Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 22/1140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/265
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P66D
NP/EB
Décision déférée du 04 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 18] (22/1140)
R.BONHOMME
[D] [J]
C/
Organisme [19]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [D] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-2764 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMEE
[19]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] a été affilié à compter du 1er octobre 2012 en qualité d’auto-entrepreneur.
Selon courrier du 10 novembre 2014, M. [J] a été radié du régime auto-entrepreneur rétroactivement au 30 septembre 2014, en raison de la déclaration d’un chiffre d’affaires nul sur 8 trimestres consécutifs.
Le 12 novembre 2014, lors d’un contrôle sur un chantier, des inspecteurs de la lutte contre le travail dissimulé ont constaté la présence de M. [J] en situation de travail.
L'[19] a établi trois contraintes en date du 21 octobre 2021 à l’encontre de M. [F] pour des montants de 4 530 euros, 18 737 euros et 18 851 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2012,2013 et 2014.
Les contraintes ont été signifiées le 18 novembre 2021 à M. [J].
A la demande de l’URSSAF [15], un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu des contraintes en date du 21 octobre 2021 a été signifié à M. [J].
M. [J] a saisi la [13] par courrier en date du 26 janvier 2022, réceptionné par l’URSSAF le 13 juin 2022, d’une contestation de redressement social. La Commission de recours amiable est demeurée taisante.
Par requête réceptionnée le 5 décembre 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse:
— s’est déclaré matériellement incompétent s’agissant du recours formé contre le commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [J] le 26 janvier 2022 ;
— a déclaré le recours formé par M. [J] à l’encontre des contraintes signifiées le 18 novembre 2021 irrecevable ;
— a laissé les éventuels dépens à la charge de M. [J] en ce compris les frais de signification des contraintes litigieuses ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— a rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposaition était exécutoire de plein droit.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande à la cour la réformation du jugement en ce qu’il se reconnaît incompétent s’agissant du recours formé contre un commandement aux fins de saisie vente, déclare le recours formé à l’encontre des contraintes irrecevable et laisse les éventuels dépens à la charge de M. [J].
Il fait valoir que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les copies des trois contraintes émises. Il soutient que la procédure dilligentée par l’URSSAF est viciée, l’organisme n’ayant pas notifié les actes à la bonne adresse du destinataire et l’huissier de justice n’ayant pas réalisé les vérifications nécessaires qui s’imposaient pour signifier à personne.
De plus, il fait valoir que l’URSSAF n’apporte pas la preuve qu’elle détient une créance liquide et exigible et qu’elle a entrepris les actes nécessaires tendant au recouvrement de sa créance.
En outre, M. [J] soutient qu’il n’a jamais été inquiété dans la procédure intentée contre lui pour délit de travail dissimulé de sorte que l’URSSAF était infondée à réclamer le paiement des sommes sur ce fondement.
Enfin, il souligne que l’organisme ayant commis de multiples erreurs quant à l’envoi des courriers, il n’a pas été mis en mesure de former un recours devant la [13] dans les 15 jours qui suivaient la notification des contraintes.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— rejeter toutes les demandes de M. [J] ;
— valider les contraintes émises le 21/10/2021 pour les années 2012 (4 530 euros), 2013 (18 737 euros) et 2014 (18 851 euros) ;
— condamner M. [J] au paiement des trois contraintes pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
— en tout état de cause, condamner M. [J] aux dépens de l’instance.
L’organisme fait valoir qu’elle a parfaitement respecté les règles de procédure relatives à la notification des contraintes et mises en demeure.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle relative à la contestation du commandement aux fins de saisie-vente
M. [J] sollicite la réformation du jugement en ce que le pôle social du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent s’agissant du recours formé à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2022.
Au soutien de sa prétention, M. [J] ne fait valoir aucun moyen relatif à la compétence stricto sensu du pôle social du tribunal judiciaire, mais soutient uniquement que la procédure est irrégulière et entâchée de vices.
Si la question de la nullité du titre exécutoire justifiant un commandement peut faire l’objet d’un débat, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit être porté devant le juge matériellement compétent.
En application de l’article L.213-6, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’excution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titre exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Bien que le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre des contraintes du 21 octobre 2021
M. [J] sollicite la réformation du jugement qui a déclaré irrecevable le recours formé à l’encontre des contraintes.
Il conteste la régularité de la signification dès lors qu’elle n’aurait pas été diligentée à la bonne adresse, et que le commissaire de justice n’aurait pas procédé aux diligences suffisantes pour aboutir à une signification à personne.
L’Urssaf fait valoir qu’elle a signifié les contraintes par voie d’huissier et a par conséquent scrupuleusement respecté la procédure de recouvrement.
En application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Par exception, l’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’Urssaf a fait signifier les contraintes au [Adresse 10] à [Localité 16] [Adresse 14]), ce qui est la dernière adresse connue de M. [J].
Le commissaire de justice a mentionné dans le procès-verbal de signification qu’il n’avait constaté aucune personne répondant au nom de M. [J] à l’adresse sus-mentionnée mais que sa tante, qui y résiderait, aurait indiqué qu’il aurait changé de domicile sans pour autant pouvoir le situer.
M. [J] reproche au commissaire de justice de ne pas avoir mentionné le nom de la personne interrogée se présentant comme étant sa tante.
Or, le commissaire de justice n’est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile.
En outre, l’adresse de M. [J] a également été vérifiée à plusieurs localisations, à savoir :
— [Adresse 9], mais le nom de M. [J] ne figurait pas sur la boite aux lettres,
— [Adresse 1] ([Adresse 7]), mais le nom de M. [J] ne figurait pas sur la boite aux lettres et un occupant a indiqué ne pas le connaître.
Le commissaire de justice a précisé avoir effectué des recherches sur les Pages Blanches de Midi-Pyrénées en vain et que le siège social de son entreprise individuelle, au [Adresse 11], correspondrait à une domiciliation postale, laquelle a déménagé au [Adresse 8] ([Adresse 4]) où M. [J] est inconnu.
Les diligences réalisées par le commissaire de justice en l’espèce sont précises, effectives et suffisantes. Les mentions du procès-verbal du commissaire de justice ne sont pas arguées de faux.
Le fait que M. [J] n’en ait pas eu connaissance ne signifie pas qu’elle ne lui a pas été régulièrement signifiée et l’Urssaf verse aux débats le procès-verbal de recherches infructueuses par lequel les contraintes litigieuses lui ont été signifiées en date du 18 novembre 2021.
M. [J] ne prétend pas avoir informé l’Urssaf de sa nouvelle adresse et apparaît au contraire de mauvaise foi, dans la mesure où le commandement aux fins de saisie-vente faisant suite aux contraintes a été signifié à personne à cette même adresse le 26 janvier 2022.
D’ailleurs, le courrier de saisine de la commission de recours amiable par M. [J] mentionne 'A [Localité 17], le vingt dix janvier 2022".
Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les contraintes du 21 octobre 2021 ont été régulièrement signifiées à M. [J] le 18 novembre 2021.
Par suite, il résulte des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, il est constant que M. [J] a formé un recours auprès du tribunal judiciaire par requête réceptionnée en date du 5 décembre 2022, lequel s’avère donc tardif comme ultérieur à l’expiration du délai de l’article R133-3 susvisé.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [J] à l’encontre des contraintes du 21 octobre 2021 car prescrit.
Compte tenu de cette irrecevabilité, il n’appartenait ni au tribunal ni à présent à la cour de statuer sur la validité des contraintes, demande reconvetionnelle de l’intimée qui apparaît sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. Succombant en ses prétentions, M. [J] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 04 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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