Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 18 janvier 2024, n° 19/05536
TGI Bordeaux 10 septembre 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 18 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Faute contractuelle de l'architecte

    La cour a estimé que l'appelante, en tant que promoteur professionnel, était consciente des coûts et des clauses contractuelles, et n'a pas prouvé que le dépassement était dû à une faute de l'architecte.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'architecte pour retard

    La cour a jugé qu'aucune date d'achèvement n'était contractuellement fixée et que les retards étaient dus à des circonstances extérieures, non imputables à l'architecte.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté l'appelante de sa demande d'indemnités pour frais irrépétibles, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 18 janvier 2024, la SCCV Les Portes de Langon conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui avait débouté ses demandes d'indemnisation pour dépassement de budget et retards de livraison. La première instance avait jugé que la SCCV, en tant que promoteur professionnel, était responsable de la gestion de son budget et n'avait pas prouvé de faute de l'architecte ou des entreprises impliquées. La Cour d'appel confirme cette décision, soulignant que la SCCV n'a pas démontré l'existence d'un budget fixe ni de fautes imputables aux intimés. Elle rejette également les demandes d'indemnisation pour retards, considérant que les causes étaient extérieures au chantier. La Cour confirme donc le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 19/05536
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/05536
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 septembre 2019, N° 18/05766
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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