Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AB/EL
Numéro 26/1045
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01212 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2QJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [B]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2026, devant :
Madame BLANCHARD magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO,Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-644452024-001915 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F22/00042
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [B] a exercé en qualité d’entrepreneur individuel une activité de gaveur de volailles ainsi que divers travaux au profit de la SAS [1] (exploitation agricole), et ce durant plusieurs années.
Le 12 septembre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties, pour une durée hebdomadaire de 18h30, sur le poste de gaveur, catégorie employés, niveau 2 échelon 2 coefficient 220 de la convention collective des exploitations agricoles des [Localité 4].
Le 5 janvier 2022, la SAS [1] a adressé à l’Unité Départementale une demande d’autorisation préalable d’activité partielle en raison de la grippe aviaire, autorisation qu’elle a obtenue.
L’employeur indique toutefois ne pas avoir fait usage de cette autorisation d’activité partielle.
Le 17 février 2022, M. [B] s’est vu notifier un avertissement disciplinaire pour ne pas s’être présenté à son poste de travail pour la période du 3 janvier au 9 février 2022.
Par courrier du 25 février 2022, l’employeur a enjoint au salarié d’avoir à justifier du motif de son absence à compter du 17 février 2022.
Le 7 mars 2022, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mars 2022.
Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien.
Par courrier reçu le 17 mars 2022, le salarié a contesté auprès de l’employeur les griefs qui lui étaient reprochés.
Le 29 mars 2022, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en contestation du licenciement.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail antérieure au contrat de travail,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives à son licenciement pour faute grave,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives au travail dissimulé,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives à un rappel de salaire,
— Dit ne pas avoir lieu à se prononcer sur la demande d’exécution provisoire,
— Condamné M. [B] à payer à la SAS [1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 23 avril 2024, M. [B] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour de :
Infirmant le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 26 mars 2024 :
— Requalifier la relation de travail antérieure au 16 septembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011,
En conséquence :
— Condamner la SAS [1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à régulariser la situation de M. [B] au niveau des caisses sociales, de retraite et de pôle emploi,
— Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] à les sommes suivantes :
5.324,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
2.084,24 euros brut majorée de 208,42 euros d’indemnité compensatrice de congés payés de rappel de salaire pour déduction sans fondement,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse, et en ce abusif, le licenciement pour faute grave de M. [B],
En conséquence :
— Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] les sommes de :
-1.774,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 177,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2.291,71euros d’indemnité légale de licenciement,
-8.874 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du Travail,
-5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— Ordonner l’établissement d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir,
— Dire que les sommes allouées à M. [B] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
— Prononcer l’absence d’effet dévolutif de l’appel à l’encontre des chefs du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan le 26/03/2024 en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail antérieure au contrat de travail,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives au travail dissimulé,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives à un rappel de salaire,
En conséquence,
— Prononcer le caractère définitif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan le 26/03/2024 en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail antérieure au contrat de travail,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives au travail dissimulé,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives à un rappel de salaire,
— Débouter M. [B] de ses fins, demandes et conclusions contraires,
— Débouter M. [B] du surplus de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan le 26/03/2024 en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives à son licenciement pour faute grave,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives à un rappel de salaire,
— Dit ne pas avoir lieu à se prononcer sur la demande d’exécution provisoire,
— Condamné M. [B] à payer à la SAS [1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Condamner M. [B] à payer à la SAS [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date à laquelle l’appel a été interjeté en l’espèce, soit le 23 avril 2024, que :
'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [B] ne vise que les chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses conséquences, mais pas le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à compter de 2011 ni de ceux l’ayant débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de rappel de salaire.
Or, sous l’empire des textes applicables, antérieurs au 1er septembre 2024, l’effet dévolutif de l’appel est limité à ce qui est expressément critiqué dans la déclaration d’appel (Cass. 2e civ., 2 octobre 2025, n° 22-23.161).
M. [B] n’a pas déposé de déclaration d’appel rectificative dans les délais qui lui étaient impartis, et les déboutés de ses demandes de requalification en contrat de travail à compter de 2011, de rappel de salaire et d’indemnité au titre du travail dissimulé ne peuvent être considérés comme des chefs de jugement qui dépendent de ceux critiqués par la déclaration d’appel.
En effet, ce n’est que pour les déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2024, que l’article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 permet d’étendre l’effet dévolutif dans les premières conclusions d’appel par cette formulation : « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
C’est donc à bon droit que la SAS [1] demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel à l’encontre des chefs du jugement ayant dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail antérieure au contrat de travail, débouté M. [B] de ses demandes relatives au travail dissimulé, et de ses demandes relatives à un rappel de salaire.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la SAS [1] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [B] de rapporter la preuve de la gravité du fait fautif qu’elle a invoqué à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, le 29 mars 2022, M. [B] a été licencié pour faute grave en ces termes
« Vous ne vous êtes pas présenté le 17 mars 2022 à 11h45 à l’entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 07 mars 2022 par application de l’article L.1233-2 du code du travail.
Cette absence n’a pas d’incidence sur le déroulement de la procédure engagée et votre courrier reçu le jour de l’entretien précédemment fixé ne nous a pas permis de modifier notre position. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité, et ceci pour les motifs exposés ci-dessous.
Vous êtes absent depuis le 17 février 2022 et vous ne nous avez fourni aucun justificatif légitime malgré une mise en demeure envoyée le 25 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception. Or, nous vous rappelons qu’en vertu de votre contrat de travail, toute absence doit être justifiée dans un délai de 48 heures. De plus, vous avez refusé d’effectuer les tâches qui vous ont été demandées, à savoir le nettoyage des bâtiments dans le cadre de la grippe aviaire qui touche notre exploitation depuis le mois de janvier 2022. Nous tenons à rappeler que contrairement à ce que vous avez indiqué dans votre courrier, nous ne vous avons jamais demandé d’effectuer un travail à temps complet sur notre exploitation et que nous avions toujours été flexibles sur vos horaires de travail, que vous aviez tendance à choisir selon vos disponibilités. Un maintien de votre rémunération et vos horaires étaient assurés et vous n’étiez donc pas en mesure de refuser le travail qui vous était demandé. Ces faits démontrent une exécution de mauvaise foi de votre contrat de travail. Ce refus et votre absence injustifiée ont également eu pour conséquence une désorganisation sérieuse de l’entreprise.
Nous sommes actuellement dans l’impossibilité d’effectuer la levée de la zone au 29 mars 2022, la dernière désinfection et le contrôle par la DDCSPP ne pouvant être réalisés dans les délais impartis. Votre absence fautive repousse donc d’autant la remise en place des canetons et la reprise de notre activité. ['] ".
La SAS [1] démontre avoir adressé au salarié une première mise en demeure le 17 février 2022 afin qu’il justifie de son absence, tout en lui délivrant un avertissement.
Elle indiquait dans ce courrier que l’épidémie de grippe aviaire l’obligeait à effectuer un nettoyage intégral des bâtiments avant un contrôle sanitaire par l’autorité administrative, et que la mise en activité partielle interviendrait ensuite.
M. [B] n’a pas répondu à cette mise en demeure, de sorte que l’employeur lui a adressé un second courrier le 25 février 2022 déplorant son absence depuis le 17 février 2022 et indiquant avoir remarqué que le salarié était venu récupérer son véhicule stocké dans les locaux de l’entreprise sans donner une quelconque explication sur son absence.
Il est constant que le salarié n’a pas davantage répondu à ce courrier, et a été convoqué à l’entretien préalable du 17 mars 2022 auquel il ne s’est pas présenté.
Il a en revanche adressée à l’employeur un courrier, daté du 17 février 2022 mais posté le 16 mars et reçu le 17 mars 2022 par l’employeur, dans lequel il a exprimé son incompréhension car l’employeur lui avait affirmé qu’il serait en chômage partiel.
Toutefois, il n’est produit aucun élément par le salarié démontrant la mise en 'uvre de l’activité partielle à son égard, alors que l’employeur produit les éléments montrant que si l’activité de gavage était effectivement arrêtée, il convenait de procéder au nettoyage tous les bâtiments avant la mise en chômage partiel de tous les employés, ce que rappelait d’ailleurs très clairement la SAS [1] à M. [B] dans son courrier recommandé du 17 février 2022, courrier effectivement réceptionné par le salarié 18 février 2022.
Muni de cette information, M. [B] ne peut valablement soutenir qu’il était absent car il pensait être en chômage partiel, alors que l’employeur avait requis expressément sa présence pour effectuer des travaux entrant dans ses fonctions, et qu’il accomplissait habituellement.
Il ne peut davantage reprocher à l’employeur de ne lui avoir pas adressé de planning alors que son contrat prévoyait expressément les jours et heures de travail qui lui étaient assignés dans le cadre du travail à temps partiel, et M. [B] ne conteste pas avoir été absent à compter du 3 janvier 2022, et surtout à compter du 17 février 2022 y compris sur ces plages horaires contractuellement fixées.
Il s’agit d’un abandon de poste préjudiciable à l’entreprise en particulier lors d’une période de crise sanitaire exigeant la mobilisation de son personnel pour faire procéder à la désinfection totale de ses locaux avant un contrôle administratif.
En conséquence, la cour estime comme les premiers juges que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le surplus des demandes :
M. [B], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel à l’encontre des chefs du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan le 26/03/2024 en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail antérieure au contrat de travail,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives au travail dissimulé,
— Débouté M. [B] de ses demandes relatives à un rappel de salaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] aux dépens d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 55%,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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