques jours après que la protection liée à ses mandats de représentation aient pris fin, ce qui peut questionner sur la chronologie, la société Securitas technology produit le mail du 31 juillet 2019 du client mécontent, lequel évoque un technicien intervenu deux minutes, pour immédiatement considérer à 17h qu’il n’avait pas le temps de faire cette intervention, et ce, sans même avoir retiré les quatre vis de la trappe.
Or, si M. [L] explique que l’intervention avait été rendue difficile car le client avait procédé de son propre chef à une modification de l’installation, que son intervention n’avait pas duré deux minutes mais une heure et qu’il est effectivement reparti à 17h car son véhicule, dans lequel se trouvaient les EPI dont il avait besoin, était stationné loin comme il en avait justifié à l’époque par la production d’un ticket de parking, il ne s’agit que d’allégations, sachant que le client a refusé de signer la fiche d’intervention technique sur laquelle il avait indiqué une intervention d’une heure et que l’horaire collectif prévoit une fin d’intervention chez le client à 17h24.
Quant au fait de ne pas avoir prévenu de sa fin d’intervention le 30 juillet 2019, empêchant ainsi la programmation d’une courte intervention de fin de journée, il ne peut qu’être constaté que M. [L] ne conteste pas ne pas en avoir avisé l’assistante technique, expliquant en avoir échangé avec son supérieur hiérarchique qui lui aurait dit qu’il ne pouvait plus être planifié sur une autre intervention, ce qui, là encore est une simple allégation.
Aussi, et s’il n’est pas justifié de ce qu’il était planifié le 31 juillet à 10h30 chez un client, l’ensemble des autres faits justifiaient en tout état de cause ce courrier de sensibilisation et, outre que ce courrier lui a été transmis alors qu’il n’était plus titulaire de mandat de représentation, en tout état de cause, les justificatifs apportés par la société Securitas technology permettent d’écarter toute discrimination syndicale.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Securitas technology aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté M. [M] [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 2 décembre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts afférente ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Annule l’avertissement du 2 décembre 2020 ;
Condamne la SAS Securitas technology France à payer à M. [M] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de cet avertissement nul ;
Condamne la SAS Securitas technology France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Securitas technology France à payer à M. [M] [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Securitas technology France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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