Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/03323 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q347
Nom du ressortissant :
[N] [U]
[U]
C/
[C] [G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 29 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
en présence de [X] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une décision rendue le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon ayant prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Par ordonnances des 4 et 29 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 27, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 avril 2026 à 16 heures 25 a fait droit à cette requête.
[N] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 avril 2026 à 8 heures 59 en faisant valoir que le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la seconde période de sa rétention administrative et qu’il ne subsiste pas de perspective raisonnable d’éloignement à raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie
[N] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2026 à 10 heures 30.
[N] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [N] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [U], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— [N] [U] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 02/03/2026 ;
— en complément, le 09/03/2026, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités ;
— une relance leur a également été adressée le 23/03/2026 et le 13/04/2026.
En l’absence de moyens ou d’arguments nouveaux contenus dans la requête d’appel les motifs complets, circonstanciés et pertinents du premier juge sont adoptés pour rejeter cet appel formé par [N] [U].
Il est relevé au surplus s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement qu’aucun élément concret n’est fourni pour étayer l’affirmation d’une rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, qui est contestée par le conseil de la préfecture.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Polyester ·
- Contingent ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Piscine ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Retard de paiement ·
- Avenant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Lac ·
- Boulangerie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Cadre ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Honoraires ·
- Service postal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Acquéreur ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Obligation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Prévoyance ·
- Intérêt de retard ·
- Commerce ·
- Tableau d'amortissement ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Commission ·
- Lettre simple ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Procédure ·
- Écrit ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Camion ·
- Tribunal du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Chef d'atelier ·
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute ·
- Accident du travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Voie de communication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Échange ·
- Contestation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.