Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 9 janvier 2023, N° f21/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
12 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6EU
Association ALTERIS
/
[L] [I]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 janvier 2023, enregistrée sous le n° f 21/00134
Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association ALTERIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience, assisté de Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 09 septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Alteris exerce une activité dans les secteurs médico-sociaux et sanitaires.
M. [L] [I] a été embauché par l’association Alteris, au sein de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Jean Laporte, à compter du 16 mars 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de surveillant de nuit.
Par courrier daté du 14 janvier 2021, l’association Alteris a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 janvier 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 janvier 2021, l’association Alteris a licencié M. [I] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Par courrier remis en mains propres le 14 janvier 2021 par Monsieur [V], directeur, vous avez été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Suite à l’entretien avec Monsieur [V] en présence de Madame [B], DRH, qui s’est tenu le 21 janvier 2021 et au cours duquel vous étiez assisté de Madame [C], Représentante de proximité, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Votre comportement entraîne une dégradation des conditions de travail de vos collègues directs tels qu’ils refusent de travailler en binôme avec vous, entraînant de graves perturbations dans le fonctionnement de l’établissement.
En effet, il nous a été rapporté que :
— d’une part, vous adoptez des pratiques inadaptées dans le « traitement » de l’énurésie des enfants accueillis en passant la main sous la couette d’un enfant pour voir s’il n’a pas mouillé son lit à 3h30 du matin alors que l’enfant est endormi ou en le réveillant au petit matin pour éviter qu’il ne mouille ses draps ;
— d’autre part, vous critiquez les éducateurs en les traitant de « bons à rien » ; vous accusez votre ancienne collègue de dormir et d’être «bi-polaire » ; vous dites que vous les épiez à la demande de la direction ; que c’est vous qui choisirez votre futur(e) collègue,'
Vous avez fait peur à votre binôme lors d’une ronde en vous postant derrière une porte ; vous l’attendez devant les toilettes quant elle s’y rend.
Vous avez menacé Mme [D] en lui disant qu’elle « ne finirai pas la semaine, qu’il la fera lourder », ainsi que Mme [R] en lui disant que vous pourriez « la faire virer quand vous voulez ».
La nuit du 4 au 5 janvier 2021, vous avez harcelé de paroles Mme [R] pour éviter, selon vos dires, qu’elle ne s’endorme ; nous avons été informés, depuis notre entretien que vous l’avez plaquée contre la porte avec votre bras au niveau de la poitrine et lui avez dit que si elle disait quoi que ce soit sur ce qui se passait la nuit à quiconque, vous la retrouveriez’ ».
Par votre comportement vis-à-vis de votre binôme, vous créez un climat d’insécurité d’autant plus inacceptable pour effectuer des missions de surveillance nocturne, en situation de travail isolé.
Malgré vos dénégations au cours de l’entretien préalable, cette faute a été constatée les 10 et 12 janvier 2021 et confortée après l’entretien préalable, par des témoignages écrits convergents de plusieurs salariés, surveillants de nuit et éducateurs qui ont travaillé avec vous au cours des mois précédents.
Vous instaurez ainsi volontairement un climat de peur et de pression psychologique préjudiciable à la santé des personnes avec qui vous êtes censé travailler. Ces faits sont inacceptables et justifient votre licenciement pour faute grave'.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 24 mars 2021 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour 'préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail’ et un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 15 au 28 janvier 2021.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Dit que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence l’association Alteris à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 760 euros de rappel de salaire pendant la période de mise à pied (15 au 28 janvier 2021), outre 76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.570,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre 157,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— 294,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail ;
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes précitées, à l’exception des dommages et intérêts, porteront intérêts légaux à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejeté l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
— Condamné l’association Alteris à la remise des documents Pôle Emploi, bulletin de salaire et certificat de travail conformes à la décision à intervenir sans astreinte ;
— Condamné l’association Alteris à verser à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association Alteris aux entiers dépens.
Le 19 janvier 2023, l’association Alteris a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 septembre 2023 par l’association Alteris ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 mars 2023 par M. [L] [I];
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’association Alteris conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
— Débouter M. [I] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes du salarié :
— Faire application du barème Macron ;
— Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
— Limiter le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail à un mois de salaire, soit 1.581,18 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait écarter le barème Macron :
— Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
— Limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit 1.581,18 euros.
En tout état de cause :
— Débouter M. [I] de sa demande au titre du caractère vexatoire de la rupture celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui invoqué au titre de la rupture du contrat ;
— Débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [I] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner l’association Alteris à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail.
Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, la Cour de cassation juge qu’en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [L] [I] a été licencié pour faute grave en raison d’un comportement professionnel entraînant une dégradation des conditions de travail de ses collègues et de graves perturbation dans le fonctionnement de l’établissement.
De façon plus précise, la lettre de licenciement fait état des faits suivants, dont la matérialité est contestée par M. [L] [I] :
— des pratiques inadaptées dans le 'traitement’ de l’énurésie des enfants accueillis consistant à passer la main sous la couette d’un enfant endormi pour voir s’il n’a pas souillé son lit à 3h30 du matin ou en le réveillant au petit matin pour éviter qu’ils ne mouille ses draps : l’attestation de Mme [D], binôme de M. [L] [I] ne permet pas d’établir la matérialité de ce fait dans la mesure où :
— cette dernière ne précise pas à quelle date et dans quelles circonstances elle a constaté que M. [L] [I] passait 'la main sous la couette d'[U] (U1) pour voir s’il n’a pas mouillé son lit, et ce à 3h30 du matin', alors que l’association Alteris reconnaît que les deux veilleurs de nuit n’effectuaient pas systématiquement leurs rondes ensemble ;
— l’association Alteris affirme en page 11 de ses conclusions que les éducateurs , choqués, ont informé leur hiérarchie de ce que M. [L] [I] passait sa main dans le lit de 'l’enfant’ mais aucun justificatif de cette alerte n’est versé aux débats, pas plus que les témoignages des éducateurs dont l’employeur fait état, M. [O], chef de service éducatif, dont le témoignage est produit aux débats, ne faisant que retranscrire les dires de ses collègues Educatrices spécialisées sans avoir constaté les faits par lui-même.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
— avoir traité des éducateurs de ' bons à rien’ : les attestations concordantes de Mme [D], ancien binôme de M. [L] [I] pendant 'quelque mois’ avant son départ à la retraite au mois de décembre 2020 et de Mme [R] (attestation datée du 10 janvier 2021) ayant travaillé deux nuits au mois de janvier 2021 en binôme avec M. [L] [I] permettent d’établir que ce dernier a traité les éducateurs de 'bons à rien'.
— avoir accusé son ancienne collègue de dormir et d’être ' bipolaire’ : Mme [R] témoigne le 10 janvier 2021 de ce que lors, lors de leur première ronde ensemble, M. [L] [I] lui a indiqué que son ancienne collègue était bipolaire et qu’à part dormir toute la nuit, elle ne faisait rien.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité du témoignage de cette salariée intérimaire ayant travaillé 2 nuits avec M. [L] [I] avant de mettre fin à sa mission en raison des 'grosses crises d’angoisse’ générées par le comportement de ce dernier à son égard.
Ce fait est matériellement établi.
— avoir dit aux éducateurs et à son ancienne collègue qu’il les épiait à la demande de la direction et qu’il choisirait sa future collègue : il résulte de l’attestation de Mme [R] du 10 janvier 2021 que, dès la première nuit de travail, M. [L] [I] lui a indiqué qu’il était ami avec le chef de service et avec le directeur et qu’il épiait les éducateurs à leur demande pour les faire renvoyer, ainsi que sa collègue (Mme [D]).
Ce fait est matériellement établi.
— avoir menacé Mme [D] en lui disant qu’elle 'ne finirait pas la semaine’ et Mme [R] en lui disant qu’il pourrait la faire 'virer’ quand il le voudrait : dans son attestation, Mme [D] mentionne que 'à la dernière prise de bec’ avec M. [L] [I], ce dernier est 'monté dans les tours', l’a menacée en brandissant un stylo sous son nez et lui a dit, ' furax', qu’elle ne finirait pas la semaine et qu’il la ferait 'lourder'.
Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [R] qui, dans son attestation du 10 janvier 2021, mentionne également que M. [L] [I] l’a menacée de la 'faire virer’ si elle 'faisait amie’ avec le personnel de jour de l’Itep.
La similitude des propos tenus par M. [L] [I] à chacune de ses collègues successives permet d’établir la matérialité de ces faits.
— avoir fait peur à son binôme lors d’une ronde en se postant derrière une porte
— l’avoir attendue devant les toilettes lorsqu’elle s’y rendait :
— avoir harcelé de parole Mme [R] la nuit du 5 au 6 janvier 2021 :
Dans son attestation du 10 janvier 2021, Mme [R] indique qu’après les deux nuits de veille en binôme avec M. [L] [I], elle n’a pas souhaité continuer sa mission car dans toute sa carrière, elle n’avait jamais travaillé avec une personne aussi médisante, méchante et qu’en fin de nuit, ce dernier était ' limite agressif’ au point qu’elle n’a pas dormi en rentrant chez elle, qu’elle a été prise de grosses crises d’angoisse, de fourmillements et de crises de larmes avec des essoufflements.
Elle détaille précisément les propos et comportements de M. [L] [I] à son égard et indique notamment que :
— M. [L] [I] lui a dit de ne pas aller aux toilettes à certains endroits mais plutôt au fond du couloir et qu’elle a surpris derrière la porte des toilettes à chaque fois qu’elle s’y rendait
— lors d’une ronde quelle effectuait seule, M. [L] [I] l’a attendue derrière la porte de l’escalier et lui a fait peur en ricanant
— dans la nuit du mardi au mercredi, M. [L] [I] n’a pas cessé de parler en faisant de grands gestes et des grimaces et en s’approchant très près d’elle puis, lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle avait un début de migraine, lui a répondu qu’il ne voulait pas qu’elle s’endorme, qu’il lui parlerait donc comme cela chaque nuit et qu’il fallait qu’elle prévoit du Doliprane
Ces faits sont matériellement établis.
— la nuit du 5 au 6 janvier 2021, avoir plaqué sa collègue contre la porte en mettant son bras au niveau de sa poitrine et lui avoir dit que si elle disait quoi que ce soit sur ce qui se passait la nuit, il la retrouverait :
La cour relève que l’attestation datée du 26 janvier 2021 produite par l’association Alteris ne comporte pas la signature de Mme [H] [R] et se trouve donc dépourvue de toute force probante.
Ces faits ne sont donc pas matériellement établi.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, dont la matérialité est établie, portent atteinte à la réputation professionnelle du personnel de l’établissement et généraient une insécurité dégradant les conditions de travail des autres personnels.
Ils constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de M. [L] [I] est fondé sur une faute grave et rejette ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [L] [I] aux motifs que ce dernier 'démontrait les manquements et accusations grave de l’employeur justifiant l’octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice'.
À l’appui de sa demande de confirmation de ce chef de jugement, M. [L] [I] fait valoir que :
— les faits reprochés au soutien du licenciement sont particulièrement surprenants dans la mesure où il a toujours donné entièrement satisfaction à ses précédents employeurs
— il s’est écoulé 15 jours seulement entre sa mise à pied et son licenciement
— l’employeur s’est contenté de prendre pour argent comptant la version des deux autres salariés sans réaliser de véritable enquête interne
— la preuve des faits qui lui sont imputés n’est pas rapportée par l’employeur et il s’agit d’accusations particulièrement graves pour un agent de surveillance
— il a été particulièrement affecté par la situation, ce d’autant qu’il était reconnu pour son professionnalisme
— dans sa précipitation, l’employeur ne s’est pas soucié des répercussions qu’un licenciement pouvait engendrer sur sa formation professionnelle en cours.
Ainsi que le fait justement valoir l’association Alteris, cette demande de dommages-intérêts pour préjudice subi pendant l’exécution du contrat travail vise en réalité l’indemnisation des conséquences d’un licenciement dont il est jugé ci-dessus qu’il est bien fondé sur une faute grave.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
M. [L] [I] étant débouté de l’intégralité de ses demandes, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’association Alteris à remettre à M. [L] [I] les documents Pôle emploi, un bulletin de salaire et le certificat de travail conformes à la décision.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [L] [I] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’association Alteris à payer à M. [L] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de cet article en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [L] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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