Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 juin 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 septembre 2023, N° 23/01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM54
AFFAIRE :
S.A.S. NRPL
C/
S.A.S. NUAGE ART DECO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/01107
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. NRPL
N° Siret : 881 478 168 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – Représentant : Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
APPELANTE
****************
S.A.S. NUAGE ART DECO
N° Siret : 883 565 038 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à étude d’Huissiers le 13 mai 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la SAS NRPL a donné à bail de sous-location à la société Nuage Art Déco des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] d’une surface de 1 400 m² , comprenant un espace de stockage de marchandises et un espace de bureaux de 85 m², à compter du 1er juin 2021 pour une duréede 9 ans, moyennant le paiement d’un loyer de 52.056 eurospour la période du 1erjuin 2021 au 31décembre 2021,de 121.464 euros sur la période du 1erjanvier 2022 au 31 décembre2022,puisde138.816 euros sur la période du1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 avec une indexation selon l’indice INSEE du ILC pour les années suivantes.
Compte tenu du versement partiel des loyers par la société Nuage Art Déco, à compter du 1erjanvier 2022, par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, la société NRPL lui a fait délivrer un commandement de payer pour un montant de 136 007,10 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 20 septembre 2022.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par assignation du 9 janvier 2023, la SAS NRPL a fait citer la société Nuage Art Déco devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer la résiliation du bail de sous-location du 1er juin 2021, ordonner l’expulsion des lieux de la SAS Nuage Art Déco et la condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire, la SAS Nuage Art Déco n’ayant pas constitué avocat, rendu le 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
prononcé la résiliation du bail commercial liant les parties
dit que la SAS Nuage Art Déco devra quitter les locaux objet du présent litige dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement
A défaut,
autorisé son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef
condamné la SAS Nuage Art Déco à payer à la SAS NRPL les sommes suivantes
23 317 euros au titre de son arriéré locatif à la date du 22/12/2022, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SAS Nuage Art Déco à payer à la SAS NRPL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés
rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires de la SAS NRPL
condamné la SAS Nuage Art Déco aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2024, la société NRPL a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société NRPL, appelante, demande à la cour de :
déclarer la SAS NRPL recevable et bien fondée en son appel
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 septembre 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail de sous-location du 1erjuin 2021 et ordonné l’expulsion des lieux par la SAS Nuage Art Déco
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
limité la condamnation de la SAS Nuage Art Déco à payer à la SAS NRPL la somme de 23 317 euros au titre de son arriéré locatif à la date du 22 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires de la SAS NRPL,
Et statuant à nouveau,
condamner la SAS Nuage Art Déco à régler à la SAS NRPL :
au titre des loyers échus, arrêtés au 31 décembre 2022, la somme de 179 114,10 euros TTC majorée des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 28 septembre 2022
au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 34 704 euros par trimestre à compter de la date de résiliation dudit bail jusqu’à la libération effective des lieux
la somme de 6 502,50 euros au titre des quotes-parts de taxe foncière par trimestre
la somme de 1 802,71 euros au titre des quotes-parts d’électricité par trimestre
les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes
condamner la SAS Nuage Art Déco à verser à la SAS NRPL la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Nuage Art Déco aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 mai 2024 et 12 juin 2024, la société NRPL a signifié à la SAS Nuage Art Déco sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
La société Nuage Art Déco, intimée, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par décision rendue par défaut à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025 et le délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que le jugement est contesté uniquement quant au quantum des condamnations prononcées au profit de la bailleresse appelante et non pas en ce qu’il prononce la résiliation du bail de sous location conclu entre les parties, ordonne l’expulsion de la SAS Nuage Art Déco sous locataire, au motif de son manquement à son obligation de payer régulièrement les loyers et charges.
Par conséquent, sur les demandes en paiement de la bailleresse
Le tribunal a considéré que la SAS NRPL, bailleresse justifiait au vu des factures produites à hauteur chacune de 35 280 euros, du seul montant des loyers, représentant la somme totale de 176 400 euros arrêtée au 22 décembre 2022 et que suite au versement de 153.083 euros par la locataire, l’arriéré locatif devait être chiffré à23 317 euros.
La bailleresse demande en cause d’appel la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 179 114,10 euros au titre des loyers échus impayés arrêtés au 21 décembre 2022.
Elle verse pour justifier de sa demande notamment différentes factures en pièce 8 mais aucun décompte à hauteur du montant sollicité.
La cour relève que chacune des factures précitées inclut outre le montant du loyer trimestriel,la somme de 7 803 eurosTTC au titre de la provision sur la taxe foncière.
Comme relevé par le tribunal, le bail ne prévoit pas le paiement d’une provision pour la taxe foncière mais mentionne à ce titre que 'notamment le preneur supportera annuellement la taxefoncière afférente au local loué d’un montant de 19 euros par m2, ce dernier s’engageant à acquitter cette taxe, sur présentation d’une facture du bailleur et d’une copie de l’avis d’imposition au plus tard 10 jours avant la date limite de paiement au Trésor Public.'
Le tribunal sera approuvé, au constat qu’aucun avis d’imposition n’était produit justifiant du montant réclamé, s’agissant du remboursement d’une taxe dont le paiement au Trésor Public incombe au bailleur ni aucune clé de répartition explicitant la quote part mise à la charge de la locataire, d’avoirrejeté cette demande. La cour relèveque ces justificatifs ne sont pas davantage produits en cause d’appelde sorte que la demande en paiement au titre de la taxe foncière n’étant toujours pas justifiée, le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
La facture n° 3074 de 3,60 euros TTC en date du 6 mai 2022 (pièce 8)au titre d’un 'bidon de lave glace été 5l’ sans autre explication ne peut être mise à la charge de la locataire.
La bailleresse produit une facture n° 3814 en date du 20 septembre 2022 (pièce 8) àtitre de refacturation d’électricité à la société Nuage Art Décodu 1er juillet 2021 au 20 septembre 2022 et à hauteur de 4 326,50 euros TTC.
Le tribunal,au constat notamment d’aucune pièce justifiant des frais d’électricité payés par la bailleresse n’était produite n’a pas non plus fait droit à cette demande en paiement de la société NRPL.
La cour relève à nouveau que l’appelante ne justifiepas davantage en cause d’appeldu paiement de frais d’électricité à ce titre.
Il convient de préciser que cette refacturation sollicitée par la bailleresse et uniquement pour les mois de juillet, août et septembre 2022 est contraire aux stipulations du bail qui prévoit dans ce ca s qu''il (le locataire) poursuivra tous les contrats d’abonnement à l’eau, au gaz, à l’électricité ou autres qui auraient pu être souscrits par le bailleur ou le précédent locataire.'
Cette demande de condamnation en paiement de la bailleresse à l’encontre de sa locataire à ce titre sera par conséquent rejetée et le jugement critiqué confirmé de ce chef.
Il résulte des explications de la bailleresse qu’à la date du 31 décembre 2021, le dépôt de garantie restait impayé mais il n’existait à cette date aucun loyer en souffrance, de sorte que les versements à hauteur de 153 083 euros (pièce 3) de la locataire effectués courant 2022 devront être imputés sur les seules factures de loyers échus courant 2022 et non pas commesuggéré par la bailleresse dans ses écritures à compter du 1er juin 2021.
Il en résulte que les facturesversées aux débats en pièce 8 n° 2758, 3243, 3812 et 3814 justifient des loyers échus et pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de la somme de 35 280 euros TTC x 4 = 141120 euros.
L’arriéré de loyers au 31 décembre 2022, comme demandé par la bailleresse arrêté à cette date sera par conséquent chiffré à 141120 euros + 35 280 au titre du dépôt de garantie (facture n° 2149) =176 400 – 153 083 = 23 317 euros, il sera fait droit à la demande en paiement de la bailleresse à ce titre et par voie de confirmation du jugement déféré.
La SAS NRPL demande au dispositif de ses dernières conclusions, la cour devant statuer à nouveau, la condamnation de la SAS Nuage Art Déco à lui payer la somme de 34 704 euros par trimestre à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Or, le jugement déféré condamne la SAS Nuage Art Déco à payer à la SAS NRPL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel à compter du présent jugement (qui prononce la résiliation du bail) et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
Il sera dès lors confirmé de ce chef.
L’appelante demande également la condamnation de la SAS Nuage Art Déco à lui payer la somme de 6 502,50 euros au titre des quotes parts de taxe foncière par trimestre et la somme de 1 802,71 euros au titre des quotes parts d’électricité par trimestre.
Il résulte des développements précédents que ces demandes en paiement non justifiées doivent être rejetées.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS NRPL de toutes ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS NRPL aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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