Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 19/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 2019, N° 18/05766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société LES PORTES DE LANGON, Société civile immobilière de construction vente c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL SERGE DOMENGER INGENIERIE DU BATIMENT, Compagnie d'assurance SMABTP, La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
N° RG 19/05536 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZY
SCI LES PORTES DE LANGON
c/
[M] [G] [J]
Compagnie d’assurance SMABTP
SARL SERGE DOMENGER INGENIERIE DU BATIMENT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT 'A.S.E'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/05766) suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2019
APPELANTE :
La Société LES PORTES DE LANGON,
Société civile immobilière de construction vente, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 478 831 720, valablement représentée par son représentant légal gérant en exercice
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [G] [J]
né le 20 Janvier 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
sur appel provoqué de la MAF en date du 28.07.2020
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SMABTP
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SERGE DOMENGER INGENIERIE DU BATIMENT,
SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 513 705 822, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me GOBERT substituant Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances dont le siège est sis [Adresse 5]
Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Société ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT 'A.S.E'
Société immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 412 197 188 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Désirant construire un ensemble immobilier composé de logements destinés à la vente en état futur d’achèvement dénommé [Adresse 12] sur un tènement situé avenue [Adresse 10] et cours [Adresse 9] à [Localité 7] en Gironde, appartenant à la SCI Investeste, à la SARL Le Pré, à la SCI Chalmel et à elle-même, la société Constructions Modernes a confié à la SELARL Architectures Site et Environnement (société ASE), assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre incluant le dépôt du permis de construire, lequel a été obtenu le 29 novembre 2010.
Renonçant après exécution des travaux de démolition des existants à mener ce projet à bien, la société Constructions Modernes l’a cédé à la SCCV Les Portes de Langon qui a conclu, le 9 janvier 2013, un nouveau contrat d’architecte avec la même société ASE.
Par actes des 12 juin et 26 septembre 2013, la SCI Investeste, la SARL Le Pré, la SCI Chalmel et la SA Constructions Modernes ont cédé les terrains d’assiette du projet de la construction à la SCCV Les Portes de Langon moyennant le prix principal de 4 099 983,27 euros.
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été parallèlement attribuée par la SCCV Les Portes de Langon à Monsieur [M] [G] [J].
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été entreprise le 20 juin 2013.
Par convention du 24 mars 2014, la SELARL ASE a sous-traité à la SARL Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment (la société Domenger), assurée auprès de la SMABTP, la maîtrise d''uvre d’exécution de l’opération qui avait été précédemment exercée par la société Ouest Coordination dont le contrat a été rompu avant terme.
Se plaignant de retards de chantier, d’un abandon de celui-ci et d’importants dépassements du budget prévisionnel, la SCCV Les Portes de Langon a, par actes des 21, 24 et 25 juillet 2017 saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la SELARL Architectures Sites et Environnement, la MAF, la SARL Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment et la SMABTP avant de se désister de l’instance, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue avant toute action judiciaire par le contrat de la société ASE.
Par actes des 11 et 14 juin 2018, la SCCV Les Portes de Langon a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux des mêmes demandes indemnitaires, seulement dirigées contre la MAF, la SARL Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment et la SMABTP.
La SCCV Les Portes de Langon a parallèlement saisi le conseil régional de l’ordre des architectes lequel a émis un avis d’incompétence par décision du 27 septembre 2018.
Elle a ainsi, par acte du 28 décembre 2018, de nouveau assigné aux mêmes fins la SELARL Architecture Sites et Environnement devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Les procédures ont été jointes le 28 décembre 2018.
Par acte du 12 mars 2019, la MAF a appelé M. [J] en intervention forcée aux fins de garantie.
Les procédures ont été jointes le 15 mars 2019.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit irrecevables les conclusions signifiées par la MAF le 17 juin 2019,
— débouté la SCCV Les Portes de Langon de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SCCV Les Portes de Langon à payer à la SELARL Architecture Sites et Environnement et à la SARL Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment une indemnité de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
— débouté les autres parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SCCV Les Portes de Langon aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI les portes de Langon a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, La SCICV les portes de Langon demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1382 du code civil:
— de la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit,
— de réformer le jugement du 10 septembre 2019 sauf en ce qu’il a débouté la société Serge Domenger Ingenerie du Bâtiment de sa demande de règlement d’honoraires complémentaires,
Statuant à nouveau,
— de dire et de juger que l’enveloppe financière prévue au contrat d’architecture a été très largement dépassée ce qui est constitutif d’une faute contractuelle par manquement aux articles 4 et 5 du contrat du 9 janvier 2013,
— de dire et de juger que la société architecture sites & environnement a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en n’informant pas l’appelante du coût réel de l’enveloppe financière qu’elle prétend connaître depuis 2009,
— de dire et de juger que les délais de livraison ont clairement été très largement dépassés ce qui est constitutif d’une faute contractuelle,
— de dire et de juger que les responsabilités des entreprises architecture sites & environnement et serge Domenger sont clairement engagées,
— de dire et de juger que les compagnies MAF et SMABTP devront garantir l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées par la présente juridiction à l’encontre de leurs assurés respectifs,
— de débouter les entreprises architectures sites & environnement et serge Domenger et leurs compagnies d’assurances respectives, soit la MAF et la SMABTP, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Si la Cour devait accueillir favorablement la demande de réduction proportionnelle invoquée par la MAF,
— de condamner la MAF à régler à la concluante le gain manqué correspondant au montant de l’indemnité échappant à son obligation de garantie sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— de condamner in solidum les entreprises architectures sites & environnement et serge Domenger à payer la concluante :
— la somme de 981.384,00 euros HT au titre de la réparation du préjudice subi du fait de dépassement du coût du budget,
— la somme de 71.068,48 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de dépassement des frais annexes,
— la somme de 246.046,95 euros HT au titre de la réparation du préjudice subi de frais complémentaires liés au retard, sans préjudice des sommes qui pourraient être sollicités au titre des pénalités de retard demandés par les acquéreurs,
— la somme provisoire de 208486,21 euros en garantie des indemnités sollicitées par les acquéreurs au titre des pénalités de retard,
— de condamner les compagnies MAF et SMABTP à garantir leurs assurés respectifs des condamnations qui pourraient être prononcées par le juge,
— de condamner in solidum les entreprises architectures sites & environnement et serge Domenger et les compagnies MAF et SMABTP à lui payer a somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel opposition et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2020, M. [J] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris du 10 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Architecture Sites et Environnement et la Mutuelle des Architectes de France de ses demandes dirigées à son encontre,
— d’infirmer le jugement entrepris du 10 septembre 2019 sur le rejet d’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles et condamner la société Architecture Sites et Environnement et la Mutuelle des Architectes de France au paiement des sommes de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros pour ceux d’appel,
— de les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la SARL Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment demande à la cour, sur le fondement des anciens articles 1147, 1315 et 1382 du code civil :
— de déclarer la SCCV Les Portes de Langon recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 10 septembre 2019,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Les Portes de Langon ou contractuelle à l’égard de la société Architecture Sites et Environnement,
— de juger au contraire qu’elle a parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes en sa qualité de sous-traitant de la société Architecture Sites et Environnement,
— de juger que la société Les Portes de Langon ne rapporte pas la preuve du caractère direct et certain des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation ni de leur lien de causalité avec ses prétendus manquements,
À titre principal,
— de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCCV Les Portes de Langon de ses prétentions à son encontre,
— de débouter en tant que besoin la MAF et la société Architecture Sites et Environnement comme toute autre partie au procès de leurs prétentions dirigées à son encontre,
— de prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Les Portes de Langon à lui payer la somme totale de 34 164 euros TTC au titre des honoraires laissés impayés,
Et statuant à nouveau,
— de condamner en conséquence la société Les Portes de Langon à lui payer ladite somme,
— de juger que cette somme portera intérêts au taux légal, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 23 mars 2018,
— de juger que les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts en application des règles de l’anatocisme,
À titre subsidiaire,
— de condamner la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en application des garanties souscrites,
— de condamner in solidum la société Architecture Sites et Environnement et son assureur la MAF à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— de condamner la société Les Portes de Langon ou à défaut toute partie perdante au procès à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Bonnet-Lambert, avocat à la cour en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la Mutuelle des Architectes de France demande à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1231-1, 1103, 1104 du code civil, 9, 122, 124, 784 du code de procédure civile et L.113-9 du code des assurances :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— de juger que la SCCV Les Portes de Langon ne justifie pas avoir établi un budget de travaux contractuel opposable à l’architecte,
— de juger que la première estimation de 3 855 812 euros HT a été établie par la société Ouest Coordination,
— de juger que la SCCV Les Portes de Langon ne justifie pas de la réalité du coût de réalisation des travaux,
— de juger en conséquence que la SCCV Les Portes de Langon ne justifie pas du principe et de l’étendue du dépassement allégué,
— de juger que la SCCV Les Portes de Langon ne justifie pas que le dépassement allégué soit la conséquence directe et causale d’une faute de l’architecte,
— de juger que la négociation et l’assistance à la passation des marchés ont été menées par la société Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment et M. [J],
— de juger que la faute leur en incombe,
— de juger que le programme de travaux a subi des modifications de programme conduisant à la réduction de la surface du projet et de certaines de ses composantes,
— de juger que la faute en est imputable à la SCCV Les Portes de Langon,
— de juger que le contrat d’architecte ne fixe aucune date d’achèvement des travaux ni a fortiori aucune date de livraison,
— de juger que l’architecte n’est aucunement responsable des délais d’exécution des travaux par les entreprises,
— de juger qu’aucune pièce ni aucun planning d’exécution signé de l’architecte et engageant ce dernier n’est versé aux débats,
— de juger que l’architecte n’est pas lié par les engagements de livraison pris par la SCCV à l’égard de ses acquéreurs qui lui sont inopposables,
— de juger que la faute de la société ASE en lien direct et causal avec les préjudices allégués n’est pas démontrée ni caractérisée,
En conséquence,
— de débouter la SCI Les Portes de Langon de ses demandes et de son appel,
À titre subsidiaire,
— de juger que le préjudice de 215 635,66 euros n’est pas justifié,
— de juger que l’attestation d’expert-comptable communiquée ne revêt aucun caractère probant,
— de juger que le préjudice de 209 373,15 euros au titre de prétendues pénalités n’est pas fondé ni justifié,
En conséquence,
— de débouter la SCI Les Portes de Langon de ses demandes et de son appel,
À titre plus subsidiaire,
— de juger la MAF fondée à faire valoir la clause d’exclusion de solidarité
En conséquence,
— de rejeter toute condamnation in solidum,
À titre encore plus subsidiaire,
— de juger la MAF fondée à faire valoir l’application de la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 43%,
En conséquence,
— de rejeter toutes demandes excédant cette limite,
— de la juger fondée à faire valoir l’application de son plafond à hauteur de 500 000 euros et de sa franchise,
En conséquence,
— d’appliquer les conditions et limites du contrat d’assurance relativement notamment au plafond de 500 000 euros et à la franchise,
— de la juger recevable et fondée à solliciter la garantie pleine et entière de la société Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment, de son assureur la SMABTP et de M. [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En conséquence,
— de condamner in solidum la société Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment et son assureur la SMABTP ainsi que M. [J] à la relever et garantir indemne en principal, frais et accessoires,
— de condamner la SCCV Les Portes de Langon à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la SELARL Architecture Sites et Environnement demande à la cour:
À titre principal,
— de déclarer la SCICV Les Portes de Langon mal fondée en son appel et l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour,
Et y ajoutant,
— de condamner la SCICV Les Portes de Langon au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, en cas de réformation de la décision et dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa responsabilité,
— de faire application de la clause d’exclusion de solidarité et dire n’y avoir lieu à prononcer une condamnation in solidum,
— de limiter l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société Architecture Sites et Environnement à la part de responsabilité pouvant lui être exclusivement imputée,
— d’écarter les demandes présentées par la SCICV Les Portes de Langon en ce qu’elles excèdent l’étendue des préjudices effectivement subis par elle, pouvant être imputés aux prétendus manquements commis par elle, et dont la réalité et le quantum sont dûment établis,
Très subsidiairement,
— de retenir la responsabilité de la société Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment et de M. [J],
— de faire droit à l’appel en garantie dirigé à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP,
— de condamner M. [J], la société Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment et la SMABTP à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,
— de débouter la société Serge Domenger Ingénierie du Bâtiment et la SMABTP de tout éventuel appel en garantie dirigé à son encontre,
— de condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2020, la compagnie SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil:
À titre principal,
— de dire et de juger que la SCI Les Portes de Langon ne démontre pas l’existence d’un dépassement du coût prévisionnel des travaux ou d’un retard de travaux,
— de dire et de juger en tout état de cause qu’à les supposer avérés, la SCI Les Portes de Langon ne démontre pas l’origine du dépassement allégué du coût prévisionnel des travaux et du retard des travaux,
— de dire et de juger que la SCI Les Portes de Langon ne démontre pas l’existence d’une faute de la SARL Serge Domenger à l’origine des préjudices allégués,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2019 en ce qu’il a intégralement rejeté les demandes formées par la SCI Les Portes de Langon,
— de rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit à son encontre,
À titre subsidiaire,
— de dire et de juger que sa garantie n’est pas due,
En conséquence,
— de débouter la SCI Les Portes de Langon ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes,
— de rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
— de dire et de juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée,
— de dire et de juger qu’elle est bien fondée à faire application de sa franchise contractuelle, opposable à toute partie, fixée à 10% du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires,
— de dire et de juger qu’elle est bien fondée à faire application de son plafond de garantie, opposable à toute partie, d’un montant de 305 000 euros,
— de condamner in solidum la société Architecture Sites et Environnement et son assureur, la MAF, à la garantir et relever intégralement indemne contre toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— de condamner la SCI Les Portes de Langon ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le dépassement du budget
Le tribunal a débouté la SCCV les portes de Langon de ses demandes au titre au titre du dépassement du budget après avoir relevé qu’en sa qualité de promoteur professionnel elle était parfaitement à même de comprendre le sens et la portée des clauses contenues dans le contrat de son architecte, et ce d’autant plus qu’elle était épaulée par un assistant au maître de l’ouvrage à l’encontre duquel elle ne formulait aucun grief. En outre, il a également relevé que l’appelante avait signé sans réserve l’ensemble des marchés dont le total était supérieur au budget qu’elle s’était fixée et que les comptes rendus du chantier établis par la société Domenger informaient le maitre de l’ouvrage, sans réaction de sa part, de coûts définitifs très supérieurs aux estimations initiales. En outre, le premier juge a estimé que l’appelante ne démontrait pas une augmentation des coûts en raison des mauvaises prévisions techniques de la maîtrise d''uvre, alors que notamment le choix en cours de chantier de pieux sécants avec tubage et tarière en lieu et place de parois moulées en sous-'uvre procédait d’un souci d’économie de temps budget et non d’un mauvais choix technique initial. De plus, le choix d’un chauffage collectif par cogénération, en cours de chantier, ne résulte pas d’une faute de l’architecte mais d’un choix de Monsieur [J]. Par ailleurs, le coût supplémentaire du porte-à-faux au-dessus du magasin de Madame [O] résulte du refus de cette voisine du choix constructif initial, celui relatif aux gaines résulte d’un changement de réglementation en cours de chantier, celui relatif aux colonnes sèches résulte d’une contrainte supplémentaire imposée par le contrôleur technique alors que les erreurs de plans ne sont pas démontrées.
La société civile immobilière de construction vente Les Portes de Langon fait notamment valoir qu’elle doit être indemnisée de son préjudice résultant du dépassement de l’enveloppe budgétaire. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’architecte se devait de prendre en considération les capacités financières du maître d’ouvrage. Cela ressort de ses obligations déontologiques et de son obligation d’assistance et de conseil. La signature de la demande de permis de construire par le maître d’ouvrage ne peut exonérer l’architecte de sa responsabilité si ce dernier est dans l’incapacité de démontrer, documents à l’appui, qu’il a informé le maître d’ouvrage du coût prévisionnel des travaux avant le dépôt de la demande. Le non-respect de l’obligation de conseil et d’information pré contractuel et contractuel engage la responsabilité de l’architecte. Il doit donc indemniser le maître d’ouvrage à hauteur de la sous-évaluation initiale du prix par rapport à une prestation standard. Les documents produits par la société ASE sont inopposables. La société ASE était en charge du projet dès le début du programme et donc bien avant la signature du contrat du 9 janvier 2013. À ce titre, elle disposait de tous les éléments nécessaires pour procéder à une correcte évaluation du coût des travaux. Grâce à ces études préliminaires, le montant maximum a été défini contractuellement par le cabinet ASE. De plus, la société ASE et son sous-traitant témoignent eux même du dépassement de l’enveloppe financière. Elle a donc été contrainte d’accepter les marchés qui lui étaient présentés à compter de 2014. La faute causale en lien avec le dépassement allégué est ainsi établie.
La société Architecture sites et environnement fait notamment valoir que la SCI les portes de Langon ne peut sérieusement soutenir ignorer l’existence du contrat de maîtrise d''uvre du 7 janvier 2009. Cette référence expresse aux éléments de mission ne peut permettre à l’appelante de prétendre qu’elle n’aurait pas eu connaissance du précédent contrat et des éléments de mission confiés par la société le pré à la société architecture sites et environnement le 07 janvier 2009. La SCI les portes de Langon oublie également que ces éléments de mission, dont les honoraires ont donc été soldés par la maîtrise d’ouvrage précédente, concernaient précisément les éléments du programme et leur aspect financier. La SCI les portes de Langon ne peut donc prétendre avoir ignoré ces dispositions contractuelles qui se référaient précisément au projet établi sous la maîtrise d’ouvrage de la société Le pré et donc le montant prévisionnel des travaux s’élevait à la somme de 5 888 700 euros HT, puisque c’est le permis de construire obtenu pour ce projet qu’elle a acquis en même temps que le foncier : elle avait donc une parfaite connaissance de l’avancement des études, de leur contenu et du montant des honoraires s’y rapportant. La SCI les portes de Langon ne peut donc prétendre qu’il s’agit d’une estimation consécutive aux études réalisées par M. [L] alors que ce n’est qu’à l’issue de la mission de conception générale que l’architecte est en capacité de déterminer un montant global de travaux par corps d’état. La SCI les portes de Langon n’a jamais fixé une enveloppe financière précise et un coût d’objectif à ne pas dépasser et elle ne peut sans mauvaise foi prétendre que l’architecte aurait sous-estimé le montant prévisionnel des travaux qu’elle lui imposait au stade de la signature du contrat. Le fait que la Société A.S.E. ait à la demande de la SCI les portes de Langon, contresigné l’estimation réalisée par la société ouest coordination pour les seuls besoins de la souscription de l’assurance dommages ouvrage constitue une circonstance indifférente, s’agissant du montant définitif des travaux. Par conséquent, la référence faite par la SCI les portes de Langon au contrat et à la mission précédemment exécutée pour la société Le pré confirme l’inanité de ses prétentions et tourne à sa confusion puisqu’il est établi que c’est elle qui a imposé une réduction importante de la base du montant prévisionnel des travaux lors de la signature du contrat, tout en imposant également des prestations différentes et plus coûteuses. Elle savait déjà à cette date, et avant la passation des marchés et le commencement des travaux, que le coût de l’opération ne pourrait respecter l’estimation prévisionnelle figurant dans le Contrat. La société les portes de Langon ne peut donc, en même temps, opposer que le silence ne vaut pas consentement et invoquer le fait qu’elle a été contrainte d’accepter les marchés, qui lui ont été présentés par la société Domenger, maître d''uvre d’exécution, en sous-traitance de la société architecture sites et environnement, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, alors qu’elle était représentée, dans le cadre des négociations, par M. [J], auquel elle n’a fait aucun reproche. La société les portes de Langon ne peut non plus invoquer une augmentation des coûts consécutive aux manquements de la maîtrise d''uvre qui aurait commis des erreurs techniques de conception,
La SARL Serge Domenger ingénierie du bâtiment expose pour sa part qu’elle n’est pas responsable ni à l’égard de la société Les portes de Langon, ni de la société architecture sites et environnement alors qu’il n’est rapporté ni la preuve d’un manquement contractuel, ni que ce manquement, à le supposer constitué, ait causé un dommage à l’une ou à l’autre. En toute hypothèse, si sa responsabilité contractuelle ou délictuelle était retenue, elle devrait être garantie par son assureur, la SMABTP.
La mutuelle des architectes Français (la MAF) soutient qu’il existe une absence de faute prouvée de l’architecte en lien avec les demandes. L’action à l’égard de l’architecte et de son assureur est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il appartient donc à la SCI les portes de Langon d’apporter la preuve de ses allégations. Elle doit apporter la preuve positive de l’existence d’une faute, soit un manquement dans l’exécution du contrat en lien direct et causal avec chaque grief dont elle poursuit l’indemnisation, le dommage devant quant à lui être caractérisé dans son principe et son quantum.
La SMABTP expose quant à elle que la SCI les portes de Langon ne produit aucun élément nouveau au soutien de son appel, qui pourrait remettre en question le jugement déféré, alors qu’elle ne démontre pas l’origine de ses préjudices, ni que ceux-ci sont causés par une faute de la société Serge Domenger. De plus, le montant même des préjudices allégués est parfaitement contestable puisque de façon totalement incompréhensible, la demanderesse n’a pas imaginé solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour les faire valider contradictoirement. L’évaluation de ces préjudices a fluctué en cours de procédure ce qui démontre que la SCI les portes de Langon a des difficultés à les chiffrer. La SCI porte de Langon n’est pas liée à la SARL Serge Domenger par un contrat. Ainsi, il lui appartient de démontrer que la société Serge Domenger a commis une faute en lien direct avec les préjudices allégués.
M. [G] [J] soutient que sa responsabilité n’est nullement démontrée en sa qualité d’assistant à la maîtrise de l’ouvrage étant souligné qu’il n’a signé aucun document et ne peut donc être responsable notamment du dépassement du budget reproché par la SCI à l’architecte. L’appel en garantie dirigé à son encontre est donc totalement infondé. Si l’architecte devait être déclaré responsable c’est en raison des fautes qu’il a commises personnellement et qu’il ne peut donc imputer à un tiers.
***
L’appelante réclame, au titre du dépassement du budget une somme de 1 223 722,53 euros laquelle représente la différence entre le coût réel du chantier ( 6 173 722, 53 euros) et celui estimé dans le contrat d’architecte de la société Architectures sites et environnement ( 4 500 000 euros)
La cour constate que la demande est d’emblée partiellement infondée alors que ledit contrat d’architecte prévoyait un montant modulable de plus ou moins 10 % si bien qu’il était possible d’atteindre un montant maximum de 4 950 000 euros.
En toute hypothèse, ainsi que le tribunal l’a justement retenu, le montant des travaux porté dans le contrat d’architecte n’a d’autre but que de fixer la rémunération de l’architecte.
Ceci est si vrai que ce n’est que postérieurement à la signature d’un tel contrat que l’architecte devait au regard des études et des appels d’offres qu’il devait réaliser, fixer le budget nécessaire à la réalisation de l’ouvrage qui lui avait été confiée.
Ainsi que le premier juge l’a justement retenu il n’existe dans le contrat d’architecte signé le 9 janvier 2013 aucune disposition prévoyant une construction moyennant un prix déterminé et intangible sous réserve d’un éventuel pourcentage de variation contractuellement arrêté.
Or, précisément, à la suite de ses premières diligences, la société Architectures sites et environnement a établi le 14 mars 2014 un tableau récapitulatif des coûts des travaux pour un montant de 6 114 062,38 euros HT.
Un tel tableau a été par ailleurs affiné par M. Domenger à la fin de l’année 2016 pour parvenir à un total de 6 125 782, 93 euros HT, puis à la fin de l’année 2016 pour terminer à un total de 6 173 722, 53 euros HT.
Par ailleurs, l’appelante a acquis le bien immobilier des sociétés Le pré, les constructions Modernes, Investe et Chalmel lequel avait fait l’objet d’un projet immobilier ayant donné lieu à une demande de permis de construire déposée sur la base d’une enveloppe de travaux de 5 888 700 euros HT, en janvier 2009.
Si la signature de l’un des représentants de la SCI Les portes de Langon n’apparait pas sur le contrat de maitrise d''uvre du 7 janvier 2009, puisqu’elle n’a repris le foncier et le programme immobilier qui était envisagé qu’en 2013, elle ne peut en sa qualité de promoteur immobilier soutenir qu’elle ne se serait pas renseignée pour connaître le budget correspondant au permis de construire accordé le 29 novembre 2010.
De plus le contrat que l’appelante a passé avec l’architecte, le 9 janvier 2013 fait référence aux éléments de mission confiés à ce dernier par la maitrise d’ouvrage en 2009.
Notamment, en pages 1, 2 et 3 de ce contrat il est expressément rappelé que la phase des études préliminaires, des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif est « 'soldée par la maitrise d’ouvrage précédente »
Ainsi, la société Les Portes de Langon ne peut faire référence au précédent contrat sans en avoir eu connaissance.
En toute hypothèse, aucune pièce n’est invoquée par l’appelante qui aurait permis à l’architecte ou à tout autre constructeur de connaître la contrainte budgétaire alléguée par celle-ci.
En conséquence, il ne peut exister de dépassement de budget faute pour l’appelante d’avoir fixé celui-ci, et en outre un tel dépassement n’est pas utilement renseigné puisque le maître de l’ouvrage qui a communiqué pas moins de 140 pièces n’a pas communiqué le décompte général définitif du 28 février 2017 qui seul peut fixer le coût réel de l’opération.
Par ailleurs, à la suite des consultations des entreprises par l’architecte en janvier 2014, le montant très provisoire du projet de construction s’élevait à la somme de 4 650 137 euros, puisque ce montant ne tenait pas compte des postes revêtement de façades, charpente couverture, revêtement sols durs, isolation des combles et espaces verts. Dès lors, le maître de l’ouvrage savait que le montant prévisionnel porté dans le contrat de son architecte serait très inférieur au coût réel du projet. Elle a toutefois signé, sans réserve les marchés de travaux, validant ainsi un dépassement substantiel, puis elle a laissé les travaux se poursuivre sans aucune réserve.
En outre, l’appelante était assistée d’un assistant au maître de l’ouvrage qui ne pouvait que l’informer des aspects financiers de son projet, si tant est qu’elle n’ait pas été à même de les réaliser elle-même. Or ainsi que le tribunal l’a justement fait observer elle a été nécessairement satisfaite de ses conseils puisqu’elle n’a nullement mis en cause sa responsabilité.
En outre, si la société Les Portes de Langon était en mesure de démontrer l’existence d’un dépassement de budget encore lui faudrait-il démontrer la faute de l’un ou l’autre des constructeurs à cette occasion, ce qu’elle ne démontre nullement.
En définitive, le coût final du chantier correspond aux projets et aux modifications qu’elle a validées, elle-même ou son assistant, et aux aléas impondérables de l’activité de construire dont aucun ne peut être mis à la charge de l’un ou l’autre des constructeurs.
Sur les retards dans la livraison de l’ouvrage
Le tribunal a constaté qu’il n’était pas démontré d’engagement des parties quant à une date d’achèvement du chantier, ni de date de livraison des parties privatives alors que l’objectif de livraison accepté par la société Domenger au mois de juillet 2015 ne concernait que les rapports contractuels de celle-ci avec la société Architecture sites et environnement, le maître de l’ouvrage étant tiers à ce contrat. Le tribunal a en outre considéré que les difficultés énoncées par la société Domenger dans sa lettre du 29 décembre 2014 relatives à la nature aléatoire du sol n’étaient pas imputables à la maîtrise d''uvre, pas plus que les intempéries.
La société Les portes de Langon estime qu’elle doit être indemnisée de son préjudice résultant du retard de la livraison. L’architecte qui se voit confier la maîtrise d''uvre complète doit assurer la direction et la surveillance du chantier. Cette mission impose au maître d''uvre de s’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux directives données et aux plannings. A ce titre dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’architecte se doit également d’harmoniser dans le temps et l’espace l’intervention de tous les corps de métier au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Il pèse également sur lui une obligation de surveillance et de suivi des chantiers.
La SELARL Architecture Sites et Environnement conteste toute responsabilité dans le retard de livraison du chantier. Elle considère notamment qu’aucun délai n’était prévu dans le contrat d’architecte pour la réalisation des différentes phases de la mission, ni aucune date d’achèvement des travaux. La SCI les portes de Langon ne saurait nullement engager l’architecte qui n’a ni établi ni signé un quelconque planning d’exécution des travaux. Seule la société Serge Domenger s’est engagée, dans son offre de maîtrise d''uvre d’exécution, à la création d’un planning général d’exécution et a mentionné comme objectif une livraison en juillet 2015, correspondant aux desiderata du maître de l’ouvrage, nullement exprimés auparavant. Cette mention ne peut engager qu’elle, comme n’entrant pas dans le cadre de la mission et des engagements qui lui étaient sous-traités par la concluante. A aucun moment, à cette époque, elle n’a imaginé d’en imputer la responsabilité à la société A.S.E. D’autre part, seul un préjudice actuel et non hypothétique pourrait être pris en compte et la somme invoquée par la SCI ne correspond qu’à des réclamations qui lui ont été adressées, sans qu’elle justifie de la suite qui y a été donnée.
***
Aucune des parties ne reconnaît s’être engagée pour une livraison de l’ouvrage pour le 30 juin 2015.
Notamment aucune date de livraison de l’immeuble ne figure dans le contrat de l’architecte.
Si l’appelante fait référence à des délais normaux d’exécution de tels chantiers, aucune sanction ne peut venir pénaliser le retard d’un constructeur qui ne soit pas expressément prévu, sauf comportement manifestement déloyal qui n’est pas allégué en l’espèce.
Par ailleurs, ainsi que le tribunal l’a justement analysé si le contrat de sous-traitance passé entre la société Architectures sites et environnement et la société Serge Domenger Ingénierie du bâtiment avait prévu un objectif de livraison pour le mois de juillet 2015, le terme d’objectif ne pouvait signifier qu’une obligation de moyen dont seule l’entreprise générale pouvait rechercher les fautes propres à caractériser l’absence de mise en 'uvre des moyens propres à obtenir l’objectif prévu.
En toute hypothèse les retards pris lors de l’exécution du chantier litigieux relèvent de situations qui ne sont pas imputables aux intimés comme la fragilité du sol et des fondations environnantes et ainsi la nécessité de reprises adaptées ou encore les intempéries dont la réalité est suffisamment rapportée, ou encore la modification de la distribution des appartements du quatrième étage à l’initiative du maître de l’ouvrage.
L’appelante a elle-même écrit à ses futurs clients pour leur expliquer que des causes étrangères au chantier lui-même étaient responsables de retards conséquents dans la livraison des appartements.
Elle a, à cette occasion exposé à ses clients les causes légitimes de retards et les cas de force majeure excusant de tels retards (cf : sa pièce n° 135)
En outre, si la société Les portes de Langon reproche à la société Serge Domenger d’avoir tardé à rédiger les marchés de travaux sans rappeler ses obligations quant aux délais, c’est que précisément cette dernière n’était pas tenue vis-à-vis de l’appelante à des délais. ( ses conclusions page 35)
En conséquence, le jugement entrepris doit être encore confirmé en ce qu’il a débouté la SCICV Les portes de Langon de ses demandes au titre du retard dans la livraison de l’ouvrage.
Sur l’appel incident de la société Serge Domenger
Le tribunal a débouté la société Serge Domenger de la demande qu’elle avait présentée au titre du solde de ses honoraires faute pour celle-ci de rapporter la preuve de cette créance.
La société Serge Domenger rappelle qu’elle a été réglée du solde de ses honoraires à hauteur de la somme initiale de 75 000 euros HT au mois de décembre 2016. Toutefois antérieurement à ce règlement, elle avait sollicité des honoraires complémentaires de 25 000 euros HT et de 18 560 euros HT. Si des honoraires complémentaires ont été réglés par le maître de l’ouvrage le 21 novembre 2016 à hauteur de 6000 euros et le 4 janvier 2017 à hauteur de 3000 euros le maître de l’ouvrage a ainsi reconnu le bien fondé de ses demandes initiales.
La SCICV Les portes de Langon conteste devoir tout honoraire complémentaire à la société Serge Domenger.
***
Les pièces communiquées par la société Serge Domenger sont des devis, des factures et des lettres de relance.
Toutefois, les devis invoqués ne sont pas signés par le maitre de l’ouvrage et aucun accord express sur de tels devis n’est communiqué.
Par ailleurs, les factures ne peuvent faire foi d’une convention sur leur objet.
Enfin les lettres de relance ne démontrent pas davantage l’existence d’un accord sur la mission supplémentaire qui justifierait un paiement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Domenger de ses demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société Les portes de Langon succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à chacun des intimés la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société civile immobilière de construction-vente Les portes de Langon à payer à la SELARL Architectures sites et environnement, à M. [M] [G] [J], à la SARL Serge Domenger ingénierie du bâtiment, à la Mutuelle des architectes de France, à la SMABTP, chacun, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière de construction-vente Les portes de Langon aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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