Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00053 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KDL du 21/02/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/52 du 21 FEVRIER 2026
APPELANTES :
Mme [N] [I] [B] – OQTF 3858
née le 27 février 1991 à [Localité 1] – Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 2]
[Localité 2] Mayotte
Mme [A] [L] – OQTF 3855
née le 25 février 1998 à [Localité 3] -Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 2]
Mme [R] [T] OQTF 3866
né le 03 novembre 1988 à [Localité 4] – Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 2]
toutes trois ayant pour conseil Me Saïd KALED, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIME :
M. Le Préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ayant pour conseil la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : rendue le 21 février 2026 à 17 heures 00
*
* *
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 20 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 25 jours des trois appelantes ;
Vu la déclaration d’appel transmise par courriel le 20 février 2026 à 19h28 de Me Kaled ;
Vu les messages électroniques adressés le 21 février 2026 à M. le préfet de Mayotte, à Me Kaled, au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R. 743-15 et suivants du CESEDA ;
Vu l’absence d’observations de Me Kaled ;
Vu les observations de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l’absence d’observations du ministère public ;
MOTIFS
Les articles suivants du CESEDA disposent :
— L. 743-23 : "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
— R. 743-15: « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger. »
— R. 743-16 : « La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
— R. 743-17 : « L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
Sur quoi,
L’avocat de l’appelant excipe au soutien de son appel qu’au regard de l’article L141-3 du CESEDA la notification des décisions et des droits serait irrégulière, or il a justement été indiqué par le premier juge que ces personnes lui ont dit comprendre et lire tant le malgache que le français alors qu’un formulaire de leurs droits leur a été remis en malgache et en français.
Il a ensuite contesté la retenue effectuée alors qu’en fait il s’agit d’une mise à disposition tout à fait régulière, solution retenue à bon droit par le magistrat du tribunal judiciaire.
Pour finir il conteste le bienfondé de la demande de prolongation en contestant l’existence de diligences de la préfecture, cependant il apparaît que les agents de la préfecture ont été diligents et ont oeuvré en tenant compte des prescriptions actuelles de l’ARS, prescriptions liées à l’épidémie de variole du singe qui affecte Madagascar.
Ainsi, tous ces moyen ont été présentés devant le premier juge et ont fait l’objet de l’examen de son bien-fondé. En cause d’appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif d’appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l’appui de la demande ne permettent manifestement de justifier que soit prononcée une mainlevée de la mesure de rétention.
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou sera en conséquence intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2026 à 17 heures 00
Le greffier Le président
Rachel Fresse Olivier Noël
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 21.02.2026 à 17 heures 15
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— Les intéressées : Mme [N] [I] [B] – OQTF 3858
Mme [A] [L] – OQTF 3855
Mme [R] [T] OQTF 3866
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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