Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°23
N° RG 25/03667
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAV7
Me [C] [Q]
C/
Mme [G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par défaut,
prononcée publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 26 Janvier 2026 prorogée au 09 Février 2026
****
ENTRE :
Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
Madame [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée à l’audience
régulièrement convoquée par le greffe par LRAR mais sans retour de l’accusé de réception signé
et qui a fait l’objet d’une assignation le 18/11/2025 par Maître [Q] pour convocation à l’audience du 08 Décembre 2025, un PV de recherches (article 659 du CPC) a été établi.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 7 janvier 2025 réceptionnée à l’ordre des avocats du barreau de Nantes le 9 janvier suivant, Me [Q] a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Mme [D] pour un montant de 3.950 euros TTC, fondant sa demande sur ses factures n° 9862 et 9863, toutes les deux émises en 2024.
Par décision du 29 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a constaté que Me [Q] ne justifiait pas avoir communiqué ses pièces à la partie défenderesse et a débouté en conséquence Me [Q] de sa demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Mme [D] dans le cadre de la procédure de divorce de cette dernière, en laissant à la charge de Me [Q] les dépens exposés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 23 mai 2025 et reçue au greffe de la cour le 26 mai suivant, Me [Q] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe le 10 juillet 2025.
Me [Q] a signé l’avis de réception de cette convocation le 18 juillet 2025.
En revanche, Mme [D] n’est pas allée chercher la lettre recommandée de convocation, en conséquence de quoi il a été demandé à Me [Q] de faire citer Mme [D].
Par acte signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 18 novembre 2025, Me [Q] a fait citer Mme [D] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes pour l’audience du 8 décembre 2025, à 9 heures.
Lors de cette audience, seul Me [Q] a comparu, en personne. Il a demandé la condamnation de Mme [D] à lui régler la somme de 3.950 euros TTC au titre des deux factures émises, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025, date de la demande de taxation et il a sollicité en outre la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa demande, il expose en premier lieu qu’il avait bien communiqué ses pièces en première instance par commissaire de justice. S’agissant du montant réclamé, il expose qu’il a émis deux factures : une facture n° 9862 d’un montant de 3.266 euros TTC correspondant aux accords passés entre lui et Mme [D], ce qui a été confirmé dans un courriel de Mme [D] du 11 juin 2024. La seconde facture, n° 9863, d’un montant de 684 euros TTC, correspond à un autre accord, à savoir une convention d’honoraires établie le 14 octobre 2024 et qui a fait passer les rapports entre Mme [D] et Me [Q] à des honoraires correspondant à un taux horaire ; cette convention a été retournée signée par Mme [D]. Il motive la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le fait que Mme [D] avait reconnu devoir les honoraires et que cette procédure lui a pris du temps et nécessité la rédaction d’un acte qui a été signifié par commissaires de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
En l’absence de Mme [D], il doit néanmoins être statué sur le fond, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose qu’en pareille hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Me [Q] justifie avoir fait signifier les conclusions qu’il a développées lors de l’audience, par un acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 qui a été délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Les demandes formées par Me [Q] sont donc recevables.
Sur la fixation de l’honoraire :
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
En l’espèce, chacune des factures invoquées par Me [Q] au soutien de sa demande est fondée sur un honoraire qui a fait l’objet d’un accord entre les parties.
Me [Q] justifie de ce que les parties ont bien signé une convention d’honoraires le 14 octobre 2024 concernant la défense des intérêts de Mme [D] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales.
La facture n° 9862, d’un montant de 3266 euros TTC, se réfère à la « procédure JAF de mise sous protection » pour un montant de 1.200 euros hors-taxes et à la « procédure sur mesure provisoire- divorce » pour un montant de 1.500 euros hors-taxes, soit un montant total de 3.266 euros TTC.
La facture n° 9863 pour un montant de 684 euros TTC se réfère à une consultation du 10 octobre 2024 de 2 h 30, pour un montant de 300 euros hors-taxes et un travail préparatoire la consultation de 1 h 30, pour un montant de 270 euros hors-taxes.
Postérieurement à l’ensemble de ses diligences, par un courriel du 5 novembre 2024, Mme [D] a indiqué à Me [Q] la satisfaction qui était la sienne pour le travail qui avait été effectué et un autre du courriel du même jour témoigne à Me [Q] de sa reconnaissance et de ses remerciements. Un précédent courriel, le 28 octobre 2024, faisait référence aux deux conventions d’honoraires qui avaient été signées.
Par ailleurs, le très volumineux dossier communiqué par Me [Q] témoigne du nombre et de l’importance des échanges qui ont eu lieu entre les parties à l’occasion des différentes procédures devant le juge aux affaires familiales.
En l’état de cet accord sur les honoraires, de l’envoi régulier des factures qui a été fait à la diligence de Me [Q], de la satisfaction plusieurs fois témoignée par la cliente à l’égard de Me [Q] postérieurement l’envoi des factures et de l’importance manifeste du travail fourni, qui correspond au temps de travail facturé par l’avocat, il convient d’accueillir la demande de Me [Q] et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.950 euros TTC.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire courir les intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025, date de la demande de taxation, puisqu’il n’est pas rapporté que Mme [D] a été prévenue de l’instance à cette date.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier rendue le 29 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
Condamnons Mme [D] à verser à Me [Q] la somme de 3.950 euros TTC au titre des deux factures émises ;
Condamnons Mme [D] aux dépens, en ce compris les actes de signification qui ont été effectuées par Me [Q] dans le cadre de la présente instance ;
Condamnons Mme [D] à verser à Me [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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