Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 21/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUDD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00185
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 12 Février 2024
APPELANTE :
[7] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-009477 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [J] a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2017, ayant provoqué une lombo-sciatique gauche, accident pris en charge par la [6] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assurée a été déclarée consolidée sans séquelle indemnisable au 3 décembre 2018.
Le 24 juin 2019, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de cet accident du travail, une rechute déclarée le 6 juin précédent, mentionnant une reprise des douleurs lombaires avec irradiation suralgique droite.
Mme [J] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale technique et le docteur [P], désigné à cet effet, a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 6 juin 2019.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 2 décembre 2022, a désigné le docteur [H] avec pour mission de dire si les lésions décrites dans le certificat médical du 6 juin 2019 constituaient une aggravation des séquelles de l’accident du travail du 13 octobre 2017, en relation de causalité directe et unique avec celui-ci et, dans l’affirmative, de préciser si cette rechute nécessitait des soins, une interruption de travail et d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle, en ce compris le taux anatomique et le taux professionnel.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [J] portant sur la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %,
— dit que la rechute objet du certificat médical du 6 juin 2019, en lien direct et certain avec l’accident du travail du 13 octobre 2017, devait faire l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse à payer à Maître [Z] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 4 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande portant sur la fixation d’un taux d’IPP de 15 %,
— dire que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 6 juin 2019 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail dont Mme [J] a été victime le 13 octobre 2017,
— condamner Mme [J] aux dépens.
Elle fait valoir que, selon son médecin-conseil, l’avis de l’expert est contestable en l’absence de preuve d’une aggravation de la lésion imputable à l’accident du travail, alors qu’un état antérieur dégénératif était présent et que la symptomatologie du 6 juin 2019 est en lien avec l’évolution pour son propre compte de cet état antérieur avec, comme facteur majorant, l’obésité apparue secondairement, non imputable à l’accident du travail. Elle précise que l’arthrose zygapophysaire n’est pas post-traumatique mais dégénérative et qu’elle n’a pas été produite par le fait accidentel de juillet 2018. Elle considère que la preuve d’un lien direct et exclusif entre les lésions déclarées en 2019 et l’accident du travail n’est pas établie.
Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Maître [Z] [Y], sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [J] ne conteste pas l’existence d’un état antérieur présent avant l’accident du travail mais fait valoir qu’il était totalement silencieux jusqu’à cet accident. Elle expose qu’elle était très sportive avant cet accident et effectuait seule des travaux de rénovation ; qu’elle ne s’était jamais plainte de douleurs au dos alors qu’elle occupait des postes de travail imposant le port de charges. Elle en déduit que c’est le travail qui a réveillé cet état antérieur silencieux et qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il existe un lien de causalité directe entre l’accident de travail et la rechute du 6 juin 2019. Elle fait valoir par ailleurs que l’accident du travail a également occasionné un traumatisme en L4 L5, consistant en un léger bombement discal visible sur les I.R.M. Mme [J] fait valoir que, depuis sa rechute, elle présente de nouveau des symptômes sciatalgiques en rapport avec son traumatisme discal initial en L4 L5. Elle précise qu’elle fait sienne les réponses que le docteur [H] a faites au médecin-conseil de la caisse.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le lien entre la rechute déclarée et l’accident du travail du 13 octobre 2017
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale constitue une rechute toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
La rechute suppose ainsi un fait pathologique nouveau, consistant soit en l’aggravation de la lésion initiale, soit en l’apparition d’une nouvelle lésion constatée après la consolidation ou la guérison.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L. 141-2 et R. 141-17-1 II du code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogés mais applicables à la date du litige, l’avis technique de l’expert s’impose à l’assuré comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Dans son jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une nouvelle expertise médicale technique.
Le docteur [H], désigné par le tribunal, indique notamment, en réponse au dire de la caisse, que les douleurs signant l’aggravation du tableau clinique initial, telles que rapportées par l’assurée, ne sont plus en lien avec l’arthrose zygapophysaire initialement décrite en imagerie, mais bien consécutives d’une discopathie nouvellement apparue depuis la rechute du 6 juin 2019, l’IRM lombaire du 19 janvier 2018 n’en faisant pas encore état ; que la rythmicité des douleurs mécaniques, favorisées par la station assise et l’enroulement du dos, soulagées par la verticalité et l’extension, montre qu’elles ne peuvent pas s’expliquer par l’ancienneté des lésions dégénératives des piliers vertébraux postérieurs ; que s’il est incontestable que les douleurs sont multifactorielles, comme souvent dans les lombalgies communes, la lésion discarthrosique qui participe des douleurs multifactorielles reste exclusivement liée au traumatisme subi ; que la survenue de lésions dégénératives à un âge aussi jeune (35 ans au moment de l’accident du travail) suppose l’existence d’un élément causal en amont ; qu’aucune antériorité suffisamment plausible ne permet d’établir un lien avec les lésions actuelles, sinon le traumatisme subi lors de l’accident du travail ; que la sédentarité de l’assurée, qui est décrite comme une personne d’un niveau d’activité physique conséquent, consécutive au traumatisme subi, reste le seul élément pour expliquer la prise pondérale ; que la pratique sportive antérieure (football) n’est pas suffisante pour expliquer les lésions dégénératives du dos en l’absence d’autres facteurs prédisposant.
Le médecin conclut que les signes décrits dans le certificat médical du 6 juin 2019 sont l’expression d’une aggravation des séquelles de l’accident du travail initial du 13 octobre 2017 et qu’ils sont en relation directe et certaine avec celui-ci.
Au regard de ces conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rechute du 6 juin 2019 devait faire l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Maître [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la [5] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Me [Z] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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