Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 23/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
NM
N° RG 23/01366 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TF
[S]
[S]
C/
[A]
[F]
[U]
[D]
[E] EPOUSE [W]
[C]
[J]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 21 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 OCTOBRE 2023 rg n° 11-19-432
APPELANTS :
Monsieur [B] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [T] [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [O] [X] [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1] (REUNION)
Madame [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1] (REUNION)
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1] (REUNION)
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] (REUNION)
Madame [V] [K] [E] EPOUSE [W]
[Adresse 5]
[Localité 2] (REUNION)
Monsieur [M] [I] [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1] (REUNION)
Madame [Y] [L] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1] (REUNION)
CLÔTURE LE : 13 OCTOBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 février 2026.
La procédure a été appelée à l’audience du 20 février 2026 devant la chambre civile de la Cour composé de:
Président :Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 Mai 2026
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du depot de dossiers : Véronique Fontaine , Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date des 17 avril et 16 mai 2019, M. [B] [T] [S] et M. [H] [T] [G] [S], propriétaires indivis de la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 1] (partie Nord de l’ancienne parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 2]) ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre Mme [O] [X] [Z] [A], M. [Q] [U] et Mme [R] [F], Mme [N] [D] et Mme [V] [K] [E] épouse [W] en bornage.
Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a, avant dire droit, jugé n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis saisie d’un recours contre le jugement de ce même tribunal prononcé le 28 novembre 2016 et :
— ordonné le bornage de la parcelle cadastrée section ES [Cadastre 1] (appartenant en indivision à MM. [B] [T] [S] et [H] [T] [G] [S]) avec les parcelles contiguës cadastrées ES [Cadastre 3] (appartenant à Mme [O] [X] [Z] [A]), ES [Cadastre 4] (appartenant à M. [Q] [U] et Mme [R] [F]), ES [Cadastre 5] (appartenant à Mme [N] [D]) et ES [Cadastre 6] (appartenant à Mme [V] [K] [E] épouse [W]), situées sur la commune de [Localité 1], lieudit '[Localité 3]" ;
— désigné un géomètre expert afin de procéder aux opérations de bornage des propriétés contiguës des parties.
L’expert, M. [RP], a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
M. [M] [I] [V] [C] et Mme [Y] [L] [P] [J] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 21 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— donné acte à M. [M] [I] [V] [C] de son intervention volontaire dans la présente instance ;
— donné acte à Mme [Y] [L] [P] [J] de son intervention volontaire dans la présente instance ;
— dit que la limite séparative entre la propriété de MM. [B] [T] [S] et [H] [T] [G] [S], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée ES n°[Cadastre 1], celle de Mme [O] [X] [Z] [A], propriétaire de la parcelle ES n°[Cadastre 3], celle de M. [M] [I] [V] [C] et de Mme [Y] [L] [P] [J], par acquisition auprès de M. [Q] [U] et Mme [R] [F], propriétaires de la parcelle ES n°[Cadastre 4], celle de Mme [N] [D], propriétaire de la parcelle ES n°[Cadastre 5] est la ligne passant par les points A,B,C,D,E et F figurant sur l’annexe n°2 du rapport d’expertise intitulée « plan dressé le 16 juin 2021 par [LG] [RP], géomètre-expert '', et que la limite divisoire entre la propriété de MM.[B] [T] [S] et [H] [T] [G] [S], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée ES n°[Cadastre 1] et de Mme [V] [K] [E] épouse [W], propriétaire de la parcelle ES n°[Cadastre 6], est la ligne passant par les points F, G et H figurant sur la même annexe ;
— dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points A, B, C, D, E, F, G, H et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens y compris les frais d’expertise et d’abornement, et dit qu’ils seront supportés comme suit :
— 1/5 par Messieurs [B] [T] [S] et [H] [T] [G] [S],
— 1/5 par Mme [O] [X] [Z] [A]
-1/5 par M. [M] [I] [V] [C] et de Mme [Y] [L] [P] [J],
-1/5 par Mme [N] [D],
— 1/5 par Mme [V] [K] [E] épouse [W],
— ordonné l’exécution provisoire.
[B] [T] [S] et [H] [T] [G] [S] ont interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2023.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelant comme suit à :
— Mme [O] [X] [Z] [A], à étude le 9 janvier 2024,
— Mme [R] [F] et M. [Q] [U], le 12 janvier 2024 à personne pour chacun d’eux,
— Mme [N] [D] et Mme [V] [K] [E] épouse [W] le 9 janvier 2024, à domicile pour chacun d’eux,
— M. [M] [I] [V] [C] le 9 janvier 2024, en étude d’huissier,
— Mme [Y] [L] [P] [J], le 9 janvier 2024, en étude d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 décembre 2023 notifiées par voie électronique, [B], [T] [S] et [H], [T], [G] [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) le 21 août 2023, en ce qu’il a :
— dit que la limite séparative entre la propriété de Messieurs [B] [T] [S] et [H] [T] [G] [S], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée ES n°[Cadastre 1], celle de Mme [O] [X] [Z] [A], propriétaire de la parcelle ES n°[Cadastre 3], celle de M. [M] [I] [V] [C] et de Mme [Y] [L] [P] [J], par acquisition auprès de M. [Q] [U] et Mme [R] [F], propriétaires de la parcelle ES n°[Cadastre 4], celle de Mme [N] [D], propriétaire de la parcelle ES n°[Cadastre 5] est la ligne passant par les points A, B, C, D, E et F figurant sur l’annexe n°2 du rapport d’expertise intitulée « plan dressé le 16 juin 2021 par [LG] [RP], géomètre-expert »,
et que la limite divisoire entre la propriété de Messieurs [B] [T] [S] et [H] [T] [G] [S], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée ES n°[Cadastre 1] et de Mme [V] [K] [E] épouse [W], propriétaire de la parcelle ES n°[Cadastre 6], est la ligne passant par les points F, G et H figurant sur la même annexe,
— dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points A, B, C, D, E, F, G, H et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— fixer les limites divisoires de la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 1] (partie Nord de l’ancienne parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 2]), appartenant à M. [B] [T] [S] et M. [H] [T] [G] [S], avec les parcelles de terrain référencées section ES n°[Cadastre 3] (appartenant à Mme [O] [X] [Z] [A]), section ES n°[Cadastre 4] (ayant appartenu à Mme [R] [F] et M. [Q] [U], et appartenant désormais à M. [M] [I] [V] [C] et Mme [Y] [L] [P] [J]), section ES n°[Cadastre 5] (appartenant à Mme [N] [D]) et section ES n°[Cadastre 6] (appartenant à Mme [V] [K] [E] épouse [W]) selon les points A1, B1, C1, D1, E1, F1, F, G1, H1, E2, étant précisé :
— que les points A1 à F1 sont situés à 1,5 mètre à l’Ouest des points A à F proposés par M. [LG] [RP], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise en date du 07 décembre 2021 ;
— que le point F est celui proposé par M. [LG] [RP], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise en date du 07 décembre 2021 ; – que le point H1 est situé 4,5 mètres au Nord du point E2 établi par M. [VL] [HB] dans son bornage amiable contradictoire dressé le 02 mars 2017, soit à l’endroit où ce dernier avait placé le point H2 ;
— que le point E2 est celui établi par M. [VL] [HB] dans son bornage amiable contradictoire dressé le 02 mars 2017 ;
— que le point G1 est situé sur la ligne joignant les points F et H1 ;
— déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de Mme [O] [X] [Z] [A], M. [M] [I] [V] [C] et Mme [Y] [L] [P] [J] portant sur la limite séparative entre la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 1] d’une part, et la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 6] d’autre part, et, de fait, les rejeter ;
— ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 4] (Réunion) à la diligence et aux frais de la partie la plus diligente ;
— ordonner l’enregistrement au cadastre des limites divisoires fixées par le présent jugement, à la demande et aux frais de la partie la plus diligente ;
— condamner Mme [O] [X] [Z] [A], M. [M] [I] [V] [C] et Mme [Y] [L] [P] [J], Mme [N] [D], et Mme [V] [K] [E] épouse [W] à procéder à l’enlèvement de toute construction de leur fait qui empièterait sur la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 1] (partie Nord de l’ancienne parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 2]), appartenant à M. [B] [T] [S] et M. [H] [T] [G] [S] ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— ordonner qu’il sera, par tel géomètre-expert qu’il plaira à la cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) de désigner, dans la mesure où celui-ci n’est jamais intervenu sur les parcelles de terrain litigieuses, en présence des parties ou celles dûment appelées, procédé au bornage et à la délimitation de la parcelle de terrain sise Commune de [Localité 1] (Réunion), cadastrée section ES n°[Cadastre 1] (partie nord de l’ancienne parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 2]) appartenant à M. [B] [T] [S] et M. [H] [T] [G] [S], avec les parcelles de terrain contiguës cadastrées :
' Section ES n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [N] [D] ;
' Section ES n°[Cadastre 4] appartenant à M. [M] [I] [V] [C] et Mme [Y] [L] [P] [J] ;
' Section ES n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [O] [X] [Z] [A] ;
' Section ES n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [V] [K] [E] épouse [W],
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire, seront aux frais partagés des parties à l’instance, à concurrence d’un cinquième à la charge des propriétaires des cinq parcelles de terrain cadastrées section ES n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3].
— rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée.
MOTIFS
Sur la limite divisoire A, B, C, D, E, F
A l’égal de leur argumentation de première instance, les appelants contestent la limite proposée par l’expert et demandent que la limite divisoire matérialisée par les points A, B, C D, E, F soit repoussée de 1,5 m vers l’ouest sur les propriétés cadastrées ES [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de Mme [A], M. [U] et Mme [F] et Mme [D].
La cour constate que les consorts [S] ne s’expliquent pas davantage qu’en première instance sur les motifs qui justifieraient le recul de la limite divisoire et ne produisent aucune pièce pour étayer leur demande.
L’expert rappelle que la limite entre la propriété [A] (aujourd’hui [A] [U] et [F]) et la parcelle [S] (ex [Cadastre 2]) a été fixée du nord au sud par le bornage amiable réalisé par le géomètre expert [JB] [SN] le 15 juin 2006 par une marque de peinture notée 124 sur le plan de bornage, un « spit » noté B1 puis par le mur existant en 2006, limite qui correspond aux points A, B, C, D, E proposés par M. [RP].
C’est ainsi par une exacte et pertinente appréciation en droit et en fait que le premier juge a considéré que les consorts [S] étaient mal fondés dans leur contestation alors que :
— bien que le plan de bornage de M. [SN] a été critiqué pour la succession par [JX] [S] le 15 mai 2012 en mentionnant l’achat d’un droit de passage, il lui a été répondu le 8 janvier 2013 que cette limite a repris un mur existant qui apparaissait dans des documents de 1998 en cohérence avec le plan cadastral et aucune action n’a par la suite été diligentée,
— M. [B] [S] a personnellement signé le bornage amiable de M. [SN].
La cour ajoute :
— qu’en 2017 M. [B] [S] a fait procéder par le géomètre-expert [VL] [HB] à la division de la parcelle ES [Cadastre 2] et au bornage du lot de la succession [AU] [S], lequel a considéré que la limite ouest avait déjà été bornée par M. [SN],
— que faire droit à la demande des appelants augmenterait la surface de leur parcelle alors qu’avec la division retenue par l’expert M. [RP] elle est déjà légèrement supérieure à leur titre, soit 801 m² au lieu de 780,5 m².
Dès lors, le placement des bornes A à E tel que retenu par le premier juge ne peut qu’être confirmé sans qu’il n’y ait besoin d’une contre-expertise, les éléments au dossier permettant à la cour de se prononcer.
Sur la ligne divisoire F, G, H
Les appelants soutiennent à nouveau en appel que M. [RP] a pris comme unique référence pour fixer les points G et H au milieu du [Adresse 6] une haie visible sur une photographie aérienne de 1973. Ils estiment que cet élément par son ancienneté et l’absence d’indication sur le fait qu’il ait déterminé une limite de propriété ne pouvait être pris en compte d’autant que le chemin comme limite séparative de propriété était accepté par Mme [E] épouse [W]. Ils ajoutent que la clôture du terrain de cette dernière se situe en amont du chemin et qu’il est incohérent de fixer la limite séparative au milieu de cette voie, que M. [HB] avait proposé un point H1 qui correspondait au plan cadastral qui la figurait légèrement plus haute à l’Est qu’à l’Ouest.
Ils demandent que la limite divisoire soit fixée par les points F1, G1 et H1 comme suit :
M. [RP] indique qu’il ressort d’une photographie IGN de 1973 une haie constituant la limite apparente qui se raccorde au mur existant formant l’angle sud-ouest de l’occupation [E] et que l’axe de la haie correspond à la ligne notée FGH qu’il propose. Il explique que cette haie est au nord du [Adresse 6] qui a été élargi et décalé vers le nord ainsi que le démontre la superposition de l’orthophotographie de la photographie de 1973 avec le plan des lieux (p 9 expertise).
Sur ce, la cour ne peut que reprendre la motivation du tribunal qui a retenu que les consorts [S] ne justifiaient pas de ce que Mme [E] était d’accord pour fixer la limite divisoire selon sa proposition et que fixer cette ligne au nord du chemin dans sa forme actuelle reviendrait à augmenter encore la superficie de la parcelle [S] contrairement à leurs titres. Il est nécessaire d’ajouter que l’expert M. [RP] conteste la première affirmation et que les appelants n’ont jamais répondu sur le second point.
S’agissant du plan cadastral, il convient de rappeler qu’il n’a pas force probante et qu’en l’occurrence il est, ainsi que l’a précisé l’expert, insuffisamment précis pour permettre de fixer une ligne divisoire notamment dans cette zone puisque que plusieurs limites du plan cadastral traversent des maisons.
Quant à M. [HB], il a fait figurer sur son plan trois limites distinctes : la limite cadastrale, la limite revendiquée par M. [S] et une ligne intermédiaire correspondant à l’alignement du mur au nord du chemin, mais n’a jamais retenu le point H1 revendiqué par les appelants.
Il résulte de ce qui précède que seul le bornage de l’expert respecte la superficie du titre de propriété des consorts [S] en y ajoutant tout de même 2,6%, que les demandes des appelants sont non conformes à leur titre en ce qu’elles accroitraient encore la surface de leur parcelle, et qu’elles ne sont soutenues par aucun moyen ni pièce de nature à invalider l’expertise ni même justifier une contre-expertise.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [T] [S] et M. [H] [T] [G] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le président étant empêché et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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