Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2022, N° 21/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01108 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKP
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Juillet 2022, rg n° 21/00093
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. [5] agissant par son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité de droit audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 3 juillet 2025 puis prorogé à cette date au 18 septembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] a été embauché le 13 avril 2017 par contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 18 avril 2017 par la SARL [5] (société [5]) en tant qu’ouvrier chaudronnier.
Il a été placé en arrêt de travail le 6 février 2018 à la suite d’un accident reconnu accident du travail.
Le 25 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 avril 2019 avant d’être licencié le 12 avril 2019.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin de contester son licenciement.
Par jugement du 26 août 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement de M. [E] au motif que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant l’arrêt de travail du salarié pour accident du travail et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 4 mars 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté M. [E] de sa demande.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé la décision du tribunal judiciaire et a dit que l’accident du travail du salarié était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ; une expertise médicale judiciaire a été confiée au docteur [M] afin d’évaluer les préjudices du salarié.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2024 et soutenues oralement, M. [E] requiert de la cour de :
condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
2.190 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe 2 pour la période du 7 février 2018 au 6 février 2019 soit pendant 365 jours ;
1.262,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe 1 pour la période du 7 février 2019 au 27 juin 2021 soit 505 jours ;
3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées ;
4.300 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit fonctionnel permanent
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice sexuel ;
2.040 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de tickets restaurant ;
condamner la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 8 août 2024 et soutenues oralement, la C.G.S.S.R requiert de la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant aux montants réclamés par M. [E] en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice sexuel
débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses tickets restaurant, la perte des gains professionnels étant déjà couverte par le livre IV du code de sécurité sociale ;
condamner la société [5] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [E] au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
condamner la partie qui succombe aux dépens ;
débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à son encontre.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2024 et soutenues oralement, la société [5] demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice pour les demandes d’indemnisation tenant au poste des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent ;
— rejeter la demande d’indemnisation de 5.000 euros tenant au poste de préjudice sexuel et fixer la somme à de plus justes proportions ;
— rejeter la demande de condamnation formulée M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dit que chaque partie supportera les dépens et les frais liés à l’article 700 du code de procédure civile
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le déficit fonctionnel temporaire est réparti en cinq classes, dont les deux premières :
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10 % ;
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25 % ;
(..)
Ce barême n’est qu’indicatif.
Sur la base de 25 % puis de 10 % de l’indemnité totale attribuée pour ce préjudice, habituellement évalué à 25 euros par jour, l’appelant demande une indemnisation à hauteur de 2.190 euros au titre de la gêne temporaire partielle évaluée en classe 2 par l’expert et ce pour la période allant du 7 février 2019 au 6 février 2019 ainsi qu’en classe 1 soit 1.262,50 euros pour la période du 7 février 2019 au 27 juin 2021.
La société [5] indique que l’évalution proposée est conforme à la jurisprudence et s’en rapporte à justice.
Il convient en l’espèce, au vu du rapport d’expertise, de fixer ce poste de préjudice à la somme totale réclamée de 3.452,50 euros.
Sur les souffrances endurées
L’appelant sollicite une indemnité à hauteur de 3.500 euros au titre des souffrances endurées au regard du taux de 2,5 / 7 évalué par l’expert.
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime avant la consolidation.
La société [5] s’en remet à justice estimant la demande fondée.
Ainsi évalué à 2,5 / 7 par l’expert, ce poste sera réparé en l’espèce par l’attribution d’une somme de 3.500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physiques ou morales qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [E] a été évalué à 3 % par l’expert et la société [5] s’en remet à justice sur la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 4.300 euros qui sera allouée à l’appelant comme étant conforme au barème applicable.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects, à savoir, l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité .
En l’espèce, M. [E] démontre, au vu du rapport d’expertise, une perte de libido de début 2019 à début 2021 et sollicite une indemnité à hauteur de 5.000 euros.
La société [5] demande de fixer ce préjudice à une plus juste proportion.
La perte de libido alléguée étant établie ce préjudice sera réparé en l’espèce à hauteur de 1.000 euros.
Sur la perte de tickets restaurant
L’appelant sollicite le paiement d’une indemnité de 2.040 euros au titre de la perte de tickets restaurant pour la période allant du 6 février 2018 au 12 juin 2019 soit 340 jours x 6 euros.
La victime ne peut se prévaloir des frais professionnels qu’elle aurait exposés si elle avait été en situation de travail effectif (transport, hébergement, nourriture…). Les tickets – restaurant ne peuvent donc être comptabilisés dans le calcul de la perte de gains professionnels.
M. [E] est en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par infirmation du jugement déféré, les dépens de première instance sont mis à la charge de la société [5].
La société [5] est également condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte du 29 juin 2023,
Statuant sur l’indemnisation des préjudices de M. [E] :
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [E] les sommes de :
— 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 3.452,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3.500 euros au titre des souffrances endurées ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande au titre du montant des tickets restaurant.
Condamne la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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