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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIWD
23/00722
29 novembre 2024
[S]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ARRÊT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
REQUERANTE :
Madame [R] [B] [S]
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [K] [C] [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 mai 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
Vu l’arrêt du n° 2024/458 en date du 29 novembre 2024, rendu sur appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 25 mai 2023';
Vu la saisine déposée par RPVA par Madame [R] [B] [S] le 19 février 2025 contenant requête en rectification d’erreur matérielle';
Vu l’avis adressé aux parties.
MOTIFS
Selon les termes de la saisine, les motifs de l’arrêt indiquent une condamnation incluant la somme de 25.000 € versée au titre du montant initial de la vente, à laquelle s’ajoute la somme de 29.650 €, soit 54.650 €. Cette somme est confirmée par le paragraphe suivant. Or, le dispositif indique seulement la somme de 29.500,00 euros au lieu de 54.650,00 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la requête relève justement l’erreur purement matérielle concernant le montant de la somme à restituer figurant dans le dispositif, différent du calcul figurant dans les motifs page 6 de l’arrêt':
«'En outre, il résulte de ce qui précède et de l’absence de contestation de l’existence des versements effectués au titre de l’année 2016, que les sommes versées au titre de la vente s’élèvent au montant initial de 25.000 euros outre des versements entre 2016 et 2022 pour la somme de 29.650 euros (32.400 euros – 2.750 euros).'
Il convient donc de condamner Mme [S] à verser à M. [P] la somme de 54.650 euros en restitution du prix de vente de l’immeuble.'»
Or, le dispositif limite le montant de la condamnation à la somme de 29.650,00 euros, omettant celle de 25.000,00 euros.
Il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt conformément à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du n° 2024/458 en date du 29 novembre 2024,
CONSTATE l’erreur matérielle figurant au dispositif de la décision, constituée par le montant erroné de la restitution’du prix de vente de l’immeuble ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt comme suit':
DIT que la mention suivante':
«'- Ordonne les restitutions réciproques entre les parties à savoir la restitution par M. [P] à Mme [S] du terrain bâti d’une maison en bois sous tôles de type F3 cadastré : Section EN, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4], à [Adresse 8], pour une contenance de 03a 19ca, passée devant Me [D], notaire de la SCP " [U] [F] et Jérôme Sidney" et la restitution par Mme [S] à M. [P] de la somme de 29.650 euros ;'»
Doit être remplacée par la mention':
«'- Ordonne les restitutions réciproques entre les parties à savoir la restitution par M. [P] à Mme [S] du terrain bâti d’une maison en bois sous tôles de type F3 cadastré : Section EN, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4], à [Adresse 8], pour une contenance de 03a 19ca, passée devant Me [D], notaire de la SCP " [U] [F] et Jérôme Sidney" et la restitution par Mme [S] à M. [P] de la somme de 54.650 euros ;'»
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle devra être signifiée avec l’arrêt susvisé';
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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