Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 10 juin 2024, N° 24/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01253 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2024 – RG N°24/00330 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
RCS de [Localité 5] METROPOLE n°303 236 186
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1990 en SUISSE
Demeurant [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 octobre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Suivant offre de contrat acceptée le 16 février 2018, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (le prêteur ou société CGL) a consenti à Mme [Z] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 23 650 euros avec 48 mensualités portant sur un véhicule de marque Kia immatriculé [Immatriculation 4], livré le 22 fevrier 2018.
Le 1er juin 2022, le prêteur a mis en demeure Mme [U] de régler la somme de 8 232,21 euros.
Par exploit du 30 janvier 2024, le prêteur a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de constatation de la déchéance du terme, à défaut de prononcé de la résiliation du contrat et de condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 8 232,21 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022.
Par jugement avant dire droit du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office diverses causes de nullité, de déchéance, d’irrecevabilité et de forclusion et a sollicité les observations des parties.
Par jugement rendu le 10 juin 2024, en l’absence de comparution de Mme [U], le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre du contrat du 16 février 2018 souscrit par Mme [Z] [U] ;
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
— condamné Mme [Z] [U] à payer au prêteur la somme de 2 409,82 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
— débouté la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné Mme [Z] [U] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’article R. 312-10 du code de la consommation prévoit qu’un contrat de location avec option d’achat prévu à l’article L. 312-28 dudit code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
— qu’il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum, de sorte que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm ;
— qu’en l’espèce, l’ensemble de l’encadré est manifestement inférieur au corps huit, ce qui implique la déchéance totale du droit aux intérêts et à tous les accessoires pour le prêteur ; que, conformément à l’objectif d’effectivité de la sanction, les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt même au taux légal ; que Mme [U] était donc uniquement redevable de la somme de 2 409,82 euros, résultant de la soustraction entre le montant du capital et les versements déjà effectués.
Par déclaration du 19 août 2024, la société CGL a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises le 1er octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1004, 1227 et 1229 du code civil ,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
— de réformer le jugement déféré ;
— de constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
A défaut,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
En toute hypothèse,
— de condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 8 232,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 ;
— de condamner Mme [Z] [U] au paiement de la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— de condamner Mme [Z] [U] aux entiers frais et dépens.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [U] par acte du 14 octobre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [U] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la Cour,
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La cour relève à titre liminaire que la déchéance du terme a implicitement mais nécessairement été prononcée et qu’elle n’est pas contestée.
La CGL conteste la déchéance de son droit aux intérêts et la non conformité de la taille de la police, soulignant que le corps huit n’est pas juridiquement défini, que rien n’exclut le point PICA et que le débiteur lui même n’a pas critiqué la lisibilité d’un contrat qu’il a exécuté de nombreux mois. Elle sollicite par conséquent la somme de 432,07 euros au titre de l’arriéré et la somme de 7 800 euros au titre de l’indemnité de résiliation, se bornant à s’en rapporter à son décompte.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond en typographie à des lettres faisant huit points de hauteur, étant par ailleurs communément admis que le point de référence est en France le point Didot.
Si le texte cité ne distingue pas, pour l’applicabilité de cette disposition, selon que l’offre de crédit se présente sur un support papier ou sur un support électronique, il n’en demeure pas moins que, sur un plan matériel, sa mise en oeuvre et la vérification effective de son respect posent difficulté lorsque l’offre de crédit est, comme en l’espèce, faite électroniquement. En effet, la hauteur des caractères d’un document numérique lu sur écran n’a pas de valeur intangible, mais dépend du paramétrage de ce périphérique, et varie donc d’un appareil à l’autre, alors que cette hauteur peut au surplus être grossie aisément par le lecteur en utilisant la fonction zoom dont sont munis tous les instruments électroniques.
En outre, si la cour se reporte à la seule copie papier du contrat telle qu’elle est produite par l’appelante, la mesure effectuée permet de constater que le corps huit est respecté par ce document, puisqu’il est constaté une hauteur de caractères de 3 mm.
Par conséquent, la société CGL n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts et est en principe fondée à réclamer, conformément à sa demande, l’arriéré de loyer et l’indemnité de résiliation.
Sur les montants dus
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article D. 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Ce texte ne prévoit pas l’actualisation de la valeur résiduelle correspondant à l’option d’achat. L’instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 précise que le montant de l’indemnité n’est plus majoré des taxes fiscales applicables dont la TVA.
L’article L. 312-38 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le prêteur réclame la somme de 432,07 euros au titre de l’arriéré et celle de 7 800,14 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon décompte de créance du 18 décembre 2023, Mme [U] est redevable de la somme de 431,03 euros au titre des loyers impayés au 5 février 2022 outre 1,04 euros au titre d’intérêts de retard. L’historique du compte corrobore ce montant. Le prêteur est fondé à réclamer cette somme selon les textes susvisés, dès lors que l’intimée ne justifie pas s’en être acquittée.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la société CGL est fondée à réclamer, selon l’offre de crédit [I 5)] et selon l’article consumériste susvisé, le règlement d’une indemnité légale de résiliation correspondant à la somme des loyers actualisés HT + valeur résiduelle en fin de contrat HT – prix de revente du véhicule HT. Selon l’offre de crédit, la valeur vénale correspond à celle obtenue par le bailleur s’il vend le véhicule et à défaut, à la valeur telle qu’évaluée par un expert.
Le décompte de l’indemnité de résiliation montre que le prêteur a comptabilisé une somme nulle au titre des loyers HT à échoir, ce qui est cohérent avec l’historique de compte du 19 janvier 2023 selon lequel Mme [U] s’est acquittée de 47 des 48 mensualités mais pas du dernier loyer de 431,03 euros.
Il est ensuite mis en compte la somme de 6 500,12 euros HT au titre de la valeur résiduelle, ce qui est conforme au contrat.
Enfin, il n’a pas été déduit la valeur vénale, en l’absence de revente du véhicule.
L’indemnité de résiliation s’élève ainsi à la somme de 6 500,12 euros HT, soit 7 800,14 euros.
C’est en conséquence à bon droit que l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme totale de 8 232,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il sera cependant confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société CGL la somme de 950 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [Z] [U] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 8 232,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, ;
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] [U] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 950 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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