Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 24/07305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 septembre 2024, N° 2024r584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SASU AVANTAGES ECO ENERGIE c/ La société AKZO NOBEL DISTRIBUTION - SAS au capital social de 49.192.000 €, S.A.S. AKZO NOBEL DISTRIBUTION |
Texte intégral
N° RG 24/07305 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P43W
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 11 septembre 2024
RG : 2024r584
S.A.S. AVANTAGES ECO ENERGIE
C/
S.A.S. AKZO NOBEL DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTE :
La SASU AVANTAGES ECO ENERGIE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 35 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 793 751 751, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMÉE :
La société AKZO NOBEL DISTRIBUTION – SAS au capital social de 49.192.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 529 221 079, dont le siege social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son President en exercice
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Avantages Eco Energie (ci-après société AEE) est une société spécialisée dans le domaine des travaux d’isolation thermique et de rénovation énergétique des bâtiments et elle se fournit en peintures, enduits et produits techniques auprès de la SAS Akzo Nobel Distribution qui commercialise notamment les produits de revêtement d’isolation du fabricant PRB.
Prétendant que deux de ses factures demeuraient impayées malgré les mises en demeure adressées par son mandataire, la société Atradius, la SAS Akzo Nobel Distribution a, par exploit du 4 avril 2024, attrait la SAS Avantages Eco Energie devant le tribunal de commerce de Lyon statuant en référé.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 septembre 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Condamné à titre provisionnel la société Avantages Eco Energie à payer à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 6'908,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure,
Condamné à titre provisionnel la société Avantages Eco Energie à payer à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 690,82 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
Condamné à titre provisionnel la société Avantages Eco Energie à payer à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamné à titre provisionnel la société Avantages Eco Energie à payer à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné à titre provisionnel la société Avantages Eco Energie aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 20 septembre 2024, la société Avantages Eco Energie a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 octobre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025 (conclusions d’appelant n°2), la SAS Avantages Eco Energie demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la créance alléguée par la société Akzo Nobel Distribution est sérieusement contestée, en l’absence de tout bon de commande et bon de livraison,
Dire et juger que la société Akzo Nobel Distribution ne rapporte pas la preuve d’un contrat ni d’une clause contractuelle justifiant l’application d’une indemnité de 10% ni d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
Par conséquent, dire n’y avoir lieu à référé, la créance invoquée par la société Akzo Nobel Distribution étant sérieusement contestée,
Condamner la société Akzo Nobel Distribution à payer à la société Avantages Eco Energie la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024 (conclusions d’intimé n°1), la SAS Akzo Nobel Distribution demande à la cour':
Dire et juger la demande de la société Akzo Nobel Distribution recevable et bien fondée, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance de référé qui a été rendue le 11 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions,
Vu les dispositions contractuelles,
Condamner la société Avantages Eco Energie à verser à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 6'908,24 € à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure,
Condamner la société Avantages Eco Energie à verser à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 690,92 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société Avantages Eco Energie à verser à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Débouter la société Avantages Eco Energie de sa demande de condamnation de la société Akzo Nobel Distribution en appel à lui verser la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Avantages Eco Energie à verser à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Avantages Eco Energie aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la société Aguiraud Nouvellet.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement d’une provision':
Le juge consulaire a retenu que la société AEE cherche à tromper la religion du tribunal en prétendant ne pas avoir de rapport avec la société commanditaire, laquelle aurait usurpé son ancien nom commercial «'2BS Diffusion'» qui n’existerait plus depuis le 13 mars 2020, alors qu’en réalité elle n’a modifié son nom commercial que le 20 mai 2022, qu’elle ne conteste pas avoir reçu les factures adressées à la société «'2BS Diffusion'» et que les sociétés AEE et «'2BS Diffusion'», qui ont le même siège social, sont bien une entité unique. A l’inverse, le juge consulaire a considéré que la société Azko quant à elle produit l’intégralité des bons de commande reçus de la société AEE auxquels sont joints les bons de livraison signés sans réserve de sorte que les contestations ne sont pas sérieuses.
La société AEE demande à la cour d’infirmer cette décision qui, selon elle, méconnaît la réalité des faits et l’existence de contestation sérieuses.
Elle prétend d’abord que les deux factures de juillet et août 2022 ne correspondent à aucune commande qu’elle aurait passée auprès d’Akzo Nobel Distribution et à aucune marchandise qui lui aurait été livrée. Elle affirme que les pièces produites démontrent qu’un tiers s’est frauduleusement présenté sous la dénomination «'2BS Diffusion'», son ancienne dénomination, pour retirer directement de la marchandise auprès du fournisseur PRB, sans bon de commande, ni autorisation.
Elle explique que cette prétendue commande intervient, d’une part, en totale contradiction avec les relations commerciales habituelles entre elle-même et la partie intimée puisque jamais elle n’a commandé directement auprès de PRB et, d’autre part, en violation de l’interdiction faite à PRB de procéder de la sorte, le fournisseur ayant commis une faute en ne respectant pas la procédure commerciale régulière et en ne vérifiant pas l’identité de la personne et le bon de commande préalable.
Elle considère ensuite que les pièces adverses manquent de cohérence puisque aucun bon de commande, ni bon de livraison qu’elle aurait signé, n’est produit, que les factures sont établies au nom de «'2BS Diffusion'», dénomination caduque depuis le 20 mai 2022, et qu’au moment de la commande du 30 mai 2022, la société «'2BS Diffusion'» n’existait plus sous cette appellation, ce qui exclut toute commande valable.
Elle considère enfin que sa condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle de 10 % doit également être infirmée, une telle indemnité ne pouvant au demeurant être due qu’en vertu d’une clause contractuelle expresse dont la société Akzo Nobel Distribution ne rapporte la preuve, ni de l’existence, ni de l’opposabilité.
La société Akzo Nobel Distribution demande la confirmation de la décision attaquée en considérant que sa créance n’est pas sérieusement contestable. Elle expose qu’à la date des facturations litigieuses, elle n’avait pas été informée du changement de dénomination sociale de la société AEE de sorte que la facturation libellée à l’attention de la société «'2BS Diffusion'» est régulière, d’autant que les relations contractuelles ne peuvent pas être contestées.
Elle justifie en effet des commandes par mails de Mme [D] de la société AEE de janvier à juin 2022. Elle affirme que, pour optimiser la livraison en août 2022 mentionnée sur les factures litigieuses, son fournisseur PRB a expédié directement la commande à la société appelante en mai 2022 et que, dès qu’elle a eu connaissance de cette livraison, elle a procédé à l’édition de ses propres bons de livraison puis à la facturation des marchandises. Elle affirme que les produits ont été livrés en mai 2022 conformément aux bons de livraison émis par la société PRB.
Elle souligne que le changement de dénomination sociale dont se prévaut la société appelante à compter du 13 mars 2020 est en réalité intervenu le 20 mai 2022.
Elle en conclut que sa demande en paiement d’une provision est parfaitement recevable et que la société AEE est d’une parfaite mauvaise foi dans sa résistance au paiement des factures. Elle reprend à son compte la motivation du premier juge.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la cour d’appel relève à titre liminaire qu’il est parfaitement indifférent que les factures litigieuses des 31 juillet et 31 août 2022 aient été émises au nom d’un client désigné «'2BS Diffusion'» dès lors qu’il n’est pas contesté que ce nom est l’ancienne dénomination sociale de la société AEE, outre que cette dernière ne justifie pas avoir attiré l’attention de son fournisseur sur la nécessité de modifier son nom sur les factures ou sur les bons de livraison postérieurement à l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2022 au cours de laquelle elle a décidé son changement de nom. Surtout, il n’existe aucun doute raisonnable sur le destinataire de ces factures et la circonstance que la société chargée de leur recouvrement aient, elle aussi, adressé certaines de ses mises en demeure à une société désignée «'2BS Diffusion'» n’est évidemment pas de nature à entacher la régularité de la procédure puisque la société AEE elle-même ne s’y est pas trompée, outre que la société Akzo Nobel Distribution a régulièrement fait assigner en référé son client sous sa nouvelle dénomination sociale.
Enfin, l’usage de la dénomination «'2BS Diffusion'» est largement insuffisant à démontrer une usurpation d’identité dès lors que Mme [D] elle-même, agissant comme préposée de la société AEE, continuait de signer ses courriels sous les deux noms accolés «'2BS Diffusion'» et «'Avantages Eco Energie'» postérieurement à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2022 ayant décidé du changement de dénomination sociale pour AEE, non plus seulement comme nom commercial, mais comme dénomination sociale.
L’argumentation développée par la société appelante tirée de l’usage du nom «'2BS'» au lieu de «'AEE'», soit pour contester la régularité des factures et mises en demeure, soit pour invoquer une usurpation de son identité lors d’une commande effectuée directement auprès de la société PRB, est en conséquence écartée comme étant inopérante.
Sous ces remarques liminaires, la cour d’appel relève que la société Akzo Nobel Distribution, sur laquelle pèse la charge de la preuve de sa créance, produit d’abord les deux factures des 31 juillet et 31 août 2022 demeurées impayées respectivement pour les sommes de 1'931,04 € et 4'977,20 €. Ces factures comportent au total vingt-et-un postes se rapportant à vingt-et-une commandes, lesquelles sont identifiées sur ces factures par diverses références, dont un numéro de commande, la référence du client avec le chantier concerné, le numéro du bon de livraison et la date de livraison.
La société Akzo Nobel Distribution produit ensuite les courriels que lui a adressés Mme [D], préposée de la société AEE, entre janvier et juin 2022 afin de passer commandes de divers produits en indiquant, pour chacune de ces commandes, le chantier concerné. Dans la mesure où ces courriels comportent quatorze commandes, il en résulte que la société Akzo Nobel Distribution n’est manifestement pas en mesure de justifier des commandes passées pour chacun des vingt-et-un postes facturés.
En réalité, la comparaison de ces courriels et des deux factures impayées conduit même à constater que seules cinq des commandes passées par Mme [D] se retrouvent dans les factures litigieuses.
Concernant la livraison des produits commandés, la société Akzo Nobel Distribution produit d’abord neuf bons de livraison qu’elle a établi entre le 1er juillet 2022 et le 26 septembre 2022, supportant une signature attribuée au client désigné «'2BS Diffusion'». Seul le bon de livraison portant la référence DN02402622 correspond à l’un des postes facturés, figurant sur la facture du 31 août 2022, mais il ne correspond pour autant à aucune des commandes passées par Mme [D] dont il est justifié.
La société Akzo Nobel Distribution produit ensuite treize bons de livraison établis par la société PRB entre mai et juillet 2022, lesquels ne supportent aucune signature qui serait attribuée à la société AEE, fut-elle désignée «'2BS Diffusion'». En complément de ces bons de commandes PRB, la société Akzo Nobel Distribution verse aux débats un échange de courriels entre elle-même et le fabricant dont le courriel du 2 juin 2022 aux termes duquel ce dernier écrit': «'Le client 2BS est venu le 30/05 à la 1ère (heure) retirer 15 paquets de TH38 140. Je n’avais pas de commande mais pour l’arranger et éviter qu’il attende 1h je l’ai servi. Il m’a assuré qu’il vous contactait pour me faire parvenir la regule. Je suis toujours dans l’attente.'». La société Akzo Nobel Distribution a répondu par courriel du même jour': «'au sujet des 15 paquets de TH38 140 mm, je n’ai eu aucune demande, ni la part du client, ni de votre part pour nous informer de cet enlèvement'» et, si la société PRB a ensuite précisé': «'si besoin, j’ai tout de même un bon signé de leur part'», force est de constater que ce «'bon signé'» n’est pas produit dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que les bons de livraison établis par la société PRB sont dépourvus de toute force probante pour ne pas être signés par un préposé de la société AEE, ni même par un préposé de la société Akzo Nobel Distribution, et pour n’être corroborés par aucun autre élément susceptible de démontrer la réalité des livraisons alléguées. A cet égard, la circonstance que la société PRB ait précisé au sujet du client 2BS qui serait venu retirer de la marchandise le 30 mai 2022 à la première heure': «'il était très insistant et ce sont des clients que l’on voit régulièrement, c’est pour cela que je me suis décidée de l’arranger'» ne suffit pas à établir la commande passée par la société AEE et la livraison correspondante en l’absence de production du «'bon signé'» évoqué par la société PRB.
Au demeurant, la cour d’appel relève que cette commande de «'15 paquets de TH38 140 mm'» ne se retrouve pas parmi les vingt-et-un postes que comportent les factures impayées litigieuses.
Au final et en l’absence d’autres explications fournies par la société Akzo Nobel Distribution, les pièces produites par cette société s’avèrent insuffisantes à établir que la créance dont il est réclamé le paiement par provision ne serait pas sérieusement contestable.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société AEE au paiement d’une provision de 6'908,24 €, outre intérêts, indemnité contractuelle et indemnité forfaitaire de recouvrement, est en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à allouer à la société Akzo Nobel Distribution une provision.
Sur les demandes accessoires':
La société Akzo Nobel Distribution succombant à l’instance, la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a condamné la société AEE aux dépens de première instance et à payer à la société Akzo Nobel Distribution la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points, la cour condamne la société Akzo Nobel Distribution aux dépens de première instance et rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la société Akzo Nobel Distribution aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour rejette la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel présentée par la société Akzo Nobel Distribution et condamne cette dernière à payer à la société AEE la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision présentée par la SAS Akzo Nobel Distribution,
Condamne la société Akzo Nobel Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Rejette la demande de la société Akzo Nobel Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Akzo Nobel Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Akzo Nobel Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Akzo Nobel Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Avantages Eco Energie la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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