Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 22/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01887 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFL
Minute n° 25/00008
[U], [H]
C/
Association ASSOCATION MIEUX ETRE LE LOGEMENT DES ISOLES AMI.I) POUR LE COMPTE DE PRESENCE HABITAT
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00041
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/161 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [K] [H] épouse [U]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6162 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
ASSOCIATION MIEUX ETRE LE LOGEMENT DES ISOLES
[Adresse 1]
Représentée par Me Samira GHEMARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 1996, la société Sarel a consenti un bail à M. [L] [U] et Mme [K] [H] épouse [U] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte du 31 décembre 1996, la société Présence Habitat SA est devenue propriétaire du bien et a confié le mandat de gestion de l’immeuble à l’association pour le mieux être et le logement des isolés (ci-après l’AMLI).
Par actes d’huissier du 2 décembre 2021, l’AMLI a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l’évacuation des locataires et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 613,86 euros et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a':
— prononcé la résiliation du contrat de location conclu le 3 septembre 1996 par M. et Mme [U] portant sur le logement sis [Adresse 4] à compter du jugement
— ordonné à M. et Mme [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, dit qu’à défaut l’AMLI agissant pour le compte de la SA Présence habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
— condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à l’AMLI une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges prévus dans le contrat initial, à compter du jugement jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés
— condamné in solidum M. et Mme [U] à verser à l’AMLI une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 20 juillet 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2023, ils ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, débouter l’AMLI de ses demandes et la condamner à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Ils ont exposé avoir toujours respecté leurs obligations contractuelles, être à jour du paiement du loyer et contestent avoir causé un préjudice de jouissance à leurs voisins, ajoutant être des locataires protégés en raison de leur âge et devoir être relogés. Ils ont précisé que M. [U] est décédé le 28 mars 2022 et que son épouse réside toujours dans le logement avec son fils qui s’occupe d’elle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, l’AMLI a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. et Mme [U] de leurs demandes, les condamner in solidum au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Elle a exposé que les locataires et leur fils n’ont pas respecté leur obligation de jouissance paisible du logement, que les troubles perdurent, que leur fils s’est opposé à la réalisation des travaux ce qui a nécessité une décision de justice et l’intervention d’un serrurier et policier, et que la pétition et les attestations des voisins établissent la réalité des troubles persistants du voisinage commis par le fils des locataires (bruits, cris, agressions, menaces verbales et avec arme). Elle a ajouté que les appelants ne résident plus dans le logement puisque M. [U] est décédé et son épouse vit en Algérie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de justifier de la date de décès de M. [U] et notamment à son avocat de produire un acte de décès, invité les parties à faire toute observation sur la recevabilité de l’appel formé pour le compte de M. [U] postérieurement à son décès et réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par conclusions du 29 février 2024, le conseil des appelants a produit l’acte de décès et indiqué qu’il sera statué ce que de droit sur l’appel de M. [U] et que celui de Mme [U] est recevable et qu’elle vit dans le logement.
L’intimée n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. Selon l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il ressort de l’acte de décès produit après l’arrêt avant dire droit, que M. [L] [U] est décédé en Algérie le 28 mars le 28 mars 2022 de sorte que l’appel formé en son nom le 20 juillet 2022, postérieurement à son décès, est irrecevable.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En cas de défaut de paiement, le bailleur peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l’article 1184 du code civil.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire doit user de la chose louée en bon père de famille. Il résulte en outre de l’article 7 de la loi du 6 juillet 198 que le locataire est obligé de jouir paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail, lequel prévoit en l’espèce que les locataires sont tenus d’user en bon père de famille du logement donné en location.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires, étant précisé que leur âge et le paiement du loyer sont des moyens inopérants au regard du non respect réitéré de l’obligation de jouissance paisible des lieux loués et de la violence de leur fils qui vit au sein du foyer.
Le jugement est également confirmé par adoption de motifs quant à la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [U], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à l’intimée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [L] [U] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [H] épouse [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [K] [H] épouse [U] à verser à l’association pour le mieux être et le logement des isolés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [H] épouse [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Manifeste ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Appel-nullité ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Excès de pouvoir ·
- Profession libérale ·
- Maladie ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Pays
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Passeport ·
- Magistrat ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Concurrence déloyale ·
- Orange ·
- Liquidateur ·
- Film ·
- Parasitisme ·
- Adhésif ·
- Commercialisation ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manquement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Entrepreneur ·
- Rapport d'expertise ·
- Instance ·
- Expertise judiciaire ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Canal
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Redevance ·
- Location-gérance ·
- Commandement de payer ·
- Promesse de vente ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Taxi ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Compteur ·
- Responsabilité ·
- Lien ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Causalité ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Règlement ·
- Régime de retraite ·
- Condition ·
- Bénéficiaire ·
- Aléatoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.