Confirmation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 29 août 2025, n° 23/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03676 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAKD
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’UZES
13 novembre 2023
RG :23-000381
S.A.R.L. [22]
C/
[S]
[T]
[R]
S.A.S. [23]
S.A. [26]
S.A. [24]
Caisse CAF DU GARD
S.A. [25]
SIP [Localité 32]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’UZES en date du 13 Novembre 2023, N°23-000381
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [22]
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° [N° SIREN/SIRET 17]
prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [F] [S]
né le 15 Septembre 1976 à [Localité 28]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non comparant,
Représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1826 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [W] [T]
assignée le 7 avril 2025 à personne
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
Madame [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante
S.A.S. [23]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
S.A. [26]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 16]
[Localité 15]
Non comparante
S.A. [24]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 30]
[Localité 20]
Non comparante
Caisse CAF DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante
S.A. [25]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 14]
Non comparante
SIP [Localité 32]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 17 février 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [U] [S] présentée le 2 mai 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 25 mai 2023, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Sarl [22] a contesté cette mesure imposée le 7 août 2023.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzes a notamment :
— rejeté le recours formé par la Sarl [21] ;
— conféré force exécutoire à la mesure imposée le 25 mai 2023 par la Commission de surendettement du Gard relative au dossier présenté par M. [U] [S] tendant à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure annexée au présent jugement.
La Sarl [22] a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil et via le RPVA.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/ 3676.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandées avec avis de réception
La Sarl [22], représentée par son avocat, a repris oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, et sollicite de la cour :
Vu les articles L.711-1, L.724-1, L.732-1, L.733-1 L.733-4 et L.733-7, L.734-1 et L.741-1 du code de la consommation,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société [22],
Y faisant droit :
— infirmer la décision du juge du contentieux de la protection d’Uzès du 13 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater que les conditions de mise en 'uvre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies,
— prononcer un rééchelonnement des dettes de M. [S] dont celle pour laquelle il est débiteur à l’égard de la société [22]
— octroyer au besoin, à titre subsidiaire, à M. [S] un moratoire,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S]. aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— que le caractère subsidiaire du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’a pas été respecté, cette mesure devant être mise en 'uvre uniquement si les autres mesures ne sont pas envisageables et notamment un rééchelonnement de la dette,
— que la situation de M. [S] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il est âgé de 42 ans et peut encore travailler afin d’améliorer sa situation financière avec la perception d’un salaire plus important que le montant de ses indemnités'; qu’il peut retrouver un travail malgré son invalidité même à temps partiel,
— que M. [S] est père de 4 enfants, dont seulement deux sont à sa charge complète et vit en concubinage, ce qui entraîne un partage des frais courants et que l’un de ses enfants est en garde alternée et l’autre ne vit pas avec lui et bénéficie d’une contribution parentale à hauteur de 50€ par mois.
— que la seule existence de mesures précédentes ne permet pas d’affirmer que la situation de M. [S] est irrémédiablement compromise dans la mesure où le plan précédent lui a permis à d’apurer certaines de ses dettes et qu’il n’est pas démontré qu’un plan sur 5 mois est inenvisageable .
M. [U] [S], représenté par son avocat, a repris oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, et sollicite de la cour :
— débouter la Sarl [21] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Uzes en toutes ses dispositions,
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il réplique :
— que la commission a évalué sa capacité de remboursement à – 542.86 € et que sa situation familiale retenue par la commission est inchangée puisqu’il vit toujours avec sa compagne et est en charge de 3 enfants,
— que sur le plan professionnel sa situation est totalement obérée puisqu’il travaillait en qualité de monteur réseau au sein de l’entreprise [27] et a par courrier du 5 avril 2023 fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à l’emploi,
— qu’il est suivi en psychiatrie depuis des années, en lien avec le décès de sa fille de 16 ans par suicide en 2016 et prend un traitement médical anxiolytique lourd dont les effets secondaires, à savoir somnolence, étourdissement, perte de coordination et d’équilibre, étourdissement, perte de mémoire confusion, font obstacles à la reprise de toute activité,
— qu’il est âgé de 48 ans et que sa situation médicale ne permet absolument pas d’envisager un retour à l’emploi,
— qu’aucune évolution favorable n’est envisageable.
Aucun des autres créanciers n’était présent, ni représenté.
La [25], par courrier reçu le 4 mars 2025, a indiqué ne plus être créancière dans cette affaire.
Mme [R], par courrier reçu le 14 avril 2025, a précisé qu’elle ne serait pas présente à l’audience n’ayant pas formulé appel de la décision.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzes a été notifié à la Sarl [22] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2023.
L’appel formé par Sarl [21] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
Sur le fond :
*Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut
demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
M. [S] est âgé de 48 ans, a quatre enfants, deux vivent à son domicile, un est en garde alternée et il paye une contribution pour le dernier de 50 € par mois.
Il vit en concubinage partageant dès lors les charges courantes.
Concernant sa situation professionnelle, M. [S] travaillait en qualité de monteur réseau au sein de l’entreprise [27] et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à l’emploi le 5 avril 2023.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1 er février 2022.
Concernant ses revenus, il ressort des pièces produites aux débats que les ressources de M. [S] s’élèvent à la somme de 1 771 € se décomposant de la manière suivante :
— une pension d’invalidité de 1 081 €,
— une prestation de prévoyance de la caisse [31] de 690 €.
Il est constant que M. [S] vit en concubinage, sa compagne contribuant aux charges courantes.
Aucune information n’étant connue concernant les revenus de la non déposante, il y lieu de considérer qu’elle perçoit des revenus égaux à ceux de M. [S] et qu’elle contribue aux charges pour la moitié soit la somme de 540 €.
Cette somme doit venir s’ajouter aux ressources du déposant mais n’est pas pris en compte dans le calcul de la quotité saisissable.
Concernant les charges, la situation de M. [S] est identique à celle établie par la commission à l’exclusion du montant de la contribution pour son enfant qui a été réduite par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand le 12 juin 2023 à 50 € mensuels.
Par ailleurs, il convient de noter que la commission a bien tenu compte de la garde alternée.
Ainsi les charges de M. [S] s’élèvent à la somme de 2 504, 40 € se décomposant comme suit':
— logement : 800 €
— contribution parentale : 50 €
— forfait de base : 1028 €
— forfait habitation : 196 €
— forfait chauffage : 196 €
— forfait enfants en garde alternée : 146,50 €
— forfait enfant en droit de visite : 87, 90 €
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 2 311 € – 2 504,40 € = – 193, 40 € tandis que la part saisissable est de 212, 38 €.
Dès lors, la différence objective et justifiée entre les charges et les revenus ne permet pas à M. [S] d’apurer sa dette d’un montant de 72 700 € en payant ses charges incompressibles.
Le débiteur ne dispose, dès lors, d’aucune capacité de remboursement.
L’appelante soutient au contraire qu’il n’est pas démontré que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’il est âgé de 42 ans et peut encore travailler afin d’améliorer sa situation financière et qu’il peut retrouver un travail malgré son invalidité même à temps partiel.
Cependant, il ressort de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 15 mars 2023 que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par ailleurs, le médecin psychiatre qui suit M. [S], le docteur [H], indique dans son certificat du 21 février 2024 « Au vu de son état psychique actuel, il ne peut reprendre une quelconque activité professionnelle » et dans celui du 17 avril 2025 que « M .[S] est traité pour une maladie anxio-dépréssive chronique qui nécessite un suivi psychiatrique régulier et la prise d’un important traitement psychotrope.'»
Il ressort effectivement des ordonnances produites que le traitement psychotrope est lourd entraînant inévitablement des effets secondaires importants faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, ce traitement se poursuivant actuellement.
Il n’existe aucune évolution favorable de la situation, le débiteur a d’ailleurs été licencié en avril 2023 et perçoit une pension d’invalidité.
En conséquence, la situation de M. [S] est bien irrémédiablement compromise.
*Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [S],
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l’article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du même code précise que le juge, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le débiteur n’a pas de capacité de remboursement et sa situation professionnelle ne peut évoluer favorablement au regard des éléments médicaux produits qui ne laissent place à aucune ambiguïté.
Son patrimoine n’est, par ailleurs, composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Ces éléments sont à mettre également en perspective avec la période restante pour mettre en place un plan de remboursement qui ne pourrait être que de 5 mois maximum, M. [S] ayant déjà bénéficié d’un plan de surendettement sur 79 mois, période trop courte pour permettre une évolution favorable de la situation et désintéresser les créanciers.
Pour les mêmes motifs ci-avant indiqués, un moratoire ne serait d’aucune utilité.
Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges, de son endettement et l’absence de perspective d’évolution favorable de sa situation, M. [S] est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’État.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelante ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la Sarl [22],
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’État,
Déboute la Sarl [22] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Radiation ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Défense au fond ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Lettre ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Rente ·
- Remorque ·
- Camion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Référé ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Huissier de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.