Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 3 févr. 2025, n° 21/21229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 9 novembre 2021, N° 2020008526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21229 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2020008526
APPELANTE
S.A.R.L. SARL LE KAMPOTOIS
[Adresse 6] [Localité 4] -
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° SIRET : 481 638 286
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
Assistée par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [M] [J] & ASSOCIES
[Adresse 5],
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 379 598 824
Représentée par Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE [D] COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, Madame SIMON ROSSENTHAL Présidente, a été chargé du rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre de mission du 2 mars 2018, Monsieur [C] [D] a confié à la société [M] [J] & Associés, une mission d’assistance comptable dans le cadre d’un contrôle fiscal de sa situation personnelle.
Ce contrôle a été étendu à la société Le Kampotois dont Monsieur [C] [D] était le gérant et un mandat de représentation a été signé par Monsieur [C] [D] le 2 mars 2018.
L’intervention de la société [M] [J] & Associés avait pour but d’obtenir des dégrèvements sur les sommes qui étaient réclamées par l’administration fiscale à la société Le Kampotois et à son gérant, Monsieur [C] [D].
Selon la lettre de mission, le montant des honoraires se décomposait comme suit :
— Un honoraire fixe de 5 000,00 euros HT ;
— Un honoraire au succès de 20 % des sommes dégrevées.
L’administration fiscale réclamait les sommes dues par les époux [D] au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2014 et 2015 et par la société Le Kampotois au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2014 et 2015
Des dégrèvements ont été effectués sur les sommes réclamées, puis l’administration a repris les poursuites en proposant le principe d’une transaction qui n’a pas abouti.
[D] société [M] [J] & Associés a été révoquée de sa mission. Elle a émis le 25 janvier 2019 une facture de 15 000 euros HT correspondant à une somme forfaitaire de
20 000 euros d’honoraires sur les résultats obtenus, déduction faite de la somme de 5 000 euros versée à la signature de la lettre de mission.
Par courrier du 13 février 2019, la société [M] [J] & Associés a mis en demeure la société Le Kampotois de régler sa facture.
Par courrier du 6 mars 2019, la société [M] [J] & Associés a réitéré sa mise en demeure.
Le 9 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Meaux a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société Le Kampotois les sommes de :
— 18 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal ;
— 204,84 euros au titre des frais de sommation, ainsi que les dépens rejetant le surplus de la demande.
Le 27 juillet 2020, l’ordonnance d’injonction de payer émise par le président du tribunal de commerce de Meaux est devenue exécutoire.
Le 12 août 2020, la société Le Kampotois a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a statué comme suit :
« Reçoit la société Le Kampotois en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute ;
Reçoit la société [M] [J] et Associés en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées ;
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 9 mars 2020 par le président du tribunal de Commerce de Meaux, et rendue exécutoire le 27 juillet 2020, conservera tous ses effets ;
Déboute la société [M] [J] et Associés de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Le Kampotois à payer à la société [M] Variera et Associés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Kampotois en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 140,67 euros TTC, les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée. "
[D] société Le Kampotois a relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2021.
Par dernières conclusions en date du 1er mars 2022, la société Le Kampotois demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
. Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 9 mars 2020 par le président du tribunal de Commerce de Meaux, et rendu exécutoire le 27 juillet 2020, conservera tous ses effets ;
. Condamné la société Le Kampotois à payer à la société [M] Variera et Associés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné la société Le Kampotois en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 140,67 euros TTC, les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée
Et, statuant à nouveau :
Juger que le paiement de l’honoraire de succès de [M] [J] était nécessairement conditionné par l’obtention par cette dernière de dégrèvement définitifs et irrévocables sur les sommes réclamées par l’administration fiscale à la SARL Le Kampotois et son gérant ;
Constater que la société [M] [J] n’a pas rempli sa mission de résultat compte tenu de l’absence d’obtention de dégrèvement sur les sommes réclamées à la SARL Le Kampotois et son gérant par l’administration fiscale ;
Juger en conséquence, que la SARL Le Kampotois n’est pas redevable de l’honoraire de succès de [M] [J] ;
Condamner [M] [J] au paiement d’une somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’intégralité des dépens.
Par dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, la société [M] [J] et Associés demande à la cour de :
Dire et Juger la société [M] [J] & Associés recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Constater que, par l’entremise de la société [M] [J] & Associés, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement total des sommes mises à la charge de la SARL Le Kampotois et Monsieur [C] [D], suivant avis de dégrèvements des 18 avril et 7 mai 2018 ;
Constater que, par l’entremise de la société [M] [J] & Associés, l’administration fiscale a consenti à une réduction substantielle des pénalités (40% à 10%), soit une économie de 55 472 euros au bénéfice de la SARL Le Kampotois et Monsieur [C] [D]
En conséquence :
A titre principal,
— Constater que la société [M] [J] & Associés a pleinement rempli sa mission en obtenant des dégrèvement et remises relatifs aux contrôles fiscaux de la SARL Le Kampotois et Monsieur [C] [D], la rendant éligible à percevoir l’honoraire de résultat
— Constater que la société [M] [J] & Associés a acquis le droit de percevoir l’honoraire de résultat stipulé dans sa lettre de mission du 2 mars 2018 ;
A titre subsidiaire,
— Constater que l’honoraire de résultat stipulé dans la lettre de mission du 2 mars 2018 constitue une obligation conditionnelle à savoir une condition suspensive au sens des articles 1304 et 1304-3 du code civil ;
— Constater que la condition suspensive relative au résultat obtenu dans le cadre de la procédure fiscale diligentée à l’encontre de la SARL Le Kampotois et Monsieur [C] [D] doit être réputée accomplie dans la mesure où ces derniers en ont empêché l’accomplissement, conformément à l’article 1304-3 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que la SARL Le Kampotois et Monsieur [C] [D] ont exécuté la lettre de mission du 2 mars 2018 de manière déloyale, en contradiction à l’exécution de bonne foi imposée par l’article 1104 du code civil ;
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL Le Kampotois à payer à la société [M] [J] & Associés la somme de 18 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de ses obligations contractuelles ;
— Condamner la SARL Le Kampotois à payer à la société [M] [J] & Associés la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 9 octobre 2023, la cour de céans a statué comme suit :
« Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2023 ;
Invite la S.A.R.L. Le Kampotois à produire les pièces suivantes :
— la lettre de mission d’assistance comptable et fiscale du 2 mars 2018 signée par la société [M]-[J] et Associés et M. [C] [D],
— le mandat de représentation signé par la société [M]-[J] et Associés et M.[C] [D], en qualité de gérant de la S.A.R.L. Le Kampotois, le 2 mars 2018,
— l’avis de dégrèvement du 18 avril 2018 portant sur les rectifications d’impositions notifiées à la S.A.R.L. Le Kampotois,
— le courrier de la S.A.R.L. Le Kampotois et de M. [D] en date du 1er août 2018 formulant une contre-proposition à l’administration fiscale,
— la réponse apportée à ce courrier par l’administration fiscale,
— les lettres de mise en demeure de payer adressées par la société [M]-[J] et Associés à la S.A.R.L. Le Kampotois et/ou M. [D] les 13 février et 6 mars 2019,
— une copie lisible de la lettre de l’administration fiscale à M. [C] [D] du 15 janvier2019, communiquée en tant que pièce n°11 de l’appelant,
Rappelle que les pièces communiquées suivant bordereau récapitulatif devront être signifiées à l’intimée défaillante,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 11décembre 2023 à 10H00 pour fixation à plaider. "
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
SUR CE,
[D] société [M] [J] expose qu’elle a obtenu un dégrèvement total pour la société Le Kampenois et pour M. [C] [D] à hauteur de la somme de 310 329 euros mais que, l’action de l’administration n’étant pas prescrite, elle a diligenté une seconde procédure fiscale ; que suite à un rendez-vous qui s’est tenu le 18 juillet 2018, elle a proposé une transaction afin de ramener les majorations de 40 % à 10 %, les droits en principal et les intérêts de retard restant dus, soit une économie de 55 742 euros, proposition qui n’a pas été acceptée par la société Le Kampenois et par M. [D], ces derniers proposant des sommes très en deçà de la proposition transactionnelle, basées sur ce qu’ils pouvaient payer mais pas sur les créances fiscales. L’administration fiscale a refusé rappelant le contexte frauduleux du dossier et mis en recouvrement l’ensemble des sommes dues.
Elle expose que pour tenir compte de la situation de la société Le Kampotois, elle a cantonné son honoraire de résultat à 20 % HT sur la somme de 310 329 euros au titre du dégrèvement et celle de 55 472 euros au titre de la minoration des pénalités.
A titre subsidiaire elle invoque l’article 1304-3 alinéa 1 du code civil qui dispose que " [D] condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. " et fait valoir qu’un honoraire de résultat est une obligation conditionnelle dont la réalisation est suspendue à l’obtention du succès contractuellement défini par celui qui s’en prévaut et qu’en l’espèce, le comportement de la société Le Kampotois et de M. [D] ont empêché la condition suspensive de se réaliser. Il ajoute que la proposition d’une réduction des pénalités résulte de son travail de sape, situation peu courante lorsque la « moralité fiscale » des personnes contrôlées est mise en cause.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les appelants n’ont pas exécuté loyalement la lettre de mission du 2 mars 2018 en refusant la proposition transactionnelle de l’administration fiscale alors même que le bien-fondé du contrôle n’était pas contesté.
[D] société Le Kampotois soutient que seule la décision définitive génère l’honoraire de résultat, c’est-à-dire lorsque celui qui s’en prévaut a de manière irrévocable et définitive, obtenu une économie telle que des dégrèvements définitifs sur des sommes réclamées par l’administration fiscale et fait valoir qu’en l’espèce ils n’ont obtenu aucun dégrèvement définitif.
Elle fait valoir que les dégrèvements obtenus d’office le 18 avril 2018 et le 7 mai 2018 ne résultent aucunement du fruit du travail de la société [M] [J] mais d’une régularisation opérée par l’administration fiscale de son propre gré suite à une erreur procédurale commise par cette dernière (absence de prise en compte du recours devant le supérieur hiérarchique) et que lors de l’entretien avec le supérieur hiérarchique, elle n’a formulé aucune demande de dégrèvement des sommes litigieuses réclamées par l’administration fiscale ni contesté les montants réclamés ce qui constitue une faute professionnelle.
Elle ajoute que l’administration n’a pas diligentée un second contrôle fiscal mais repris la procédure considérant que son action n’était pas prescrite, les sommes réclamées étant identiques. Il ajoute qu’une procédure de contestation est en cours devant le tribunal administratif de Melun.
Elle fait également valoir que la réduction des pénalités était indissociable des dégrèvements qui devaient préalablement avoir été obtenus ; que la proposition de réduction des pénalités était conditionnée au paiement des droits en principal et intérêts de retard et de renonciation à tout recours alors que justement le montant des droits en principal est contesté.
Réponse de la cour
Selon la lettre de mission signée le 2 mars 2018 (pièce de l’appelante n° 1), le montant des honoraires de la société [M] [J] se décomposait en un honoraire 'xe de 5 000,00 euros HT dont il n’est pas contesté qu’il a été versé par la société Le Kampotois et un honoraire au succès de 20 % des sommes négociées, dégrevées et remises, concernant la situation personnelle de M. [C] [D] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 suite à l’avis de vérification par l’administration envoyé par l’administration fiscale et extension du contrôle à la SARL Le Kampotois.
Une réunion s’est tenue dans les locaux de l’administration fiscale avec un représentant de la société [M] [J].
L’administration fiscale a, le 18 avril 2018, dégrévé d’office les sommes réclamées à la société Le Kampotois au titre de la TVA et de l’IS pour les années 2014 et 2015, respectivement à hauteur de 13 385 euros et 38 102 euros et, le 14 mai 2018, les sommes réclamées aux époux [D] au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015, respectivement à hauteur de 252 504 et 6 189 euros (pièces de l’appelante n° 3 et 4).
Elle a, par courriers du 18 juillet 2018, proposé à la société Le Kampotois d’une part et aux époux [D] d’autre part, le principe d’une transaction consistant à ramener le montant des majorations initialement de 40 % à 10 %, les droits en principal et les intérêts restant dus, sous réserve d’une réponse rapide des contribuables, de présentation de « solides garanties » pour assurer le recouvrement des créance fiscales et de la renonciation à toutes voies de recours (pièce de l’appelante n° 6).
Par courrier du 1er août 2018, la société [M] [J] a informé l’administration fiscale de la proposition de paiement des redevables à hauteur de la somme de 96 000 euros, ce qu’a refusé l’administration fiscale par courriers du 21 août 2018 adressés aux contribuables, estimant ces montants largement en deça des sommes réclamées, même en prenant en compte la pénalité de 10 % (pièces de l’appelant n° 7 et 8).
Il est donc établi que l’administration fiscale, étant dans le délai de reprise, a repris la procédure de redressement pour des montants identiques. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [M] [J], il ne s’agit pas d’un second contrôle fiscal.
En l’absence de dégrèvement définitif des sommes réclamées, aucun honoraire de résultat n’est dû par la société Le Kampotois, l’administration indiquant dans ses courriers du 21 août 2018, maintenir les montants réclamés.
Contrairement à ce qu’invoque l’intimée dans ses courriers de mise en demeure adressés à la société Le Kampotois, elle ne justifie pas qu’elle a évité des « poursuites complémentaires », « la mise en 'uvre de l’article 40 », « la non-vérification de l’exercice 2017 » et « la non poursuite vis-à-vis des délits douaniers du fait du transfert d’espèces », étant précisé que sa mission n’était, en tout état de cause circonscrite qu’aux sommes réclamées par l’administration fiscale à la société Le Kampotois et aux époux [D] au titre de l’année 2015.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en paiement formée à titre d’honoraire de résultat.
Par ailleurs, le refus opposé par M. [D] aux propositions transactionnelles de l’administration fiscale ne saurait constituer une faute ni une exécution déloyale du contrat, susceptible d’engager la responsabilité de la société Le Kampotois dès lors que :
— d’une part les propositions de transaction étaient conditionnées au paiement des droits en principal et intérêts de retard et à la renonciation à recours des contribuables alors que Monsieur [D] (tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société Le Kampotois) contestait le principal réclamé,
— d’autre part, l’intimée ne rapporte pas la preuve que la proposition faite par l’administration fiscale était la seule issue possible offerte aux contribuables, le fait que la « moralité fiscale » des redevables ait été mise en cause par l’administration fiscale étant insuffisant à constituer cette preuve.
[D] société [M] Variera sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
[D] société [M] Variera partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Le Kampotois la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
[D] cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [M] Varireras de sa demande en paiement d’honoraires de résultat et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société [M] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société [M] [J] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société [M] [J] à payer à la société Le Kampotois la somme de
4 000 euros en applications de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, [D] PRÉSIDENTE
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